Ottawa (Ontario), le 9 janvier 2009
En présence de madame la juge Mactavish
ENTRE :
demandeur
et
M. MURPHY, OC TRANSPO, S. FLINT,
AGT SPÉC. MEKEL, AGT SPÉC. BLEECKER,
K. FAHEY ET G. CLARK
défendeurs
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] M. Rui Bin Xu veut faire appel de la décision rendue par une protonotaire, laquelle a radié sa déclaration contre les défendeurs, sans autorisation de la modifier, tenant compte du fait qu’il était clair et évident que la Cour n’avait pas compétence pour entendre l’action. En se pourvoyant en appel, M. Xu a suivi une procédure comportant des lacunes, mais je suis d’avis qu’il est dans l’intérêt de la justice que l’appel soit jugé sur le fond.
[2] M. Xu n’a dégagé aucune erreur dans la décision de la protonotaire, ni n’a fourni de jurisprudence en vue de démontrer que la Cour a en fait compétence pour connaitre des actions intentées contre le transport en commun urbain et ses employés. Si je comprends bien l’avis de requête, le présent appel a comme unique fondement l’allégation de M. Xu selon laquelle la protonotaire, en raison de son appartenance ethnique, n’avait pas la compétence nécessaire pour juger sa cause.
[3] En ce qui a trait à la compétence de la protonotaire, les allégations de M. XU sont dépourvues de tout fondement probatoire; de plus, ses observations sont uniquement basées sur l’appartenance ethnique de la protonotaire; elles reflètent des présomptions stéréotypées sur les opinions politiques, la capacité et l’intégrité d’une personne. Non seulement ses observations sont très offensantes, mais elles ne révèlent pas non plus d’élément justifiant de modifier la décision de la protonotaire.
[4] Étant donné que la décision de la protonotaire a tranché définitivement l’action de M. Xu, la décision devrait être révisée de novo : voir Merck & Co. Inc. c. Apotex Inc., [2003] A.C.F.no. 1925, 2003 FCA 488, paragraphes 18 et19.
[5] Selon les dispositions des articles 2 et 17 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale a compétence pour entendre les affaires qui concernent la Couronne fédérale.
[6] Ayant étudié cette affaire de novo, je suis d’avis que la protonotaire avait raison de conclure qu’il est clair et évident qu’OC Transpo et ses employés ne sont pas la Couronne fédérale et ne sont ni des agents ni des fonctionnaires de la Couronne fédérale, de sorte que la Cour n’a clairement pas compétence pour entendre la présente affaire.
[7] En outre, il est clair et évident que les causes d’action présentes dans la déclaration de M. Xu sont fondées sur la responsabilité délictuelle et ne relèvent pas de la compétence de la Cour fédérale, sauf si elles sont invoquées contre la Couronne fédérale, ou encore contre ses agents ou ses fonctionnaires, conformément aux dispositions des articles 2 et 17 de la Loi sur les Cours fédérales.
[8] En conséquence, l’appel sera rejeté avec dépens, lesquels seront fixés à 250 dollars et seront payables immédiatement aux défendeurs.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que l’appel soit rejeté avec dépens, lesquels sont fixés à 250 dollars et sont payables immédiatement aux défendeurs.
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
Réviseur
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS
DOSSIER : T-1609-08
INTITULÉ : RUI BIN XU c. M. MURPHY, OC TRANSPO,
S. FLINT, AGT SPÉC. MEKEL, AGT SPÉC.BLEECKER, K. FAHEY et G. CLARK
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 8 janvier 2009
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LA JUGE MACTAVISH
DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE : Le 9 janvier 2009
COMPARUTIONS :
Rui Bin Xu POUR SON PROPRE COMPTE
Martin Dolan POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :
Ville d’Ottawa
Contentieux
Ottawa (Ontario) POUR LES DÉFENDEURS