Ottawa (Ontario), ce 28e jour de novembre 2008
En présence de l’honorable juge Pinard
ENTRE :
Demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur en appelle, en vertu de la règle 51 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, de la décision du protonotaire Morneau qui, le 2 octobre 2008, a rejeté sa requête en prorogation de délai pour déposer son dossier de requête.
[2] Or, semblable ordonnance interlocutoire du protonotaire n’est pas susceptible d’appel, vu l’alinéa 72(2)e) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. (2001) ch. 27 (la LIPR) :
72. Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure – décision, ordonnance, question ou affaire – prise dans le cadre de la présente loi est subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.
(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation :
[. . .]
e) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.
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72. (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter – a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised – under this Act is commenced by making an application for leave to the Court.
(2) The following provisions govern an application under subsection (1):
[. . .]
(e) no appeal lies from the decision of the Court with respect to the application or with respect to an interlocutory judgment.
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[3] Dans l’arrêt Yogalingam c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2003 CFPI 540, cette Cour a précisément déterminé qu’une décision d’un protonotaire refusant une demande de prorogation de délai afin de mettre un dossier en état est une décision interlocutoire et qu’en raison de l’alinéa 72(2)e) de la LIPR, elle n’a pas juridiction pour entendre l’appel de semblable décision (voir aussi Yawar Abbas Syed v. Minister of Citizenship and Immigration (le 9 septembre 2003), IMM-2551-03). Cette interprétation a été reprise et confirmée par la Cour d’appel fédérale dans Froom c. ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2003 CAF 331, où elle réfère notamment à l’arrêt Yogalingam, supra.
[4] Par conséquent, la présente requête en appel est rejetée.
[5] Vu la jurisprudence pertinente et non équivoque ci-dessus, il n’y a pas ici matière à certification.
ORDONNANCE
La requête en appel de la décision rendue le 2 octobre 2008 par le protonotaire Morneau est rejetée.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2418-08
INTITULÉ : Tahir Hussain KHAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 17 novembre 2008
ET ORDONNANCE : Le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 28 novembre 2008
COMPARUTIONS :
Me Stewart Istvanffy POUR LE DEMANDEUR
Me Patricia Nobl POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stewart Istvanffy POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada