Ottawa (Ontario), le 26 novembre 2008
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE RUSSELL
ENTRE :
EMMA ILONA SZALAY DIOS
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), à l’égard de la décision datée du 6 mars 2008 (la décision) par laquelle une agente d’immigration (l’agente) a refusé la demande de résidence permanente des demandeurs présentée au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada.
LE CONTEXTE FACTUEL
[2] Andras Dios (le demandeur principal) est né en Roumanie et il est citoyen à la fois de la Roumanie et de la Hongrie. Il a vécu au Canada sans interruption depuis le 18 avril 2001, date à laquelle il est arrivé à l’aéroport Pearson de Toronto, où il a fait une demande d’asile. Le 8 août 2001, un certificat de recevabilité lui a été délivré. Il dirige un entreprise de construction et rénovation à Toronto.
[3] Le 1er février 2002, le demandeur principal a commencé à faire vie commune avec
Mme Emma Dios, qui a obtenu la citoyenneté canadienne le 10 mai 1972. Le 6 juillet 2002, le couple s’est marié et a continué à faire vie commune sans interruption depuis le 1er février 2002.
[4] La demande d’asile du demandeur principal a été rejetée le 9 décembre 2003. La demande d’autorisation en vue d’un contrôle judiciaire a été rejetée en mars 2004.
[5] Le 1er octobre 2005, le demandeur principal a présenté une demande de résidence permanente au titre de la catégorie des époux ou conjoints de faits au Canada ayant son conjointe comme répondante. Les pièces justificatives comprenaient des documents bancaires, d’assurance et autres documents attestant la relation conjugale, dont une procuration bancaire en faveur de la conjointe du demandeur principal et une police d’assurance dont celle-ci est la bénéficiaire désignée.
[6] Une lettre datée du 24 août 2006 envoyée par le représentant du défendeur à Vegreville informait le demandeur principal que sa demande de résidence permanente avait été transférée à un bureau local de Toronto pour plus ample évaluation et qu’on pourrait le contacter pour lui demander de se présenter à une entrevue ou de fournir des renseignements complémentaires ou des précisions.
[7] Le 12 octobre 2007, on a envoyé aux demandeurs une lettre pour leur demander de fournir des renseignements complémentaires attestant qu’ils n’habitaient pas un logement subventionné.
[8] Le 22 octobre 2007, la conjointe du demandeur principal a répondu à la lettre de l’agente en fournissant les documents demandés. Les demandeurs n’ont pas reçu de réponse et ont retenu les services d’un avocat. Le 12 février 2008, leur avocat a écrit à l’agente d’immigration demandant des renseignements additionnels sur l’état de la demande des demandeurs.
[9] Le 25 février 2008, les demandeurs ont reçu un avis portant que la demande avait été rejetée.
[10] Après l’engagement de la présente demande, les motifs de l’agente ont été fournis par l’entremise d’une lettre en date du 29 avril 2008.
[11] Le demandeur principal est en cause dans un litige l’opposant à Mme Irene Balla, laquelle soutient l’avoir rencontré en mai 2002 lorsqu’il était déjà fiancé avec sa conjointe.
Mme Balla affirme avoir eu une liaison avec le demandeur principal qui avait duré de la fin de l’automne de 2002 jusqu’en novembre 2003 lorsqu’il était marié. Le demandeur principal nie avoir fait des propositions à Mme Balla ou avoir eu une relation avec elle. Il fait valoir que les prétentions qu’avance Mme Balla dans son action sont motivées par des questions financières et d’affaires n’ayant aucun lien avec la relation personnelle alléguée. Le 27 mai 2008, une audience préliminaire a été tenue, mais aucun règlement n’a été conclu.
[12] Ni le demandeur principal, ni sa conjointe, ses enfants ou son avocat n’ont été contactés avant que l’agente ne prenne sa décision, à l’exception d’un appel téléphonique reçu par la conjointe du demandeur principal pour lui demander si elle connaissait Mme Irene Balla. La conjointe du demandeur principal a répondu que Mme Balla était une ancienne amie.
LA DÉCISION CONTESTÉE
[13] Dans une lettre datée du 25 février 2008, l’agente d’immigration a conclu que, pour devenir résident permanent au titre de la catégorie des époux ou des conjoints de fait au Canada, il faut satisfaire aux exigences prévues au sous-alinéa 72(1)e)(i) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement). Cette disposition prévoit que, sauf certaines exceptions, l’étranger au Canada devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, il est établi que ni lui ni les membres de sa famille — qu'ils l'accompagnent ou non — ne sont interdits de territoire au Canada.
[14] L’agente a conclu que le demandeur principal n’avait pas établi qu’il satisfaisait aux exigences du sous-alinéa 72(1)e)(i) du Règlement, puisqu’il a fait de fausses déclarations, cas prévu à l’alinéa 40(1)a) de la Loi. En conséquence, sa demande a été rejetée.
[15] Les notes du STIDI de l’agente, qui constituent ses motifs d’interdiction de territoire à l’égard du principal demandeur au titre de l’alinéa 40(1)a) de la Loi, comprennent ce qui suit :
[TRADUCTION] Andras Dios a affirmé avoir contracté un mariage authentique avec Emma Szalay, citoyenne canadienne. Il ressort de la preuve présentée qu’Andras Dios entretenait une relation avec Irene Balla au même moment où il était mariée à Emma Szalay.
[16] L’agente fournit également des motifs dans la section réservée à la décision et aux motifs dans le formulaire de demande de résidence permanente (la DRP). Voici les extraits pertinents :
[TRADUCTION] […] La question des fausses déclarations portait sur la déclaration du demandeur principal et les renseignements fournis par celui-ci selon lesquels il possédait une propriété située au 2525 MA Brown’s Rd. à Port Perry, en Ontario. Il a déclaré avoir loué cette propriété alors qu’en réalité le locataire était le propriétaire légitime. Il s’agit d’Irene Balla, avec laquelle le demandeur avait une relation intime alors qu’il était marié avec sa répondante, Emma Szalay. Une lettre de l’avocat Bruce Machon a été envoyée au dossier du demandeur (par Irene Balla) en date du 19 janvier 2004, montrant que, même si le titre était au nom du demandeur, Andras Dios, la propriété était destinée exclusivement à Irene Balla. Toutefois, vu la situation d’Irene, il n’était pas pratique de mettre la propriété à son nom à l’époque. La propriété a été enregistrée en fiducie au nom d’Andras Dios afin d’obtenir une hypothèque puisque Irene Balla ne remplissait pas les conditions exigées.
Selon Irene Balla, le demandeur l’a rencontrée en 2003 et s’est marié avec Emma Szalay afin de demeurer au Canada. Entre-temps, le demandeur et Irene Balla avaient l’intention de passer leur vie ensemble. Il lui avait promis de quitter sa conjointe dès qu’il aurait obtenu le statut de résident permanent. Le demandeur a incité Irene à vendre sa maison de Stouffville qui n’était pas hypothéquée et d’acheter la ferme située au 2525 MA Brown’s RD en lui disant qu’il l’aiderait à mettre en place une pension pour chiens. Dès que la maison a été enregistrée à son nom, il a changé d’attitude. Irene Balla affirme avoir été victime de violence verbale et psychologique. Il l’aurait menacée de lui prendre tout jusqu’au dernier sou, de la mettre à la rue et de tuer ses chiens.
Le 23 septembre 2005, le décideur S. Bland a rendu la décision selon laquelle la dispense accordée le 8 novembre 2004 était révoquée et la demande de résidence permanente était rejetée. J’ai examiné le dossier concernant cette affaire, à savoir le 1er volume du dossier courant au bureau de Etobicoke de CIC. Je souscris à l’estimation de l’agente selon laquelle le demandeur a obtenu la dispense initiale par de fausses déclarations et que le mariage de M. Dios et de Mme Szalay n’est pas authentique. Je souligne que l’agente a rédigé un rapport le 23 septembre 2005 aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR visant les fausses déclarations.
LES QUESTIONS EN LITIGE
[17] Les demandeurs soulèvent les questions suivantes :
1) L’agente a commis une erreur de droit en ne respectant pas les principes d’équité procédurale et de justice naturelle en ce qui suit :
i. Elle n’a pas fourni aux demandeurs un avis concernant la question déterminante de la demande et elle ne leur a pas donné l’occasion de répondre afin de dissiper ses doutes, malgré les demandes expresses formulées par les demandeurs et leur avocat, privant ainsi les demandeurs de leurs droits dont celui de participer à la procédure;
ii. Elle n’a pas examiné le fond de la demande et les nouveaux éléments de preuve, se fondant plutôt entièrement sur la décision douteuse rendue sur une demande antérieure qui a été approuvée puis rouverte pour être rejetée par la suite;
iii. Elle a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en raison de ce qui précède;
2) L’agente a commis une erreur de droit en omettant de rendre une décision favorable, vu qu’aucune preuve substantielle ne l’en empêchait;
3) Dans les circonstances de la présente espèce, les dépens devraient être adjugés aux demandeurs.
LES DISPOSITIONS PERTINENTES
[18] Les dispositions suivantes de la Loi s’appliquent en l’espèce :
40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :
a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;
b) être ou avoir été parrainé par un répondant dont il a été statué qu’il est interdit de territoire pour fausses déclarations;
c) l’annulation en dernier ressort de la décision ayant accueilli la demande d’asile;
d) la perte de la citoyenneté au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté dans le cas visé au paragraphe 10(2) de cette loi. |
40. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation
(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;
(b) for being or having been sponsored by a person who is determined to be inadmissible for misrepresentation;
(c) on a final determination to vacate a decision to allow the claim for refugee protection by the permanent resident or the foreign national; or
(d) on ceasing to be a citizen under paragraph 10(1)(a) of the Citizenship Act, in the circumstances set out in subsection 10(2) of that Act. |
[19] Les disposition suivantes du Règlement s’appliquent également en l’espèce :
72. (1) L’étranger au Canada devient résident permanent si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :
a) il en a fait la demande au titre d’une des catégories prévues au paragraphe (2);
b) il est au Canada pour s’y établir en permanence;
c) il fait partie de la catégorie au titre de laquelle il a fait la demande;
d) il satisfait aux critères de sélection et autres exigences applicables à cette catégorie;
e) sauf dans le cas de l’étranger ayant fourni un document qui a été accepté aux termes du paragraphe 178(2) ou de l’étranger qui fait partie de la catégorie des résidents temporaires protégés :
(i) ni lui ni les membres de sa famille — qu’ils l’accompagnent ou non — ne sont interdits de territoire,
(ii) il est titulaire de l’un des documents visés aux alinéas 50(1)a) à h),
(iii) il est titulaire d’un certificat médical attestant, sur le fondement de la plus récente visite médicale à laquelle il a été requis de se soumettre aux termes du présent règlement dans les douze mois qui précèdent, que son état de santé ne constitue vraisemblablement pas un danger pour la santé ou la sécurité publiques et, sauf si le paragraphe 38(2) de la Loi s’applique, ne risque pas d’entraîner un fardeau excessif;
f) dans le cas de l’étranger qui fait partie de la catégorie des résidents temporaires protégés, il n’est pas interdit de territoire.
178(2) Les documents fournis au titre du paragraphe (1) en remplacement des documents mentionnés aux alinéas 50(1)a) à h) sont acceptés si :
a) dans le cas d’une pièce d’identité, la pièce, à la fois :
(i) est authentique,
(ii) identifie le demandeur,
(iii) constitue une preuve crédible de l’identité du demandeur;
b) dans le cas d’une affirmation solennelle, l’affirmation, à la fois :
(i) est compatible avec tout renseignement fourni précédemment par le demandeur au ministère ou à la Commission,
(ii) constitue une preuve crédible de l’identité du demandeur. |
72. (1) A foreign national in Canada becomes a permanent resident if, following an examination, it is established that
(a) they have applied to remain in Canada as a permanent resident as a member of a class referred to in subsection (2);
(b) they are in Canada to establish permanent residence;
(c) they are a member of that class;
(d) they meet the selection criteria and other requirements applicable to that class;
(e) except in the case of a foreign national who has submitted a document accepted under subsection 178(2) or of a member of the protected temporary residents class,
(i) they and their family members, whether accompanying or not, are not inadmissible,
(ii) they hold a document described in any of paragraphs 50(1)(a) to (h), and
(iii) they hold a medical certificate, based on the most recent medical examination to which they were required to submit under these Regulations within the previous 12 months, that indicates that their health condition is not likely to be a danger to public health or public safety and, unless subsection 38(2) of the Act applies, is not reasonably expected to cause excessive demand; and
(f) in the case of a member of the protected temporary residents class, they are not inadmissible.
(2) A document submitted under subsection (1) shall be accepted in lieu of a document described in any of paragraphs 50(1)(a) to (h) if
(a) in the case of an identity document, the identity document
(i) is genuine,
(ii) identifies the applicant, and
(iii) constitutes credible evidence of the applicant's identity; and
(b) in the case of a statutory declaration, the declaration
(i) is consistent with any information previously provided by the applicant to the Department or the Board, and
(ii) constitutes credible evidence of the applicant's identity.
|
[20] Les disposition suivantes des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, s’appliquent en l’espèce :
Pouvoir discrétionnaire de la Cour
400. (1) La Cour a le pouvoir discrétionnaire de déterminer le montant des dépens, de les répartir et de désigner les personnes qui doivent les payer.
(2) Les dépens peuvent être adjugés à la Couronne ou contre elle.
(3) Dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en application du paragraphe (1), la Cour peut tenir compte de l’un ou l’autre des facteurs suivants :
a) le résultat de l’instance;
b) les sommes réclamées et les sommes recouvrées;
c) l’importance et la complexité des questions en litige;
d) le partage de la responsabilité;
e) toute offre écrite de règlement;
f) toute offre de contribution faite en vertu de la règle 421;
g) la charge de travail;
h) le fait que l’intérêt public dans la résolution judiciaire de l’instance justifie une adjudication particulière des dépens;
i) la conduite d’une partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance;
j) le défaut de la part d’une partie de signifier une demande visée à la règle 255 ou de reconnaître ce qui aurait dû être admis;
k) la question de savoir si une mesure prise au cours de l’instance, selon le cas :
(i) était inappropriée, vexatoire ou inutile,
(ii) a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection;
l) la question de savoir si plus d’un mémoire de dépens devrait être accordé lorsque deux ou plusieurs parties sont représentées par différents avocats ou lorsque, étant représentées par le même avocat, elles ont scindé inutilement leur défense;
m) la question de savoir si deux ou plusieurs parties représentées par le même avocat ont engagé inutilement des instances distinctes;
n) la question de savoir si la partie qui a eu gain de cause dans une action a exagéré le montant de sa réclamation, notamment celle indiquée dans la demande reconventionnelle ou la mise en cause, pour éviter l’application des règles 292 à 299;
o) toute autre question qu’elle juge pertinente.
(4) La Cour peut fixer tout ou partie des dépens en se reportant au tarif B et adjuger une somme globale au lieu ou en sus des dépens taxés.
(5) Dans le cas où la Cour ordonne que les dépens soient taxés conformément au tarif B, elle peut donner des directives prescrivant que la taxation soit faite selon une colonne déterminée ou une combinaison de colonnes du tableau de ce tarif.
Autres pouvoirs discrétionnaires de la Cour
(6) Malgré toute autre disposition des présentes règles, la Cour peut :
a) adjuger ou refuser d’adjuger les dépens à l’égard d’une question litigieuse ou d’une procédure particulières;
b) adjuger l’ensemble ou un pourcentage des dépens taxés, jusqu’à une étape précise de l’instance;
c) adjuger tout ou partie des dépens sur une base avocat-client;
d) condamner aux dépens la partie qui obtient gain de cause.
Adjudication et paiement des dépens
(7) Les dépens sont adjugés à la partie qui y a droit et non à son avocat, mais ils peuvent être payés en fiducie à celui-ci. |
400. (1) The Court shall have full discretionary power over the amount and allocation of costs and the determination of by whom they are to be paid.
(2) Costs may be awarded to or against the Crown.
(3) In exercising its discretion under subsection (1), the Court may consider
(a) the result of the proceeding;
(b) the amounts claimed and the amounts recovered;
(c) the importance and complexity of the issues;
(d) the apportionment of liability;
(e) any written offer to settle;
(f) any offer to contribute made under rule 421;
(g) the amount of work;
(h) whether the public interest in having the proceeding litigated justifies a particular award of costs;
(i) any conduct of a party that tended to shorten or unnecessarily lengthen the duration of the proceeding;
(j) the failure by a party to admit anything that should have been admitted or to serve a request to admit;
(k) whether any step in the proceeding was
(i) improper, vexatious or unnecessary, or
(ii) taken through negligence, mistake or excessive caution;
(l) whether more than one set of costs should be allowed, where two or more parties were represented by different solicitors or were represented by the same solicitor but separated their defence unnecessarily;
(m) whether two or more parties, represented by the same solicitor, initiated separate proceedings unnecessarily;
(n) whether a party who was successful in an action exaggerated a claim, including a counterclaim or third party claim, to avoid the operation of rules 292 to 299; and
(o) any other matter that it considers relevant.
(4) The Court may fix all or part of any costs by reference to Tariff B and may award a lump sum in lieu of, or in addition to, any assessed costs.
(5) Where the Court orders that costs be assessed in accordance with Tariff B, the Court may direct that the assessment be performed under a specific column or combination of columns of the table to that Tariff.
(6) Notwithstanding any other provision of these Rules, the Court may
(a) award or refuse costs in respect of a particular issue or step in a proceeding;
(b) award assessed costs or a percentage of assessed costs up to and including a specified step in a proceeding;
(c) award all or part of costs on a solicitor-and-client basis; or
(d) award costs against a successful party.
(7) Costs shall be awarded to the party who is entitled to receive the costs and not to the party's solicitor, but they may be paid to the party's solicitor in trust. |
LA NORME DE CONTRÔLE
[21] Les demandeurs ont soulevé des questions portant sur l’équité procédurale qui sont susceptibles de contrôle judiciaire selon la norme de la décision correcte : Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, au paragraphe 115.
[22] Ne pas donner l’occasion de répondre aux doutes d’un agent est une question d’équité procédurale : Rukmangathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 284, au paragraphe 22. Comme il est énoncé dans l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, au paragraphe 100, « il appartient aux tribunaux judiciaires et non au ministre de donner une réponse juridique aux questions d’équité procédurale ». Par conséquent, les questions d’équité procédurale ne sont pas assujetties à la norme de contrôle : Nassima c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 688, au paragraphe 10, et Anbouhi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 284.
[23] Lorsqu’il s’agit d’une question visant les éléments de preuve extrinsèques, la Cour n’a pas à déterminer la norme de contrôle applicable, mais elle doit examiner si les règles d’équité procédurale ou l’obligation d’équité ont été respectées : Edobor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 883, au paragraphe 24; Dr Q c. College of Physicians and Surgeons of British Columbia, [2003] A.C.S. n° 18; Ha c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. n° 174, 2004 CAF 49.
[24] En ce qui concerne la question de savoir si l’agente a entravé l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, il n’y a pas lieu non plus de faire une « analyse détaillée afin de décider quelle est la norme de contrôle indiquée » étant donné que la Cour doit examiner cette question « en tenant compte des circonstances particulières de l’espèce ». « Si elle estime qu’il y a eu manquement à la justice naturelle où à l’équité procédurale, il n’y aura pas lieu de faire preuve de retenue à l’égard des décisions de la Commission et la demande d’annulation de la décision sera accueillie » : Kathiravelu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1287, au paragraphe 12.
[25] Lorsqu’il s’agit d’une demande de résidence permanente dans la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, la norme de contrôle applicable antérieurement était celle de la décision raisonnable simpliciter : Cao c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1408, au paragraphe 24; Singh c. Canada Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 565, au paragraphe 4, et Mohamed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 696, au paragraphe 39.
[26] Dans l’arrêt Dunsmuir c. New Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a reconnu que, malgré ce qui distingue théoriquement la norme du raisonnable simpliciter et celle du manifestement déraisonnable, « les difficultés analytiques soulevées par l’application des différentes normes réduisent à néant toute utilité conceptuelle découlant de la plus grande souplesse propre à l’existence de normes de contrôle multiples » (Dunsmuir, au paragraphe 44). Par conséquent, la Cour suprême du Canada a jugé qu’il y a lieu de fondre en une seule les deux normes de « raisonnabilité ».
[27] La Cour suprême du Canada a jugé également dans l’arrêt Dunsmuir que l’analyse relative à la norme de contrôle n’a pas à être effectuée dans tous les cas. Au contraire, dans le cas où la norme de contrôle applicable à la question dont la cour est saisie est bien établie par la jurisprudence, la cour de révision peut adopter cette norme de contrôle. C’est seulement dans le cas où cette recherche ne porte pas fruit que la cour de révision doit entreprendre une analyse de la norme de contrôle applicable en fonction des quatre facteurs que celle-ci comprend.
[28] Par conséquent, à la lumière de l’arrêt Dunsmui de la Cour suprême du Canada et de la jurisprudence de notre Cour, je conclus que la norme de contrôle applicable aux questions d’équité non procédurale en l’espèce est celle du caractère raisonnable. Lorsque la Cour est appelée à réviser une décision selon la norme du caractère raisonnable, son analyse s’attachera à « la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir, au paragraphe 47). Autrement dit, la Cour devrait intervenir seulement si la décision rendue était déraisonnable dans le sens où elle n’appartient pas « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ».
LES ARGUMENTS
Les demandeurs
Non respect des principes d’équité procédurale et de justice naturelle
(i) Omission d’aviser les demandeurs à l’égard de la question déterminante et de leur donner l’occasion d’y répondre
[29] Les demandeurs soutiennent que l’agente a rendu sa décision en se fondant sur une décision antérieure sans les en aviser, sans leur demander de fournir de nouveaux éléments de preuve, sans les convoquer à une entrevue et sans chercher à obtenir d’eux des précisions. Les demandeurs invoquent l’arrêt Baker, aux paragraphes 21 à 25, à l’appui de l’affirmation selon laquelle un agent d’immigration a l’obligation d’équité procédurale.
[30] Les demandeurs font valoir que, suivant l’arrêt Baker, l’obligation d’équité procédurale était imposée en l’espèce par les raisons suivantes :
1) Les droits de participation des demandeurs ont été enfreints puisque ceux-ci ont été privés de l’occasion de présenter leur preuve de manière libre et équitable, malgré les demandes faites à cet égard;
2) Le droit des conjoints de demeurer ensemble, surtout s’il s’agit d’un couple qui vit ensemble depuis plus de six ans, a une importance primordiale;
3) Aucune procédure d’appel n’est prévue et l’agente n’a pas répondu aux demandes de renseignements additionnels présentées par les demandeurs et leur avocat, ce qui alourdit ainsi le poids de son obligation.
(ii) Omission d’examiner le fond de la demande et les nouveaux éléments de preuve en se fondant plutôt entièrement sur la décision douteuse rendue sur une demande antérieure qui a été approuvée puis rouverte pour être rejetée par la suite.
[31] Les demandeurs soutiennent que la décision repose entièrement sur une décision rendue à l’égard d’une demande antérieure, sans aucun examen de la nouvelle preuve. La seule preuve qui soit prise en compte dans la décision pour motiver la conclusion de l’agente était les conclusions de
la première agente que les demandeurs résument comme suit :
a) Qui était le propriétaire légitime de la propriété en question suivant les renseignements fournis par Mme Irene Balla sous la forme d’une lettre envoyée par son avocat, sans examen de la documentation correspondante présentée par l’avocat du demandeur principal et malgré l’objection soulevée par le principal demandeur dans sa lettre datée du 11 avril 2005;
b) Les allégations non corroborées et intéressées de Mme Irene Balla visant une relation personnelle avec le demandeur principal pendant un an en 2002 et 2003, y compris le fait qu’il allait quitter sa conjointe pour Mme Irene Balla, allégations non seulement niées dans la défense et demande reconventionnelle du demandeur principal présentée à la suite de la décision rendue par l’agente Bland dans le litige acrimonieux en cours qui oppose le demandeur principal et Mme Irene Balla, mais aussi reconnues comme fausses, car cela n’est jamais arrivé.
[32] Les demandeurs soutiennent qu’il existe une preuve contradictoire dans le litige en cours avec Mme Irene Balla que l’agente n’a pas examinée ni vérifiée en raison de certaines erreurs commises, y compris ce qui suit :
a) Le demandeur principal était le propriétaire légitime de ladite propriété ainsi que le propriétaire enregistré et il a été leurré pour qu’il signe une convention de fiducie en faveur de Mme Irene Balla par l’avocat de celle-ci et d’autres associés, fait qui est survenu dans les circonstances qui suivent. Le document rédigé en anglais a été présenté comme un document de garantie qui mettait l’apport financier de Mme Irene Balla dans son chenil pour chiens sur la propriété à l’abri de la conjointe du demandeur principal et non pas comme un document visant la propriété bénéficiaire. Ce document a été rédigé par l’avocat de Mme Irene Balla et n’a pas été traduit à l’intention du demandeur principal avant que celui-ci appose sa signature; le demandeur principal n’avait pas la capacité de lire ni de comprendre l’anglais et il n’était pas représenté de manière indépendante; et le demandeur principal a continué à payer tous les versements hypothécaires et les impôts qui, en vertu de la convention de fiducie, constituaient les obligations de Mme Irene Balla;
b) Par voie de demande reconventionnelle, le demandeur principal a demandé que ladite convention de fiducie soit déclarée nulle et que lui-même soit déclaré propriétaire légal unique de la propriété en question, et toute autre mesure de redressement;
c) Le demandeur principal a nié catégoriquement avoir eu une relation personnelle avec Mme Irene Balla pendant un an en 2002 et 2003, ou lui avoir fait des propositions.
[33] Les demandeurs concluent sur ce point en affirmant que l’agente n’a pas fait preuve de suffisamment d’attention, de sensibilité ou d’intérêt à l’égard de la nouvelle preuve, malgré les indices attestant la relation maritale de longue durée et les demandes présentées en temps utile de fournir des renseignements additionnels.
(iii) Entrave à l'exercice du pouvoir discrétionnaire
[34] Les demandeurs font valoir que le pouvoir discrétionnaire d’un agent d’immigration est entravé lorsque celui-ci agit sur la base des considérations non pertinentes ou d’une manière qui puisse être considérée comme inéquitable, abusive ou démontrant la mauvaise foi. Les demandeurs soutiennent que l’agente a commis une erreur sur ce point.
Une décision favorable était justifiée
[35] Les demandeurs soutiennent que si l’agente avait donné suite aux demandes présentées par eux-mêmes ou à leur nom, ou si elle s’était enquise de la preuve la plus récente et avait fait une évaluation indépendante fondée sur cette preuve, elle aurait rendu alors une décision en leur faveur.
Les dépens
[36] Les demandeurs soutiennent que l’abus de procédure en l’espèce a un caractère flagrant et abusif qui justifie que les dépens leur soient adjugés sur la base avocat-client, conformément à l’article 400 des Règles des Cours fédérales. Les demandeurs affirment que l’adjudication des dépens est justifiée par les éléments suivants :
1) Actes inappropriés, vexatoires et inutiles posés par le défendeur;
2) Négligence ou erreur du défendeur;
3) Défaut du défendeur de reconnaître les erreurs commises;
4) Importance des questions en litige et complexité superflue causée par le défendeur;
5) Le travail concernant la présente demande qui n’aurait pas dû être nécessaire.
Le défendeur
[37] Le défendeur affirme que l’article 4 du Règlement exige que l’étranger établisse que son mariage est authentique et qu’il ne vise pas l’acquisition d’un statut aux termes de la Loi. Par conséquent, il incombait au demandeur d’établir l’authenticité de son mariage : Chertyuk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1086, au paragraphe 26, et Mustafa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 564, au paragraphe 26.
[38] Le demandeur principal savait que sa première demande avait été rejetée au motif que son mariage n’avait pas été jugé authentique. Vu qu’il connaissait les allégations formulées par Mme Balla, il lui incombait d’établir que son mariage était authentique. Le défendeur fait valoir que l’agente a examiné la preuve dont elle était saisie, y compris des documents concernant le litige entre le demandeur principal et Mme Balla au sujet de la propriété du 2525 MA Brown’s Road. La preuve n’a pas permis de convaincre l’agente que le mariage entre le principal demandeur et Mme Szalay était authentique et qu’il ne visait pas principalement les fins de la procédure d’immigration.
[39] Le défendeur fait valoir que l’agente a examiné tous les éléments de preuve dont elle était saisie. Dans sa décision, l’agente a exposé l’historique de l’affaire, la demande initiale, les événements ayant entraîné la réouverture de la demande et la preuve fournie par Mme Balla. L’agente était au courant de la preuve au dossier.
[40] Le défendeur affirme que la preuve dont l’agente a été saisie étayait la conclusion selon laquelle le mariage du demandeur principal n’était pas authentique. Les demandeurs contestent le poids accordé à cette preuve, mais le défendeur soutient qu’il n’appartient pas à notre Cour de revoir les faits ni d’apprécier à nouveau la preuve présentée.
[41] Le défendeur soutient que les demandeurs n’ont pas établi que l’agente a omis d’examiner la preuve dont elle était saisie. L’agente n’était pas tenue de mentionner chaque élément de la preuve dans ses motifs et elle est présumée avoir apprécié et examiné l’ensemble de la preuve portée à sa connaissance, à moins que le contraire ne soit établi : Florea c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. n° 598 (C.A.F.); Hassan c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] A.C.F. n° 946 (C.A.F.); Chertyuk et Donkor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 1089, au paragraphe 22.
[42] Le défendeur fait valoir que l’agente était autorisée à tenir compte de la décision rendue précédemment et que cela ne constitue pas une entrave à l’exercice de son pouvoir discrétionnaire. Le fait que l’agente a traité la demande des demandeurs en conformité avec une appréciation antérieure ne signifie pas qu’elle a agi de façon inappropriée : Parmar c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. n° 1532, aux paragraphes 40-41; Shahwan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. n° 785, aux paragraphes 20-21, et Ahmed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. n° 499, aux paragraphes 17-18.
[43] Le défendeur conclut que, bien que l’agente ait été tenue de rendre une décision fondée sur la preuve dont elle était saisie, elle est en droit de consulter une décision antérieure : Baber c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 1077, au paragraphe 9. L’agente a été saisie des mêmes faits que le premier agent. Par conséquent, il n’est pas étonnant qu’elle soit arrivée à la même conclusion, à savoir que le mariage des demandeur n’était pas authentique.
[44] Le défendeur signale que dans son affidavit du 20 décembre 2005, le demandeur principal nie avoir eu une relation avec Mme Balla, alors que plus loin dans le même affidavit il admet entre autres qu’ils ont eu [TRADUCTION] « des relations sexuelles à quelques reprises » lorsqu’il avaient consommé de l’alcool. La première agente disposait également de ce renseignement lorsqu’elle a rendu sa décision. En outre, dans une autre lettre adressée à l’agente, le demandeur principal expliquait qu’il avait un différend avec Mme Balla au sujet d’une propriété et il admettait avoir eu une [TRADUCTION] « conduite sexuelle » envers celle-ci. Le demandeur principal n’a pas réussi à établir que l’agente s’est fondée sur la décision de la première agente à l’exclusion des autres éléments de preuve dont elle était saisie.
[45] Le défendeur conteste l’affirmation du demandeur principal selon laquelle l’agente n’a pas tenu compte de la preuve concernant le litige qui l’opposait à Mme Balla au sujet de la propriété du 2525 Ma Brown’s Road. Plus précisément, le demandeur principal soutient que l’agente n’a pas tenu compte des divers faits invoqués dans la défense et demande reconventionnelle qu’il a présentée dans cette affaire. Le défendeur affirme que ces documents ne semblent pas avoir été présentés devant l’agente puisqu’ils n’apparaissent pas au dossier certifié. Le défendeur affirme que, même si ces éléments de preuve avaient été présentés devant l’agente, ils auraient attesté le droit de propriété et n’auraient pas établi que le mariage du demandeur avec Mme Szalay était authentique et qu’il ne visait pas principalement les fins de la procédure d’immigration.
[46] Le défendeur ajoute que le litige avec Mme Balla est toujours en instance devant la Cour supérieure de l’Ontario. Aucune décision n’a été rendue. Tout ce que le demandeur principal a versé à son dossier est une déclaration modifiée et une défense et demande reconventionnelle. Le fait que le demandeur principal nie dans sa demande reconventionnelle avoir eu une relation avec Mme Balla, n’établit pas que son mariage est authentique.
[47] Le défendeur affirme qu’il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale en l’espèce. Il invoque l’affaire Rana c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 153, au paragraphe 20, où la Cour a examiné la question de la confiance qu’une agente avait accordée à une dénonciation anonyme ayant entraîné l’arrestation des demandeurs deux ans avant la présentation de leur demande fondée sur motifs d’ordre humanitaire. La Cour a conclu que la lettre en question ne constituait pas une preuve extrinsèque puisque les demandeurs étaient au courant de son existence depuis 2000. La Cour a dit ceci au paragraphe 20 :
L’utilisation de la lettre de dénonciation par l’agente n’équivaut pas à de la preuve extrinsèque. L’existence de la lettre de dénonciation est connue par les demandeurs depuis l’automne 2000. Il y a même de la documentation qui semble indiquer que la lettre de dénonciation a été déposée dans le cadre de l’audience spéciale du 2 novembre 2000 […]. Il était donc raisonnable que l’agente ait utilisé la lettre pour les fins de son analyse.
[48] Le défendeur soutient que la lettre de Mme Balla ne constitue pas de preuve extrinsèque puisque le demandeur avait été mis au courant de son existence à deux reprises. La première fois, c’était au 7 avril 2005, lorsque la première agente a noté ce qui suit :
[TRADUCTION] En outre, il existe des renseignements selon lesquels vous aviez une relation avec Mme Irene Balla et que vous vous êtes marié avec Emma aux fins de la procédure d’immigration.
Le 14 juillet 2005, la première agente a confirmé ensuite ce qui suit :
[TRADUCTION] Je détiens des lettres de plusieurs témoins, y compris d’un agent immobilier qui déclare que vous aviez une relation amoureuse avec Mme Irene Balla à l’époque de l’acquisition de cette propriété.
Dans ses deux lettres, l’agente a donné aux demandeurs la possibilité de répondre avant qu’elle rende sa décision. Le demandeur principal a répondu par l’entremise d’une lettre dans laquelle il admettait avoir eu des relations sexuelles avec Mme Balla, mais affirmait que son mariage avec
Mme Szalay était authentique.
[49] Le défendeur soutient également que le demandeur principal a eu pleinement la possibilité de répondre aux allégations de Mme Balla dans sa demande présentée au titre de la catégorie des époux ou conjoints de faits au Canada.
[50] Le défendeur soutient que les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer l’existence d’une erreur susceptible de contrôle judiciaire ni d’un manquement à l’équité procédurale.
Analyse
Généralités
[51] L’examen du contexte factuel en l’espèce et du dossier relatif aux diverses tentatives faites par M. Dios afin d’obtenir la résidence permanente au Canada révèle que les prétentions avancées par les demandeurs dans la présente demande n’ont aucun fondement.
[52] Le dossier révèle que toutes les allégations de Mme Irene Balla et de son avocat contre
M. Dios ont été présentées aux demandeurs, lesquels ont eu pleinement le temps d’y répondre et de présenter leur point de vue.
[53] La décision de l’agente Bland en date du 23 septembre 2005 explique pleinement la situation et tire une conclusion définitive en ce qui concerne l’authenticité du mariage des demandeurs :
[TRADUCTION] En me fondant sur la preuve documentaire volumineuse dont j’ai été saisie, je ne suis pas convaincue que
M. Dios a contracté un mariage authentique et je crois que ce mariage vise principalement les fins de la procédure d’immigration.
[54] La décision de l’agente Bland n’a pas été contestée par les demandeurs, et ceux-ci n’ont entrepris aucune démarche auprès des autorités de l’immigration et de l’agente Salmon à l’encontre des motifs et conclusions de celle-ci visant l’inauthenticité de leur mariage.
[55] Deux mois après la décision de l’agente Bland, les demandeurs ont tout simplement présenté une nouvelle demande de résidence permanente pour M. Dios, dans laquelle ils ont fait abstraction de la preuve gênante relative à Mme Irene Balla et à la décision de l’agente Bland au sujet de l’absence d’authenticité de leur mariage.
[56] Ayant fait abstraction d’une question fondamentale à l’égard de leur demande de résidence permanente, ils accusent à présent l’agente Salmon d’avoir commis diverses erreurs susceptibles de contrôle judiciaire.
[57] Toutefois, en s’appuyant sur la décision de l’agente Bland et sur le défaut des demandeurs de présenter la question fondamentale de leur demande ainsi que sur leur incapacité de s’acquitter de leur obligation d’établir l’authenticité de leur mariage, l’agente Salmon n’avait aucun autre motif d’arriver à des conclusion autres que les suivantes :
[TRADUCTION] Le 23 septembre 2005, le décideur S. Bland a rendu la décision selon laquelle la dispense accordée le 8 novembre 2004 était révoquée et la demande de résidence permanente était rejetée. J’ai examiné le dossier concernant cette affaire, à savoir le 1er volume du dossier courant au bureau de Etobicoke de CIC. Je souscris à l’estimation de l’agente selon laquelle le demandeur a obtenu la dispense initiale par de fausses déclarations et que le mariage de M. Dios et de Mme Szalay n’est pas authentique. Je souligne que l’agente a rédigé un rapport le 23 septembre 2005 aux termes de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR visant les fausses déclarations.
[58] Les demandeurs n’ont fait aucun effort dans leur demande de résidence permanente pour convaincre l’agente Salmon qu’elle devrait tirer une conclusion différente de celle de l’agente Bland à l’égard de l’authenticité de leur mariage.
