Ottawa (Ontario), le 4 décembre 2008
En présence de monsieur le juge Phelan
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Les faits en l’espèce sont simples. Le demandeur faisait l’objet d’une demande de parrainage qui a été rejetée parce qu’il est interdit de territoire pour grande criminalité au sens de l’alinéa 36(2)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR). Le demandeur, à qui on a aussi refusé l’asile, a été déclaré coupable, en juin 2006, de conduite avec les facultés affaiblies au sens de l’article 253A du Code Criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46 (le Code Criminel). Cette offense peut être punie par procédure sommaire ou par mise en accusation.
[2] Le demandeur conteste la décision sur deux points. Premièrement, il soutient que le défendeur n’a pas fourni des motifs adéquats; deuxièmement, il fait valoir que le défendeur ne lui a pas donné la possibilité d’obtenir une entrevue.
[3] En réalité, les deux erreurs portent sur un présumé manquement à l’équité procédurale. Par conséquent, la norme de contrôle applicable est la raisonnabilité (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9).
[4] En ce qui a trait à la première question, soit le caractère adéquat des motifs, le défendeur a motivé sa décision en se fondant sur le fait que le demandeur était interdit de territoire parce qu’il a été déclaré coupable d’un acte criminel et que, par conséquent, la demande de parrainage devait être rejetée.
[5] Bien que le demandeur soutienne que le défendeur aurait dû préciser les dispositions applicables du Code Criminel et de la LIPR, les motifs qui ont été présentés énonçaient précisément la raison pour laquelle le demandeur est interdit de territoire. Il ne fait aucun doute que la déclaration de culpabilité s’appliquait. De plus, il ne faisait aucun doute que, bien que l’acte criminel pouvait être puni tant par procédure sommaire que par mise en accusation, en vertu de la LIPR, la déclaration de culpabilité compte comme une condamnation au criminel.
[6] En ce qui a trait à la deuxième question, le demandeur se fonde sur le Guide de traitement des demandes au Canada de Citoyenneté et Immigration pour soutenir qu’on a commis une erreur en lui refusant la possibilité d’être reçu en entrevue.
[7] Il n’existait aucune obligation d’entrevue. Le fondement du demandeur sur le Guide de traitement des demandes au Canada est erroné. Le Guide n’est pas une loi et il ne crée pas, en l’espèce, d’attente légitime en ce qui a trait à la procédure à suivre. De toute façon, le libellé des dispositions portant sur la tenue d’une entrevue est souple et n’est pas obligatoire.
[8] De façon tout aussi importante, il faut noter qu’une entrevue n’aurait rien changé à la décision finale, puisqu’il n’y avait aucune question à traiter. Le demandeur faisait l’objet d’une déclaration de culpabilité, il ne faisait aucun doute que la déclaration de culpabilité était toujours valide et qu’aucun pardon ne serait accordé au demandeur. Une entrevue n’était pas obligatoire, aucune entrevue n’était nécessaire et, par conséquent, il n’y a pas eu manquement aux principes d’équité procédurale.
[9] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée. Aucune question ne sera certifiée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.
Traduction certifiée conforme
Evelyne Swenne, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-860-08
INTITULÉ : HOUSYVEL CESAR
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 25 novembre 2008
DATE DES MOTIFS : Le 4 décembre 2008
COMPARUTIONS :
Dov Maierovitz
|
|
Ladan Shahrooz
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
ETIENNE LAW OFFICE Avocats Toronto (Ontario)
|
|
JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |