Ottawa (Ontario), le 17 décembre 2008
En présence de monsieur le juge Phelan
ENTRE :
et
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
(SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA)
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. APERÇU
[1] Le présent contrôle judiciaire porte sur une décision rendue par un arbitre sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C., 1985, ch. P-35 (abrogée par la Loi sur la modernisation de la fonction publique, L.C. 2003, ch. 22, art. 285). L’arbitre a conclu qu’il n’avait pas compétence pour entendre le grief déposé en 2002, puisqu’une entente de règlement avait été par la suite signée entre le demandeur et le défendeur. L’arbitre a jugé que l’entente était valide, qu’elle n’avait pas été signée sous la contrainte, ni ne constituait une conduite inique de la part de l’employeur défendeur.
[2] Le demandeur s’est représenté lui-même, et un résumé des faits et de sa position sur les questions dont la Cour est saisie ont été devinés à partir de ses documents écrits, ainsi que de son argumentation orale. Dans l’instance tenue devant elle, la Cour a laissé beaucoup de latitude au demandeur pour arriver à mieux comprendre le contexte de la présente affaire. Cependant, cette latitude ne va pas jusqu’à permettre de modifier la nature du présent contrôle judiciaire sans tenir compte de la décision de l’arbitre sur la validité de l’entente de règlement. Elle ne comprend pas un examen du bien-fondé du grief, des actes antérieurs commis par l’employeur, le Service correctionnel du Canada (le SCC) (sauf pour ce qui est des questions relatives à la validité du règlement), ou de la mise en application de l’entente de règlement.
II. CONTEXTE
A. Faits ayant mené au dépôt du grief
[3] Le demandeur est un agent de libération conditionnelle qui travaillait initialement à l’établissement de Stony Mountain (un pénitencier fédéral à sécurité moyenne) situé dans la région de Winnipeg, et il est encore un employé du SCC à ce jour.
[4] En janvier 2002, en raison des actions sans doute imputables à l’employeur, tous les noms, adresses et numéros de téléphone du demandeur ont été affichés dans le pénitencier où cette information était accessible tant au personnel qu’aux détenus. Cette situation a été particulièrement troublante puisqu’un gang a placé un « contrat sur la vie » du demandeur. La publication des renseignements personnels au sujet du demandeur risque de l’avoir placé, lui et sa famille, dans une situation dangereuse. Bien que l’on conteste la crédibilité du danger, il n’appartient pas à la Cour de trancher cette question. Toutefois, il ressort de la preuve, comme l’a conclu Travail Canada, que la menace était crédible.
[5] Le 13 mars 2002, le demandeur a déposé un grief dans lequel il a allégué avoir été victime d’une mesure disciplinaire déguisée. Son grief a été renvoyé à l’arbitrage le 3 avril 2003. Au moment où l’affaire était rendue à l’arbitre, l’employeur s’est opposé à ce renvoi à l’arbitrage, faisant valoir que le grief avait été réglé le 26 juillet 2004, date à laquelle le demandeur avait signé un protocole d’entente (PE). Le demandeur a soutenu que le PE a été conclu sous la contrainte et qu’il n’a donc aucune validité ni force exécutoire.
[6] L’audience s’est limitée à la question de savoir si le grief a fait l’objet d’un règlement valide et exécutoire. L’existence d’un règlement exécutoire prive l’arbitre de sa compétence pour entendre le grief.
B. Le processus de négociation
[7] Le demandeur était représenté au départ par son syndicat et, par la suite, il a choisi de se représenter lui-même.
[8] Entre février 2002 et avril 2004, le demandeur a été considéré comme un « accidenté du travail ». Il avait déménagé à Edmonton et cherchait à obtenir un transfert dans cette région, ainsi qu’un remboursement des frais engagés. La question du transfert à Edmonton était complexe, mais le dossier indique que, dès le 28 août 2002, l’employeur avait demandé au demandeur s’il voulait officiellement faire une demande de transfert dans cette région.
[9] Le 13 avril 2004, Santé Canada a conclu que le demandeur était médicalement apte à travailler en tant qu’agent de libération conditionnelle dans un milieu correctionnel. Le 12 mai 2004, l’employeur a informé le demandeur qu’il était prêt à examiner sa demande de retour au travail en tant qu’agent de libération conditionnelle à Edmonton, et il lui a demandé de l’aviser de sa préférence entre l’obtention d’un poste à Edmonton et celui d’un retour à son poste d’attache à l’établissement de Stony Mountain.
[10] En juin 2004, au cours des négociations du PE, l’employeur a envoyé une lettre au demandeur confirmant qu’il serait muté au Bureau de libération conditionnelle du district d’Edmonton. L’avocat du défendeur a tenté de qualifier d’« isolée » la lettre qui n’était pas liée à l’entente de règlement. Cependant, la lettre d’accompagnement envoyée au demandeur par le représentant de l’employeur, M. Hyppolite, un cadre supérieur au SCC, débutait ainsi : [traduction] « [e]n vue de mener à terme de façon équitable et avec succès cette affaire, je vous transmets de nouveau une copie de l’entente proposée et de l’offre de mutation pour signature ». Il ne serait pas déraisonnable pour le demandeur de considérer les deux documents comme interreliés et de soutenir que l’acceptation de la mutation nuirait dans les négociations de ses modalités de règlement. En effet, dès le 15 mars 2004, le demandeur a établi dans sa lettre (pièce G-12) le lien entre une nouvelle mutation et l’entente de règlement.
[11] Le 8 juin 2004, M. Hyppolite a transmis au demandeur une entente de règlement signée pour obtenir sa signature. Le demandeur a signé l’entente le 25 juin ou vers cette date, après avoir fait plusieurs modifications manuscrites au document dactylographié. Ces modifications étaient toutefois inacceptables par l’employeur. Entre la fin du mois de juin et la fin du mois de juillet, une série d’échanges ont eu lieu entre les parties essentiellement pour changer les modalités et la date d’application de l’entente. En fin de compte, une entente a été signée à la fin du mois de juillet 2004.
[12] Le 18 août 2004, le demandeur a écrit à la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission) indiquant qu’il retirerait son grief de la procédure d’arbitrage à condition que la Commission demeure saisie de l’affaire pour s’assurer que l’entente est « exécutée de manière équitable et appropriée par les deux parties ». La Commission a avisé le demandeur qu’elle n’avait pas compétence pour le faire.
[13] Le 22 novembre 2004, le demandeur a écrit à la Commission, alléguant que les modalités de l’entente n’avaient pas été exécutées et demandant la tenue d’une audience. De plus, le demandeur a sollicité un délai de six mois pour obtenir les services d’un conseiller juridique. Par la suite, le 21 février 2006, il a écrit à la Commission alléguant que l’entente avait été conclue sous la contrainte.
C. Procédure d’arbitrage
[14] L’affaire a été entendue par l’arbitre, Ian R. Mackenzie, et l’audience s’est limitée à la question de savoir si le grief a fait l’objet d’un règlement valide et exécutoire.
[15] Le demandeur a sollicité à l’audience qu’un sténographe judiciaire soit présent de manière à ce que l’instance soit enregistrée pour en tirer des notes. Puisque le sténographe judiciaire présent était incapable de fournir un tel service, l’arbitre a accordé un bref ajournement au demandeur pour qu’il trouve quelqu’un d’autre. N’ayant pas pu obtenir ce service dans le délai accordé, l’audience s’est poursuivie sans la présence d’un preneur de notes.
[16] Durant l’instance, le demandeur a cherché à déposer en preuve une bande sonore des discussions aux fins de règlement qui avaient eu lieu par téléphone et qu’il avait enregistrées à l’insu de l’autre partie. Cette preuve a été déclarée inadmissible.
[17] L’arbitre a conclu qu’un PE exécutoire signé par le demandeur et l’employeur constituerait un obstacle insurmontable à l’arbitrage. Il a également reconnu que le demandeur avait vécu une expérience difficile avec son employeur. En fin de compte, l’arbitre a statué que l’entente de règlement n’était pas inique et qu’elle n’avait pas été signée sous la contrainte.
[18] L’arbitre a affirmé que la question de savoir s’il existait une entente valide entre les parties devait être examinée en fonction d’un critère objectif en tenant compte de l’intention manifeste des parties à la signature de l’entente. Il a signalé que le demandeur avait indiqué au moins à deux reprises qu’il participait aux discussions en vue d’un règlement « sans une défense entière de ses droits ». Cependant, l’arbitre a souligné que le demandeur avait signé l’entente, qu’un grand nombre de ses propositions de modifications avaient été apportées à l’entente définitive et que divers changements qu’il avait précisément proposés faisaient preuve de son intention de signer l’entente. L’arbitre a conclu que l’intention manifeste des deux parties était de conclure une entente exécutoire.
[19] L’arbitre a également conclu que la déclaration du demandeur selon laquelle il était disposé à retirer ses griefs si la Commission [traduction] « demeur[ait] saisie de l’affaire pour s’assurer que l’entente [était] exécutée de manière équitable et appropriée par les deux parties » démontrait qu’il avait donné son accord à l’entente sans contrainte. L’allégation de contrainte fondée sur des difficultés financières éprouvées par la fin du paiement de prestations d’invalidité et la probabilité d’absence de revenus, sauf si un règlement était conclu, ne constituait pas une preuve de contrainte en droit.
[20] L’arbitre s’est ensuite demandé si l’entente était nulle en raison de son caractère inique. Bien que l’arbitre ait reconnu qu’il y avait une inégalité du pouvoir de négociation, rien dans la preuve n’indiquait que l’employeur avait utilisé sans scrupule son pouvoir pour obtenir un avantage ou que l’entente était très injuste envers le demandeur.
[21] Après avoir conclu que l’entente était valide et exécutoire, l’arbitre a jugé qu’il n’avait pas compétence pour examiner les modalités du règlement ni pour entendre le grief.
III. ANALYSE
[22] Il y a deux questions en litige dans le présent contrôle judiciaire. La première consiste à déterminer si l’arbitre a accordé le degré requis d’équité procédurale à l’égard du demandeur. La deuxième est de savoir si la conclusion de la Commission selon laquelle il existait une entente de règlement valide tient sur le plan juridique.
A. Norme de contrôle
[23] La Cour a constamment jugé que la norme de contrôle applicable à l’équité procédurale est celle de la décision correcte.
[24] Puisque la conclusion d’un arbitre, selon laquelle il existe un règlement valide et exécutoire, permet de déterminer que ce dernier n’a pas compétence pour entendre le grief, il lui faut appliquer le bon droit en rendant sa décision. Cependant, pour ce qui est du droit applicable aux conclusions de faits, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable, en faisant preuve de déférence en ce qui concerne l’appréciation des témoignages et les questions de poids et de crédibilité (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9).
B. Équité procédurale
[25] Bien que le demandeur ne soulève pas explicitement la question de l’équité procédurale, ses documents écrits et – plus important encore – sa plaidoirie révèle qu’il s’opposait au degré d’équité procédurale qui lui avait été accordé; premièrement, parce qu’on lui avait refusé le recours à un sténographe judiciaire et, deuxièmement, parce que l’arbitre n’avait tenu compte ou fait mention de sa preuve. L’essentiel des observations du demandeur est qu’il a été privé de la possibilité d’exposer toutes les circonstances de son affaire, qu’elles soient liées ou non à l’exécution de l’entente.
[26] Quant à la question précise du recours à un sténographe judiciaire, l’arbitre avait le droit de trancher, en tant que maître de sa propre procédure, qu’un sténographe judiciaire n’était pas utile pour ses propres fins. Concernant la demande du demandeur de recourir au service d’un preneur de notes, un bref ajournement lui a été accordé pour obtenir ce service. Aucune demande pour que l’affaire soit ajournée indéfiniment n’a été faite étant donné que le demandeur n’avait pas prévu ce besoin ni réussi à trouver quelqu’un pour remplir cette fonction à la dernière minute.
[27] En ce qui concerne la preuve du demandeur aux fins d’examen, celle qui a été exclue avait été soit irrégulièrement obtenue (la bande sonore) ou soit qu’elle portait sur le fond du grief plutôt que sur les négociations en vue d’un règlement. Le demandeur n’a pas compris la nature de la procédure d’arbitrage à cet égard. L’arbitre a eu raison de limiter l’étendue de la preuve aux questions directement soulevées en l’espèce. Aucune lacune en matière d’équité procédurale n’a été constatée ni dans la tenue de l’audience ni dans la décision en soi.
C. Validité de l’entente
[28] Le demandeur a soulevé un certain nombre de points en vue de démontrer que l’entente était invalide soit parce qu’elle avait été conclue sous la contrainte ou soit parce que l’employeur avait agi de mauvaise foi. Les incidences de la contrainte alléguée comprennent le refus de l’employeur d’autoriser le transfert à Edmonton jusqu’à ce que le règlement soit également conclu, l’imposition de délais de négociation et le fait que le demandeur éprouvait des difficultés économiques en raison de l’expiration imminente de ses prestations d’invalidité. Quant à la mauvaise foi, le demandeur soutient que l’employeur a utilisé son pouvoir de négociation supérieur pour l’obliger à signer un règlement déraisonnable en le mettant dans un pétrin financier, et puis en ayant jamais eu l’intention d’appliquer l’entente de toute façon.
[29] À mon avis, l’arbitre a appliqué le bon droit à la question de savoir quelle avait été l’intention des parties à la signature de l’entente. L’arbitre a fait référence au jugement de la Cour dans l’affaire MacDonald c. Canada (1998), 158 F.T.R. 1 (CF 1re inst.), en indiquant que ce sont les paroles et les actes d’une personne, appréciés de façon raisonnable, qui expriment l’intention d’une partie d’être liée par un contrat. Par conséquent, l’arbitre a appliqué le critère juridique approprié.
[30] L’arbitre a aussi mentionné les actes du demandeur lors des modifications à l’entente proposée, notamment le changement des dates de la signature et de la mise en application, comme une indication de son intention d’être lié par l’entente.
[31] En ce qui a trait à la question de la contrainte, même s’il n’a pas énoncé expressément le critère applicable, l’arbitre a examiné les facteurs pertinents en tirant la conclusion que le demandeur n’avait pas fait l’objet de « contrainte » en droit lors de la conclusion du règlement. En particulier, sur la question de la mutation à Edmonton, comme facteur de contrainte, c’est le demandeur qui a établi un lien entre cette question et le règlement et qui l’a présentée dans le cadre des négociations (voir le paragraphe 10 ci-dessus). Le fait qu’il soit arrivé au Bureau d’Edmonton pour se présenter au travail et qu’il ait ensuite refusé de travailler parce que le règlement n’était pas entré en vigueur indique qu’il avait établi un lien entre la mutation et le règlement.
[32] L’arbitre a eu également raison de conclure que les difficultés financières qu’avait éprouvées le demandeur ne constituaient pas de la contrainte. Toute autre conclusion équivaudrait à suggérer que chaque règlement dans chaque conflit de travail, suspension ou cessation d’emploi où un emploi subit une perte de salaire pourrait être considéré comme illégal pour cette seule raison.
[33] Quant aux allégations du demandeur selon lesquelles des délais lui ont été imposés pour en arriver à la conclusion du règlement, il n’y a rien d’incorrect à ce qu’une partie insiste pour qu’une affaire soit réglée dans un délai raisonnable. Je ne vois rien de déraisonnable dans les conclusions de l’arbitre selon lesquelles il y avait absence de contrainte dans les présentes circonstances.
[34] L’arbitre a constaté la position quelque peu incohérente du demandeur qui insistait sur le fait qu’il retirerait son grief si la Commission demeurait saisie de l’affaire pour s’assurer que l’entente est exécutée, tout en soutenant qu’il n’existait aucune entente valide. Cette position a été à juste titre considérée comme la preuve que l’entente était acceptable pour le demandeur, et qu’elle ne lui avait pas été imposée indûment.
[35] L’arbitre a également dirigé son attention sur la question de savoir si l’entente était inique, et il a appliqué le critère approuvé dans MacDonald, précitée, au paragraphe 27, relativement au caractère inique.
Une opération peut être annulée en raison de son caractère inique si la preuve établit les éléments suivants :
(1) inégalité du pouvoir de négociation résultant de l’ignorance, de l’indigence ou de la détresse de la partie la plus faible;
(2) utilisation de son pouvoir par la partie la plus forte afin d’obtenir un avantage;
(3) conclusion d’une entente très injuste envers la partie la plus faible ou, selon les termes utilisés dans l’affaire Harry c. Kreutziger, d’une entente qui déroge suffisamment aux normes de moralité de la collectivité en matière commerciale pour en justifier l’annulation.
[36] L’arbitre a reconnu que le demandeur avait été désavantagé dans le cadre des négociations, mais il a conclu que le défendeur n’avait pas utilisé sans scrupule son pouvoir de négociation pour obtenir un avantage.
[37] De plus, l’arbitre a fait observer que le demandeur était au départ représenté par son syndicat. Bien que l’arbitre n’y fasse pas mention, le demandeur a admis devant la Cour, et les documents le démontrent, qu’il était en consultation avec des avocats tant à Winnipeg qu’à Edmonton au cours des négociations. Le demandeur n’avait peut-être pas les moyens de s’offrir les services continus d’un avocat au quotidien, mais il a bel et bien profité des services de conseillers juridiques, et le déséquilibre dans le pouvoir de négociation pourrait être un peu moins grand que ce que l’arbitre en a déduit.
[38] Indépendamment de tout déséquilibre dans le pouvoir de négociation, rien ne permet d’affirmer que l’employeur a agi de mauvaise foi avec l’intention de ne jamais exécuter l’entente. Rien ne permet de conclure, comme l’a allégué le demandeur, que les négociations au complet étaient une ruse visant à le pousser à signer un règlement. Il est toujours aujourd’hui employé par le SCC du Canada et il a reçu, du moins en grande partie, les avantages offerts par l’entente de règlement.
[39] L’arbitre a eu raison de conclure sur le plan juridique, que, vu l’existence d’une entente de règlement valide et exécutoire, il cessait d’être compétent pour examiner le grief initial ou l’exécution de l’entente. Ses conclusions relatives aux faits de l’affaire, et par l’application à ces faits de normes correctement déterminées, étaient plus que raisonnables.
IV. CONCLUSION
[40] Dans ces circonstances, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Gardant à l’esprit les difficultés éprouvées par le demandeur et la nature émotive de sa situation personnelle (qui abondent dans les transcriptions de l’audience de la Cour), la Cour exercera son pouvoir discrétionnaire pour ne pas adjuger de dépens en faveur du défendeur.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucuns dépens ne sont adjugés à l’égard du défendeur.
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-289-08
INTITULÉ : COREY NASH
et
SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR
(SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA)
LIEU DE L’AUDIENCE : Edmonton (Alberta)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 9 décembre 2008
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : Le 17 décembre 2008
COMPARUTIONS :
Corey Nash
|
POUR LE DEMANDEUR
|
Stephan Bertrand
|
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour son propre compte |
POUR LE DEMANDEUR
|
M. John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Ottawa (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |