Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

 

Date : 20081126

Dossier : T-308-06

Référence : 2008 CF 1293

ENTRE :

M. STÉPHANE CHAGNON

M. RÉMI TÉTRAULT

 9100-7492 QUÉBEC INC.

 9122-5151 QUÉBEC INC.

 demandeurs

et

 

M. MARCO CASTURA

 M. DENIS LAFLEUR

 M. PIERRE ROCHON

défendeurs

 

TAXATION DES FRAIS – MOTIFS

 

DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

 

[1]               Le 6 septembre 2007, lors de l’appel de cette cause, les demandeurs n’étaient ni présents ni représentés, la Cour a alors rejeté avec dépens la demande de contrôle judiciaire visant une décision de l’arbitre Pierre Beetz datée du 14 janvier 2006 en vertu de l’article 251-12 du Code Canadien du Travail.

 

[2]               Le 6 décembre 2007, le procureur du défendeur, Pierre Rochon, déposait son mémoire de frais et demandait à ce qu’il soit taxé sans comparution des parties. Le 5 septembre 2008, des lettres ont été envoyées aux parties les informant d’un échéancier pour le dépôt de représentations écrites. Le 24 septembre 2008, Me Martin Pichette, procureur du demandeur, Stéphane Chagnon, nous confirmait, à nouveau, qu’il n’avait plus le mandat de représenter Monsieur Stéphane Chagnon. J’ai  alors contacté Monsieur Chagnon qui m’a demandé d’envoyer les documents de la taxation du mémoire de frais à Raymond Chabot Inc. qui s’occupait de son dossier. Le 2 octobre 2008, je faisais parvenir une deuxième lettre aux parties fixant un échéancier pour le dépôt de représentations écrites. Jusqu’à ce jour, n’ayant reçu aucune représentation écrite des parties, je suis maintenant prête à taxer les dépens selon la documentation au dossier.

 

[3]               Le défendeur réclame les honoraires suivants :

-           Actes introductifs d’instance et autres actes de procédures - préparation et dépôt des documents des intimés (6 unités);

-           Requêtes – Modification des documents par suite de la présentation par une autre partie d’un acte introductif d’instance, d’un acte de procédure, d’un avis ou d’un affidavit, nouveau ou modifié (5 unités);

-           Procédures préalables à l’instruction ou à l’audition – honoraires d’avocats : préparation de l’instruction ou de l’audience, qu’elles aient eu lieu ou non (3 unités);

-           Instruction ou audience – a) Honoraires d’avocats : pour le premier avocat, pour chaque heure de présence à la Cour (3 unités);

-           Divers – Déplacement de l’avocat pour assister à l’instruction, une audience, une requête un interrogatoire ou une procédure analogue, à la discrétion de la Cour (1 unité), taxation des frais (2 unités) et photocopies (175$).

 

[4]               J’ai alloué les honoraires à taxer du défendeur, Pierre Rochon, au montant de 1 384,80$. J’ai alloué les articles suivants en me référant aux articles correspondants du Tarif B demandés par le défendeur : l’article 2 – préparation des documents des intimés (6 unités), l’article 13a) – honoraires d’avocats : préparation de l’instruction ou de l’audience, qu’elles aient eu lieu ou non (3 unités), l’article 14a) – honoraires d’avocats : pour le premier avocat, pour chaque heure de présence à la Cour  (3 unités x 0.18min) et l’article 26 - taxation des frais (2 unités).

 

[5]               Je n’ai pas alloué ce qui m’apparaît être une demande faite sous l’article 3 – modification des documents par suite de la présentation par une autre partie d’un acte introductif d’instance, d’un acte de procédure, d’un avis ou d’un affidavit, nouveau ou modifié - car à la lecture des inscriptions enregistrées, il n’y a aucun document qui a été déposé dans ce cadre. De plus, l’ordonnance de la Cour datée du 2 août 2006 qui pourrait se rapprocher de ce que le défendeur réclame, est silencieuse quant aux dépens. J’ai modifié l’article 14a) selon la durée de l’audition du 6 septembre 2007 qui, selon le procès-verbal de l’audition, a duré de 9h50 à 10h01 soit 11 minutes. J’ai refusé la demande faite sous l’article 24 – déplacement de l’avocat pour assister à l’instruction, une audience, une requête, un interrogatoire ou une procédure analogue, à la discrétion de la Cour étant donné qu’il n’y a aucune ordonnance de la Cour qui a accordé cet article.

 

[6]               J’ai alloué les débours au montant de 175$ pour des photocopies parce que celles-ci m’apparaissent raisonnables compte tenu du dossier du défendeur et de l’affidavit de Monsieur Pierre Rochon.

 

[7]               Le mémoire de frais du défendeur, Pierre Rochon présenté à 2 215$ est taxé et alloué au montant de 1 559,80$. Un certificat de taxation sera émis pour cette somme.                 

 

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 26 novembre 2008

 

 

DIANE PERRIER

OFFICIER TAXATEUR

 


                                                             COUR FÉDÉRALE

                                                                             

                                              AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

N° DU DOSSIER DE LA COUR : T-308-06

 

 

Entre :

 

M. STÉPHANE CHAGNON

M. RÉMI TÉTRAULT

 9100-7492 QUÉBEC INC.

 9122-5151 QUÉBEC INC.

 demandeurs

et

 

M. MARCO CASTURA

 M. DENIS LAFLEUR

 M. PIERRE ROCHON

défendeurs

 

TAXATION DES FRAIS PAR ÉCRIT

 

LIEU DE TAXATION :        Montréal (Québec)

 

MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR

 

DATE DES MOTIFS :          26 novembre 2008

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lavery, De Billy

Montréal (Québec)                                                                   pour la partie demanderesse

 

Roy, Laporte, Sylvestre

Joliette (Québec)                                                                      pour M. Pierre Rochon, défendeur

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.