Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Date : 20081201

Dossier : IMM‑1159‑08

Référence : 2008 CF 1334

Ottawa (Ontario), le 1er décembre 2008

En présence de monsieur le juge Russell

 

 

ENTRE :

AGUINALDO PINTO FERRARI,

YORLING MARGARITA ALVIR ABRAHAM

(alias YORLING MARGARI ALVIR ABRAHAM),

IRVING FERRARI ALVIR,

GIAN ANDRE FERRARI ALVIR,

et EDWIN FERRARI ALVIR

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande présentée conformément au paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), en vue du contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) en date du 14 février 2008 (la décision), par laquelle a été rejetée la demande que les demandeurs avaient présentée en vue d’être reconnus à titre de réfugiés au sens de la Convention ou de personnes à protéger en vertu des articles 96 et 97 de la Loi.

 

 

HISTORIQUE

 

[2]               Aguinaldo Ferrari est un citoyen brésilien âgé de 39 ans; sa femme, Yorling Abraham (la demanderesse principale), âgée de 36 ans, et leurs trois fils, Irving Alvir, Gian Alvir et Edwin Alvir, sont tous des citoyens mexicains.

 

[3]               La demanderesse principale allègue qu’au mois d’octobre 2001, elle‑même, en sa qualité de médecin, et son mari, en sa qualité d’infirmier, ont fourni de l’aide médicale à Saltillo, au Mexique, à une femme qui avait été grièvement blessée par un coup de feu. La victime leur a dit que Chato Lee, un criminel bien connu, avait tiré sur elle. La demanderesse principale n’a pas divulgué le nom de Chato Lee à la police au cours de l’enquête sur l’incident. Toutefois, la demanderesse principale a donné son numéro de téléphone cellulaire à la police. La demanderesse principale a déclaré avoir reçu, le lendemain, sur son téléphone cellulaire, un appel l’avertissant de ne rien dire.

 

[4]               La demanderesse principale affirme avoir reçu, au cours des cinq années suivantes, des appels téléphoniques et que personne ne parlait ou qu’on l’avertissait parfois de ne pas parler de ce que la victime lui avait dit. La demanderesse principale croit également que sa maison était parfois surveillée.

 

[5]               Au mois de novembre 2005, la demanderesse principale a été victime d’une agression sexuelle à Saltillo, au Mexique. L’incident n’a pas été signalé à la police.

 

[6]               Au mois de janvier 2006, pendant qu’il était à Mexico, le mari de la demanderesse principale a été appelé par son nom; il a été détenu pour un contrôle d’identité par deux hommes, dont l’un portait un uniforme de policier. Le mari s’est échappé parce que des passants lui sont venus en aide.

 

[7]               La demanderesse principale croit que si la famille et elle‑même étaient restées au Mexique, les criminels qui avaient tiré sur la femme en 2001 auraient pris des mesures en vue de faire en sorte que son mari et elle ne puissent pas répéter à la police ou à d’autres personnes le nom de Chato Lee.

 

DÉCISION À L’ÉTUDE

 

[8]               Le commissaire a conclu que certaines parties du récit des demandeurs étaient à première vue invraisemblables et que la crainte de subir aujourd’hui un préjudice grave entre les mains des membres du gang n’était pas étayée par la preuve. À titre subsidiaire, le commissaire a également conclu ce qui suit :

Certaines parties du récit, telles quelles, sont invraisemblables.

Quoi qu’il en soit, je suis convaincu que si la famille devait déménager dans le district fédéral (DF) au sein de la ville de Mexico et avoir des problèmes avec les criminels qu’elle craint, qu’une protection adéquate, quoiqu’imparfaite, lui serait fournie. Aussi, le DF constitue une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable.

 

 

La crainte de préjudice grave éprouvée par la demanderesse principale

 

 

[9]               Le commissaire a conclu que les craintes qu’éprouvait la demanderesse principale de subir un préjudice grave entre les mains d’un gang criminel n’étaient pas justifiées, et ce, pour les raisons suivantes :

1)                  Elle n’avait jamais divulgué de renseignements incriminants à la police;

 

2)                  Elle n’avait jamais signalé les appels téléphoniques;

 

3)                  Elle avait refusé d’aider la victime dans des procédures judiciaires;

 

4)                  Pendant cinq ans, le gang a eu la possibilité et des motifs de faire du mal à l’intéressée, mais il n’a pris aucune mesure en ce sens.

 

 

[10]           Le commissaire a également conclu qu’il n’existait aucune preuve directe indiquant que l’agression sexuelle dont la demanderesse principale avait été victime en 2005 était liée à l’incident survenu en 2001.

 

Le D.F., à Mexico, constitue‑t‑il une PRI viable?

 

[11]           Le commissaire s’est demandé si le D.F., à Mexico, constituait une PRI viable. Il était convaincu qu’il s’agissait d’une PRI viable, et ce, pour plusieurs raisons :

1)                  L’État a fait des efforts pour aider les femmes dans le D.F., à Mexico, en prenant des dispositions pour que les femmes qui étaient en danger aient accès à une aide psychologique;

 

2)                  La demanderesse principale a déjà vécu pendant cinq ans dans la région où l’incident était survenu;

 

3)                  Si la demanderesse principale s’installait dans le D.F., sa famille et elle‑même seraient moins exposées à un danger et bénéficieraient d’un meilleur soutien que celui qui leur avait été offert pendant cinq ans, lorsqu’ils vivaient dans la région où l’incident initial était survenu;

 

4)                  La famille pouvait raisonnablement se réinstaller dans le D.F.;

 

5)                  L’État ferait des efforts sérieux pour fournir une protection adéquate dans le D.F. même dans le cas où des agents de police individuels ou certaines autorités sont associés à des criminels.

 

 

[12]           Le commissaire a conclu que, même si dans certaines régions du Mexique, on ne faisait pas d’efforts sérieux afin de fournir une protection adéquate, à cause de la corruption et de la criminalité, ce n’était pas le cas dans le D.F., à Mexico.

 

Le fait que le mari de la demanderesse principale a été accosté par les autorités, à Mexico

 

[13]           Le commissaire a conclu que le « nouveau rapport » présenté par le conseil, dans lequel il était déclaré que le mari était présent lorsque de l’aide avait été fournie à la victime en 2007, posait des problèmes, et ce, pour deux raisons :

1)                  Le suspect du crime qui est signalé n’est pas Chato Lee, étant donné que la demanderesse se rappelle avoir entendu dire par la victime qu’il s’agissait de la sœur de Chato Lee;

 

2)                  Il n’est pas mentionné que la demanderesse était présente, mais uniquement que son mari était présent.

 

 

[14]           Le commissaire a conclu que, même si le mari croyait qu’il était pris pour cible par les autorités à Mexico pour avoir aidé la femme qui avait été atteinte d’un coup de feu cinq ans auparavant, le recours dont il disposait, en sa qualité de citoyen brésilien, consistait à s’adresser aux autorités brésiliennes. La preuve de cet incident dans le D.F. n’a pas suffisamment de poids pour compenser la preuve documentaire relative aux efforts que l’État fait pour protéger ses citoyens dans le D.F.

 

[15]           Le commissaire a conclu que le mari n’avait pas démontré l’existence d’une crainte justifiée au Brésil.

 

La protection fournie par l’État dans le D.F.

 

[16]           Le commissaire a énoncé le motif suivant à l’appui des conclusions qu’il avait tirées au sujet de la possibilité de se réclamer de la protection de l’État :

La prémisse sur laquelle repose mon analyse de la protection de l’État au sein du DF est que si, dans l’avenir, les demandeurs d’asile devenaient victimes de criminalité ou estimaient être sur le point d’être des victimes, ils bénéficieraient de recours à ce moment‑là. Cinq ans se sont écoulés depuis que les demandeurs d’asile ont été impliqués dans l’incident de la victime de Chato Lee. Au cours de cette période, ils n’ont jamais offert d’éléments de preuve ni demandé d’aide. Je n’ai tiré aucune conclusion du défaut de ceux‑ci de demander une aide dans le passé, mais j’ai mis l’accent sur l’aspect prospectif de la définition. De ce fait, je conclus que le paragraphe cité par le conseil n’est pas pertinent.

 

 

[17]           Le commissaire tire les conclusions suivantes au sujet du rapport sur le Mexique contenu dans le World Report, 2008, publié par Human Rights Watch en janvier 2008 :

1)                  Les actes de violence mentionnés qui sont commis dans le cadre des opérations policières ne s’appliquent pas à ces faits;

 

2)                  La dernière phrase du premier paragraphe portant sur la violation des droits de la personne s’applique peut‑être à certaines régions du Mexique, mais les documents montrent que ce n’est généralement pas le cas dans le D.F.;

 

3)                  L’examen de la proposition du président Calderon de renforcer la capacité des procureurs de combattre le crime organisé est critiqué étant donné que certaines garanties d’application régulière de la loi sont écartées. Toutefois, le commissaire conclut que « cela semble exactement ce que demandent les demandeurs d’asile aux autorités, c’est‑à‑dire intervenir, même sans éléments de preuve solides »;

 

4)                  La section portant sur les actes de violence commis par les forces de sécurité suscitait certaines préoccupations, mais il a été jugé qu’elle ne s’appliquait pas aux faits portés à la connaissance du commissaire étant donné que les demandeurs n’avaient pas été exposés à des actes et violences tels que ceux qui étaient mentionnés. L’incident à Mexico au cours duquel on n’avait pas fait de mal au mari de la demanderesse principale n’a pas été considéré comme étant de la nature des actes décrits dans le rapport;

 

5)                  Il est mentionné une fois dans le rapport que la ville de Mexico est une région du Mexique où l’avortement est légalisé. Le commissaire a conclu que, de la même façon que les droits reconnus en matière d’avortement sont différents d’un ressort à l’autre du Mexique, il existe également des différences dans d’autres domaines du droit et dans l’application de la loi puisque, selon la Constitution, la loi et son application relèvent de chaque État, à quelques exceptions près;

 

6)                  Même si le rapport n’établit aucune distinction entre la ville de Mexico et le reste du Mexique, le commissaire a accordé « à de telles déclarations générales un poids insuffisant pour qu’elles l’emportent sur les déclarations concernant précisément la ville de Mexico » et figurant dans d’autres documents.

 

 

À la page 9 de la décision, le commissaire conclut que la crainte de subir maintenant un préjudice entre les mains de criminels n’est pas étayée par la preuve. Le D.F., à Mexico, satisfait aux deux critères d’une PRI viable. La demanderesse principale et ses enfants n’avaient pas établi une possibilité sérieuse qu’ils seraient persécutés ou qu’un préjudice grave leur serait causé partout au Mexique. Par conséquent, leurs demandes échouaient conformément à l’article 96 et au paragraphe 97(1) de la Loi.

 

POINTS LITIGIEUX

 

[18]           Dans la présente demande, les demandeurs ont soulevé les questions suivantes :

1)                  Existe‑t‑il une crainte raisonnable de partialité de la part du décideur?

 

2)                  Le décideur a‑t‑il omis de se demander si la protection au Mexique est réelle et efficace?

 

DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

 

[19]           Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent à la présente instance :

Définition de « réfugié »

 

96. A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

 

Convention refugee

 

96. A Convention refugee is a person who, by reason of a well-founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

 

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

 

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

 

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

 

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

 

Personne à protéger

 

97. (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

 

Person in need of protection

 

97. (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

 

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

 

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

 

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

 

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

 

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

 

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

 

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

 

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

 

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

 

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

 

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

 

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

 

Personne à protéger

 

(2) A également qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et fait partie d’une catégorie de personnes auxquelles est reconnu par règlement le besoin de protection.

 

Person in need of protection

 

(2) A person in Canada who is a member of a class of persons prescribed by the regulations as being in need of protection is also a person in need of protection.

 

NORME DE CONTRÔLE

 

[20]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a reconnu que, même si la norme de la décision raisonnable simpliciter et la norme de la décision manifestement déraisonnable sont en théorie différentes, « les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples » (Dunsmuir, au paragraphe 44). Par conséquent, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il y avait lieu de fondre en une seule les deux normes de raisonnabilité.

 

[21]           Dans l’arrêt Dunsmuir, la Cour suprême du Canada a également conclu qu’il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à l’analyse relative à la norme de contrôle. Lorsque la norme de contrôle applicable à la question particulière dont la cour est saisie est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. Ce n’est que lorsque cette démarche se révèle infructueuse que la cour de révision entreprend un examen des quatre éléments faisant partie de l’analyse relative à la norme de contrôle.

 

[22]           Par conséquent, compte tenu de l’arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l’affaire Dunsmuir et de la jurisprudence antérieure de la Cour, je conclus que la norme de contrôle applicable à la seconde question soulevée par les demandeurs est la raisonnabilité. Dans le cadre de l’examen d’une décision selon la norme de la raisonnabilité, l’analyse se rapportera « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47). Autrement dit, la Cour doit uniquement intervenir si la décision du commissaire est déraisonnable, en ce sens qu’elle ne correspond pas aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».

 

[23]           Les demandeurs soulèvent également une question d’équité procédurale à laquelle la norme de la décision correcte s’applique : Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1.

 

 

ARGUMENTS

 

Les demandeurs

 

La crainte raisonnable de partialité

 

 

[24]           Les demandeurs affirment que le commissaire a agi de façon à susciter une crainte de partialité de leur part. Ils se fondent sur la définition de la crainte de partialité figurant dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c. Canada (Office national de l’énergie), [1978] 1 R.C.S. 369, à la page 394, également mentionnée dans l’arrêt R c.R.D.S., [1997] 3 R.C.S. 484, au paragraphe 11 :

[...] [L]a crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle‑même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet [...] [C]e critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait‑elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »

 

 

[25]           Les demandeurs font ensuite valoir que lorsqu’une personne raisonnable, en examinant les faits, soupçonnerait qu’un tribunal peut être influencé par des considérations illégitimes, de façon à rendre une décision défavorable au demandeur, le demandeur n’a pas à démontrer que la partialité a eu pour effet de nuire à sa position, mais il doit simplement démontrer qu’il aurait pu en être ainsi : Spence c. Prince Albert (City) Police Commissioners, [1987] S.J. No. 5 (C.A. Sask.), autorisation de pourvoi à la C.S.C. refusée [1987] 1 R.C.S. xiv.

 

[26]           Les demandeurs citent des décisions selon lesquelles des remarques sarcastiques ou le fait d’attaquer la réputation du demandeur donnent dans certains cas lieu à une crainte de partialité : Saleh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1995] A.C.F. no 745 (C.F. 1re inst.), et de Freitas c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] A.C.F. no 52 (C.A.F.). De plus, ils affirment qu’un interrogatoire agressif au point d’être déraisonnable ou certains commentaires formulés au sujet du témoignage d’un demandeur donnent lieu à une crainte raisonnable de partialité : Re Gooliah and Minister of Citizenship and Immigration, [1967] M.J. No. 39 (C.A. Man.); Re Golomb and College of Physicians and Surgeons of Ontario, [1976] O.J. No. 1707 (C. div. Ont.); et Yusuf c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] A.C.F. no 1049 (C.A.F.).

 

[27]           Selon les demandeurs, les commentaires suivants de la Commission sont inappropriés et indiquent une crainte de partialité; ils mentionnent l’affidavit de Jenny Hwang, associée du cabinet de l’avocat de la demanderesse :

[traduction]

3. J’atteste qu’à certains moments au cours de l’audience, le commissaire a ri tout bas en entendant la demanderesse et il a fait certains commentaires qui donnaient l’impression que la demande de protection des demandeurs n’était pas sérieusement prise en considération. Lorsque M. [Ferrari] a témoigné, le commissaire l’a interrompu en disant : « Je suis content de voir que les citoyens portugais ne sont pas différents des citoyens espagnols; ils doivent tout me dire. »

 

 

[28]           Les demandeurs affirment que les déclarations de la Commission doivent être considérées telles quelles et qu’il ne sert à rien de se demander ce que le commissaire voulait dire, étant donné que personne ne peut savoir ce qu’il avait à l’esprit. Les demandeurs disent également que la déclaration du commissaire indique un [traduction« certain degré de généralisation au sujet de la présumée nature des demandeurs mexicains et portugais, mais indique aussi que le [commissaire] interrompt le témoignage du demandeur et lui coupe la parole ».

 

[29]           Les demandeurs concluent que le [traduction] « commissaire fait également preuve d’un manque troublant de sensibilité envers la demanderesse en ce qui concerne l’agression sexuelle dont elle a été victime ». Ce manque de sensibilité démontre une attitude partiale envers la demanderesse principale, ce qui va à l’encontre des Directives no 4, Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe.

 

                        Une protection réelle et efficace au Mexique

 

 

[30]           Les demandeurs affirment que le commissaire a également omis de se demander si la protection au Mexique est réelle et efficace, et qu’il a simplement retenu la déclaration du gouvernement mexicain selon laquelle l’État tentait de fournir une protection. La demanderesse cite et invoque le passage suivant de la décision Tobar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 798 (C.F. 1re inst.) :

24. Il existe une présomption qu’en l’absence d’effondrement complet de l’appareil étatique, l’État est en mesure de protéger ses citoyens et citoyennes. Le Chili n’est pas en état d’effondrement complet. Il appartenait donc à la requérante de prouver de façon claire et convaincante qu’il était objectivement déraisonnable de chercher une protection des autorités chiliennes; voir Ward c. M.E.I., 103 D.L.R. (4e) 1 (S.C.C.).

 

25. Pour établir si un État offre une protection adéquate, il faut regarder non seulement si l’État est capable d’offrir cette protection mais s’il le veut; voir Bobrik c. M.C.I. (16 septembre 1994 – IMM‑5519‑93 (F.C.T.D.)). Parmi les considérations pertinentes, on doit vérifier si la violence familiale fait l’objet de sanctions aux termes des lois du pays, si ces lois sont conçues pour protéger les victimes contre les agressions, et surtout si elles sont appliquées.

 

26. L’existence de services de soutien (counselling, aide juridique et médicale) est louable mais ne constitue pas en soi de la protection. De même, l’existence de maisons d’hébergement n’indique pas nécessairement qu’il existe une protection, si elles n’offrent qu’un refuge temporaire et que les autorités locales ne se donnent pas la peine de protéger les victimes de violence familiale.

 

27. Compte tenu des règles récemment établies par la communauté internationale, l’État qui ne prend pas de mesures pour prévenir les délits de violence à l’égard des femmes est aussi coupable que les auteurs de ces actes. Les États sont effectivement tenus de prévenir les délits liés à la violence à l’égard des femmes, d’enquêter sur ces actes et de les punir.

 

28. Dans l’affaire Bobrik c. M.C.I., (IMM‑5519‑93, 16 septembre 1994) (F.C.T.D.), le juge Tremblay‑Lamer a statué que même si l’État veut protéger ses citoyens, un revendicateur remplira les critères du statut de réfugié si la protection offerte est inefficace. Plus précisément, elle citait « Un État doit donner réellement de la protection et non simplement indiquer la volonté d’aider ».

 

 

[31]           La demanderesse signale que le commissaire a noté qu’il existait des lois et des politiques, mais qu’il ne s’est pas vraiment demandé si le Mexique est réellement capable de protéger ses citoyens. Cela va à l’encontre de la décision Kaur c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1491, au paragraphe 28, dans laquelle le juge de Montigny a dit que « [l]a protection de l’État ne doit pas seulement être théorique, elle doit être pratique, réelle et efficace ».

 

Le défendeur

 

La crainte raisonnable de partialité

 

 

[32]           Le défendeur soutient que les allégations de partialité que les demandeurs ont faites sont fondées sur une version inexacte, incomplète et abrégée de la transcription. Le défendeur affirme que les petits rires du commissaire étaient attribuables au fait que le conseil était presque tombé de sa chaise, et ne prouvent pas que le commissaire était partial. Le défendeur fait remarquer qu’après cet incident, le commissaire est revenu à sa tâche et a cherché à éclaircir le témoignage présenté par le demandeur au sujet du harcèlement dont il aurait fait l’objet par un agent de police à Mexico. Le résultat a été que le mari de la demanderesse principale a déclaré que l’incident n’avait rien à voir avec sa femme et avec les problèmes auxquels celle‑ci avait dû faire face.

 

[33]           Le défendeur dit que le commentaire du commissaire, à savoir : [traduction] « Je suis content de voir que les citoyens portugais ne sont pas différents des citoyens espagnols; ils doivent tout me dire », indiquait que le commissaire était heureux que le mari de la demanderesse principale témoigne ouvertement.

