Date : 20030423
Dossier : 02-T-53
Référence neutre : 2003 CFPI 501
ENTRE :
DOMINIQUE LAUNIÈRE
demandeur
et
CONSEIL DES MONTAGNAIS DU LAC-ST-JEAN
défendeur
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 25 octobre 2002, l'Honorable juge Pinard rejetait une requête en prorogation de délai afin de présenter une demande de contrôle judiciaire, le tout avec dépens.
[2] Le 10 mars 2003, Me Benoît Amyot, procureur du défendeur, déposait un mémoire de frais et demandait à ce qu'il soit taxé sans comparution personnelle des parties. Le 31 mars 2003, nous recevions de Me Frédéric Boily, procureur du demandeur, une contestation du mémoire de frais du défendeur.
La partie défenderesse réclame dans son mémoire de frais les honoraires suivants :
Article |
Description |
Nombre d'unités |
2 |
Préparation et dépôt d'une réponse à la requête en prorogation de délai |
7 |
6 |
Comparution lors de la requête, 2 heures |
3 |
13 a) |
Honoraires de l'avocat : Préparation de l'audition et correspondances |
5 |
14 a) |
Honoraires de l'avocat lors de l'audition de la requête |
3 |
24 |
Déplacement de l'avocat, aller et retour entre Roberval et Québec pour audition de la requête |
5 |
25 |
Services rendus après le jugement |
1 |
26 |
Taxation des frais |
6 |
SOUS-TOTAL |
(24 UNITÉS + (6 UNITÉS X 2 HEURES)) 110 $ |
3 960,00 $ |
TPS de 7 % |
|
277,20$ |
TVQ de 7,5 % |
|
317,79 $ |
TOTAL DES FRAIS |
|
4 554,99 $ |
La partie défenderesse réclame des débours au montant de 480,83 $ pour la signification de documents, les frais de photocopies et les frais de déplacement à Québec pour l'audition.
[3] Le demandeur soutient que le nombre d'unités réclamées par le défendeur est exagéré et que l'officier taxateur devrait plutôt accorder quatre (4) unités pour l'article 2, deux (2) unités pour l'article 13 a), deux (2) unités pour l'article 14 a) et 1 heure pour l'audition, ainsi que deux (2) unités pour l'article 26. Selon le demandeur, les unités réclamées selon l'article 6 pour la comparution lors de la requête ne devraient pas être distinctement accordées et il mentionne également que les deux (2) heures réclamées sont exagérées. Il précise que les deux (2) heures réclamées à l'article 14a) pour l'audition de la requête sont exagérées car l'audition a duré à peine une (1) heure. Il indique que l'article 24 ne devrait pas être accordé car cet élément est à la discrétion de la Cour. De plus, il souligne que l'ordonnance de l'Honorable juge Pinard n'en fait pas mention. Le nombre d'unités prévues selon l'article 25 pour les services rendus après jugement ne sont pas justifiés dans le mémoire de dépens du défendeur.
[4] Je suis d'avis que l'utilisation de l'article 5 au lieu de l'article 2 aurait été plus appropriée pour la préparation et le dépôt d'une réponse à la requête en prorogation de délai. Étant donné que le nombre d'unités prescrits à la colonne III est de trois (3) à sept (7) plutôt que quatre (4) à sept (7), j'accorderai donc quatre (4) unités pour l'article 5.
[5] Je suis également d'avis que la comparution lors de l'audition de la requête sous l'article 6 doit être accordée puisque l'audition a eu lieu le 10 octobre 2002 à Québec et que celle-ci n'a duré que 31 minutes. Donc j'accorderai deux (2) unités pour cet article.
[6] Cependant, les articles 13a) et 14 a) ne seront pas accordés puisqu'il n'y a eu que l'audition de la requête dans le dossier.
[7] Je suis d'avis avec le demandeur que l'article 24 ne peut être accordé puisque cet article est à la discrétion de la Cour et de plus, l'ordonnance de l'Honorable juge Pinard n'en fait pas mention.
[8] Quant aux services rendus après jugement selon l'article 25, le demandeur allègue que le nombre d'unités prévues ne sont pas justifiées dans le mémoire de dépens du défendeur. Le défendeur n'a pas à justifier cet article puisque l'officier taxateur tient pour acquis que suite au jugement de la Cour, une partie peut réclamer certaines dépenses relatives aux différentes communications avec le client. Donc, j'accorderai une (1) unité pour l'article 25.
[9] En ce qui concerne l'article 26, le demandeur mentionne que l'officier taxateur ne devrait accorder que deux (2) unités alors que le défendeur en réclame six (6). Étant donné que l'affaire a procédé sans comparution personnelle, j'accorderai donc trois (3) unités, ce qui me semble raisonnable dans les circonstances.
[10] En conséquence, le total des frais pour le défendeur sera donc de 1 143,81 $ (994,40 $ + taxes).
[11] Quant aux débours réclamés par le défendeur, le demandeur allègue qu'ils sont exagérés et que les frais de déplacement ne peuvent être accordés puisqu'ils sont à la discrétion de la Cour.
[12] Contrairement aux allégués du demandeur, les débours seront accordés tels que demandés puisqu'en vertu du tarif B 1 (4) ceux-ci me semblent raisonnables et ils sont d'ailleurs prouvés par l'affidavit de Me Benoît Amyot avec des pièces à l'appui. Les débours sont donc accordés au montant de 480,83 $.
[13] Les dépens en faveur du défendeur seront donc taxés au montant de 1 624,64 $. Un certificat est délivré pour cette somme.
DIANE PERRIER
OFFICIER TAXATEUR
Québec (Québec)
Le 23 avril 2003
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : 02-T-53
ENTRE:
DOMINIQUE LAUNIÈRE
demandeur
et
CONSEIL DES MONTAGNAIS DU LAC-ST-JEAN
défendeur
TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE
LIEU DE TAXATION: Québec (Québec)
MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 23 avril 2003
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Bouchard, Voyer, Boily, avocats / pour le demandeur
Dolbeau-Mistassini (Québec)
Cain Lamarre Casgrain Wells / pour le défendeur
Roberval (Québec)
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20030423
Dossier : 02-T-53
ENTRE:
demandeur
et
CONSEIL DES MONTAGNAIS DU LAC ST-JEAN
défendeur