 

[34]           Le défendeur conclut sur ce point en disant que ni les transcriptions ni les motifs n’indiquent que le commissaire était partial, ou qu’il y a eu déni de justice. Même si le commissaire a ri tout bas, cela ne veut pas pour autant dire que les demandeurs n’ont pas bénéficié d’une audience équitable; les demandeurs n’ont réagi à cela que lorsqu’ils ont reçu une décision défavorable. Or, il est renoncé au droit d’invoquer un manquement à l’équité procédurale dans le cadre d’un contrôle judiciaire lorsque la question n’a pas été soulevée devant le commissaire : Bankole c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1581, aux paragraphes 20 à 22; Yassine c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1994), 172 N.R. 308, au paragraphe 7 (C.A.F.), et Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1367.

 

[35]           Le défendeur cite et invoque également l’affaire Gonzalez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 983, dans laquelle, deux semaines après l’audience, les intéressés avaient accusé le commissaire de partialité dans leurs observations écrites. Dans la décision Gonzalez, la Cour a conclu ce qui suit quant au point pertinent :

18. Les demandeurs étaient représentés par un avocat à l’audience relative à leur demande d’asile. En outre, il ne s’agissait pas d’un cas où la signification des commentaires du président de l’audience ne pouvait pas être immédiatement comprise par les demandeurs ou par leur avocat et il ne s’agissait pas non plus d’un cas où des questions additionnelles soulevées au cours de l’audience, conjuguées aux propos antérieurs tenus par le président de l’audience, soulevaient une crainte raisonnable de partialité.

 

19. Compte tenu de la nature de l’objection formulée par les demandeurs en l’espèce, il est clair que dès que les paroles contestées sont sorties de la bouche du président de l’audience, les demandeurs et leur avocat détenaient l’ensemble des renseignements et des éléments de preuve relatifs aux affaires qui maintenant, selon eux, soulèvent une crainte raisonnable de partialité de la part du président de l’audience.

 

20. Non seulement les demandeurs et leur avocat n’ont soulevé aucune objection fondée sur la partialité au moment où les déclarations contestées ont été faites, mais ils ont achevé la partie de l’audience relative à la présentation de la preuve, sans présenter aucune objection. En effet, ce n’est qu’environ deux semaines plus tard que les demandeurs ont soulevé pour la première fois la question de la crainte de partialité de la part du président de l’audience.

 

21. Dans de telles circonstances, on ne peut pas affirmer que les demandeurs ont soulevé leur objection fondée sur la partialité à la première occasion raisonnable. À ce titre, ils sont présumés avoir renoncé à leur droit de s’objecter.

 

 

[36]           Selon le défendeur, [traduction] « il n’est pas possible de faire de distinction » entre l’affaire Gonzalez et la présente espèce, sauf quant au fait que, dans ce cas‑ci, les demandeurs ont attendu encore plus longtemps pour s’opposer à la compétence du commissaire en invoquant sa partialité. Ils se sont uniquement plaints lorsqu’une décision défavorable a été rendue plus d’un mois plus tard.

 

Une protection réelle et efficace au Mexique

 

 

[37]           Aux dires du défendeur, la question que la Commission a en fait examinée était de savoir si les demandeurs disposaient d’une possibilité de refuge intérieur dans le D.F., à Mexico, et non si la protection au Mexique est réelle et efficace. Le commissaire devait donc être convaincu selon la prépondérance de la preuve qu’il existait une possibilité sérieuse que les demandeurs soient persécutés dans le D.F., à Mexico, et qu’il ne serait pas déraisonnable pour les demandeurs de demander l’asile dans ce pays : Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589 (C.A.F.), au paragraphe 12, et Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 C.F. 706 (C.A.F.).

 

[38]           Le défendeur invoque le paragraphe 5 de l’arrêt Thirunavukkarasu à l’appui de la thèse selon laquelle, étant donné que l’existence d’une possibilité de refuge intérieur fait « partie intégrante » de la question de savoir si l’intéressé est une personne à protéger, il incombe aux demandeurs de démontrer, selon la prépondérance de la preuve, qu’il existe une possibilité sérieuse de persécution partout dans le pays, y compris dans les régions pour lesquelles l’existence d’une possibilité de refuge intérieur est alléguée.

 

[39]           Le défendeur examine les principes énoncés dans les arrêts Zalzali c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1991] 3 C.F. 605, au paragraphe 21, et Rasaratnam, au paragraphe 5, à savoir que la persécution dans une région donnée n’est pas considérée comme de la persécution au sens de la Convention si le gouvernement du pays est capable de fournir une protection aux demandeurs ailleurs sur son territoire, dans la mesure où il s’agit d’un endroit où les victimes peuvent raisonnablement s’installer pour obtenir la protection.

 

[40]           Le défendeur signale que le commissaire n’a pas simplement [traduction] « accepté la déclaration du gouvernement selon laquelle l’État tentait de fournir une protection ». Le commissaire a noté ce qui suit :

1)                  Les autorités civiles exercent un contrôle des forces de sécurité;

 

2)                  Le gouvernement protège les droits de la personne au palier national en enquêtant sur les agents publics, et notamment sur les forces de sécurité, en intentant des poursuites contre ceux‑ci et en leur imposant des peines;

 

3)                  Il existe une procédure bien définie à suivre pour signaler un crime, et certaines agences fournissent une aide psychologique, juridique et médicale aux victimes (il y a, dans la ville de Mexico, deux centres de ce genre);

 

4)                  La corruption persiste, mais il y a un service qui est chargé de surveiller la corruption et le bureau du procureur général mène des enquêtes internes donnant lieu à des pénalités, notamment le congédiement, l’arrestation et l’introduction de poursuites;

 

5)                  En particulier, dans le district fédéral, à Mexico, la corruption de la police peut être signalée aux Affaires internes pour que des mesures soient prises;

 

6)                  Le fait que le mari a été menacé par un policier (ou par quelqu’un qui se faisait passer pour un policier), à Mexico, qui a demandé à voir des pièces d’identité, ne suffit pas pour donner à entendre que les demandeurs ne peuvent pas bénéficier d’une protection, au besoin, à Mexico.

 

 

[41]           Le défendeur conclut que les demandeurs n’ont pas mentionné d’éléments de preuve dont il n’aurait pas été tenu compte ou qui démontreraient que les conclusions du commissaire ne faisaient pas partie d’issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Le défendeur dit également que les inconvénients, l’attrait qu’offre la PRI et les possibilités d’emploi là où il y a une PRI ne sont pas de véritables considérations lorsqu’il s’agit de décider s’il est raisonnable de se réfugier à cet endroit : Thirunavukkarasu, aux paragraphes 14 et 15.

 

 

ANALYSE

 

 

 

[42]           La présente demande montre comment le manque de sérieux peut rendre une décision problématique. Selon les demandeurs, cela indique que le commissaire était partial. J’ai examiné les commentaires offensants et les « petits rires » dans leur contexte, et j’ai conclu que, bien qu’ils soient inappropriés, ils ne donnent pas lieu à une crainte raisonnable de partialité de la part de la Commission.

 

[43]           Le commentaire que la Commission a fait, à savoir : [traduction] « Je suis content de voir que les citoyens portugais ne sont pas différents des citoyens espagnols; ils doivent tout me dire. Passons à l’enlèvement » constitue un stéréotype déplorable et ne saurait être fait dans le cadre d’une audience concernant un réfugié. Toutefois, si j’examine l’ensemble du contexte dans lequel la remarque a été faite, il est clair que la Commission n’a pas cherché à empêcher ou à décourager les demandeurs de lui présenter leur récit. Il n’est pas non plus fait abstraction de ce récit d’une façon qui n’est pas justifiée, dans les motifs, ou d’une façon qui n’est pas étayée par la preuve. La Commission semble en somme dire : « Parlons donc maintenant de l’enlèvement. »

 

[44]           Dans plusieurs passages de la transcription, la Commission demande aux demandeurs s’ils veulent ajouter quelque chose. Cela donne l’impression générale que les demandeurs ont eu une possibilité complète et équitable d’exposer leur cas et rien n’indique que l’insinuation présente dans la remarque isolée susmentionnée ait influé sur la décision.

 

[45]           De même, le commentaire de la Commission, lorsqu’elle dit : « Votre conseil est sur le point de tomber de sa chaise », s’il est examiné dans son contexte, veut de toute évidence dire que le témoignage du mari, selon lequel il n’y avait aucun rapport entre l’agent de police et l’incident dont la demanderesse avait été victime, est une erreur, et la Commission, se rendant compte de la chose, donne ensuite au mari la possibilité de corriger cette erreur et de raconter son histoire. La Commission n’avait pas à faire de commentaires au sujet de la réaction possible du conseil devant l’erreur commise par le mari, mais il s’agit simplement d’une façon comique de dire qu’une erreur évidente a été commise. Comme le montre la présente affaire, l’humour peut donner lieu à des malentendus et le commissaire devrait s’en rappeler à l’avenir.

 

[46]           J’ai également examiné le dossier en ce qui concerne les allégations de manque de sensibilité envers la demanderesse. Je ne puis rien trouver. La Commission ne comprenait de toute évidence pas bien les notions juridiques de « viol » et d’« agression sexuelle », mais cette question a été éclaircie entre la Commission et l’avocat, et la Commission a remercié l’avocat de son aide. La Commission tentait simplement de vérifier si la demanderesse était crédible. Cela ne constitue pas un manque de respect.

 

[47]           Si les « petits rires » et les remarques dont les demandeurs ont fait mention ont donné lieu à une crainte de partialité, toute préoccupation que ceux‑ci pouvaient entretenir aurait été, et aurait dû être, soulevée bien avant le dépôt de la présente demande.

 

[48]           Les cas où le commissaire a manqué de sérieux au vu du dossier sont attribuables au style personnel de celui‑ci. Cela est regrettable et il faudrait corriger la situation. Cependant, eu égard aux faits, cela ne donne pas lieu à une crainte raisonnable de partialité.

 

[49]           Je ne puis non plus constater aucune preuve de partialité ou d’iniquité procédurale dans la façon dont la Commission a mené l’interrogatoire. Les remarques que le juge Mosley a faites dans la décision Bankole c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1581, au paragraphe 25, pourraient également s’appliquer en l’espèce :

Après avoir examiné de près la transcription, je ne suis pas persuadé que la façon d’interroger le demandeur équivalait à le priver du droit à l’équité procédurale au cours de l’audience malgré mes réserves sur certains passages. En général, la transcription révèle que le membre de la Commission s’est donné beaucoup de peine pour obtenir une preuve complète de la part du demandeur et pour essayer de résoudre les contradictions et les incohérences du témoignage. L’audience dans son ensemble n’a pas été inéquitable, même si elle comportait des faiblesses.

 

[50]           Il est également évident que le commissaire n’était pas prédisposé ou partial par suite de quelque décision convaincante qui pourrait exister. Rien ne montre que le commissaire se soit fondé sur une telle décision, et je suis convaincu que le commissaire a examiné les faits portés à sa connaissance et qu’il est arrivé à ses propres conclusions.

 

[51]           Bref, quant à la question de la partialité, je dois conclure qu’une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique, conclurait que, contrairement à ce que les demandeurs ont allégué, il n’y a pas de crainte de partialité dans ce cas‑ci.

 

[52]           Quant à la seconde question soulevée par les demandeurs, je ne suis pas d’accord pour dire que le commissaire a commis une erreur susceptible de contrôle. Toutefois, même si je concluais à l’existence d’une telle erreur, la décision doit être maintenue parce qu’elle était fondée sur des motifs subsidiaires. Le commissaire dit clairement que les demandeurs n’ont établi aucune crainte objective : « Je constate que la crainte de grave préjudice de la part des membres de la bande qu’éprouve aujourd’hui la demandeure d’asile n’est pas corroborée par les éléments de preuve que j’ai entendus lors de l’audience. » Il s’agissait d’une conclusion raisonnable et, sauf pour les questions de partialité déjà examinées, les demandeurs ne la contestent pas. En l’absence d’une crainte de partialité, la conclusion doit donc être maintenue. Il n’est pas nécessaire d’examiner en détail les questions de PRI soulevées par les demandeurs.

 


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.      La demande est rejetée;

2.      Il n’y a pas de question à certifier.

 

James Russell

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


 

 

 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑1159‑08

 

INTITULÉ :                                                   AGUINALDO PINTO FERRARI,

                                                                        YORLING MARGARITA ALVIR ABRAHAM

                                                                        (alias YORLING MARGARI ALVIR ABRAHAM), IRVING FERRARI ALVIR, GIAN ANDRE FERRARI ALVIR, et EDWIN FERRARI ALVIR

                                                                        c.

                                                                        MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           Le 6 octobre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT 

ET JUGEMENT :                                          LE JUGE RUSSELL

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                   Le 1er décembre 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Wennie Lee

POUR LES DEMANDEURS

 

Lisa Hutt

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lee & Company

Immigration Advocacy, Counsel & Litigation

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

 

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.