[59] Ils ont eu le temps et l’occasion de présenter des éléments de preuve et des arguments sur cette question ainsi que de mettre à jour les renseignements concernant le litige avec Mme Irene Balla.
[60] Lorsque les demandeurs ont retenu les services d’un avocat, celui-ci a envoyé le 12 février 2008 une lettre pour demander simplement à l’agente Salmon de [TRADUCTION] « bien vouloir nous aviser de l’état actuel du dossier : si de plus amples renseignements sont requis, sinon, la date à laquelle ce dossier pourrait être conclu. »
[61] Autrement dit, les demandeurs voulaient que l’agente Salmon rende sa décision. Ils n’ont pas demandé de prolongation ni n’ont indiqué que le dossier devait être mis à jour.
[62] Ayant reçu la réponse de l’agente Salmon fondée sur les renseignements dont elle disposait et qu’ils connaissaient (y compris la décision de l’agente Bland sur l’absence d’authenticité de leur mariage, décision qu’ils n’avaient pas contestée), les demandeurs se plaignent à présent de manquement à l’équité procédurale, de l’omission d’examiner le fond de leur demande et la nouvelle preuve, de la prise en compte inappropriée de la décision de l’agente Bland, de l’entrave à l'exercice du pouvoir discrétionnaire et de la considération d’une preuve extrinsèque.
[63] Qui plus est, ils affirment que l’agente Salmon a commis un abus de procédure à ce point flagrant que les dépens devraient leur être adjugés sur la base avocat-client.
Omission d’aviser les demandeurs à l’égard de la question déterminante et de leur donner l’occasion d’y répondre
[64] Les demandeurs ont eu pleinement la possibilité de traiter de l’authenticité de leur mariage, devant l’agente Bland ainsi que devant l’agente Salmon. La décision de l’agente Bland a énoncé le problème auquel ils devaient faire face et ils étaient tout à fait libres de présenter, dans leur demande de résidence permanente, des éléments de preuve à l’égard de cette question déterminante. Ils n’ont tout simplement pas abordé le problème et ils ont agi comme s’il n’existait pas.
[65] La lettre de l’avocat des demandeurs, datée du 12 février 2008, ne contenait pas de demande de prolongation ni de proposition de mise à jour aux fins de la décision. En fait, on y demandait une décision de l’agente Salmon sur la base du dossier tel qu’il était constitué à l’époque. L’agente Salmon n’était pas tenue d’attirer l’attention des demandeurs sur les points susceptibles d’entraîner une décision défavorable. Il incombe aux demandeurs d’établir que leur mariage est authentique : article 4 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés; Chertynk c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 1086, et Mustafa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 564, au paragraphe 26.
[66] La lettre du 12 octobre 2007 dans laquelle il était demandé des renseignements concernant un logement subventionné ne donne pas à entendre qu’une décision favorable pouvait être rendue. Il s’agit d’une simple demande de renseignements pour compléter le dossier et établir la qualité de Mme Emma Ilona Szalay Dios pour agir comme répondante. Elle n’indique pas que l’authenticité du mariage avait été établie.
[67] L’agente Salmon n’avait pas à demander de nouveaux éléments de preuve, une entrevue ou des précisions. Elle disposait du formulaire de demande de résidence permanente comprenant les renseignements que les demandeurs voulaient qu’elle analyse. La lettre du 12 février 2008 envoyée par l’avocat des demandeurs ne permet pas de croire que l’agente Salmon avait besoin de nouveaux éléments de preuve ou des précisions pour qu’elle rende sa décision. Les demandeurs, après avoir reçu une décision défavorable, tentent simplement de déplacer le fardeau de la preuve qui leur incombe.
[68] La décision rendue par l’agente Salmon n’est pas simplement fondée sur la décision de l’agente Bland. Elle expliquequ’ayant [TRADUCTION] « examiné le dossier concernant cette affaire » et, ayant complété cet examen, elle souscrit [TRADUCTION] « à l’estimation [de l’agente Bland] selon laquelle le demandeur a obtenu la dispense initiale par de fausses déclarations et que le mariage de M. Dios et de Mme Szalay n’est pas authentique » (non souligné dans l’original).
[69] Étant donné que les demandeurs ont fait abstraction des constatations et conclusions de l’agente Bland et qu’ils n’ont pas engagé des procédures afin de contester sa décision, il n’est pas du tout surprenant que l’agente Salmon soit arrivée à la même conclusion que l’agente Bland à l’égard du mariage des demandeurs. Si les demandeurs avaient voulu convaincre l’agente Salmon que, malgré la décision de l’agente Bland, leur mariage était authentique, ils auraient eu pleinement la possibilité de le faire. En réalité, il leur incombait de prendre l’initiative en ce sens et ils n’ont tout simplement pas abordé la question.
[70] Par conséquent, il n’y a aucun manquement à l’équité procédurale en l’espèce.
Omission d’examiner le fond de la demande et décision de se fonder entièrement sur la décision douteuse rendue sur une demande antérieure
[71] Rien ne permet de contester la décision de l’agente Bland. Cette dernière a dûment pris en considération tous les faits pertinents et a donné pleinement l’occasion aux demandeurs de présenter des éléments de preuve et des arguments sur la question du mariage. La lettre de l’agente Bland, datée du 14 juillet 2005, présente la situation aux demandeurs et leur recommande ce qui suit : [TRADUCTION] « avant qu’une décision soit rendue sur cette affaire, vous avez la possibilité de fournir tout renseignement que vous souhaiteriez faire examiner ». Les demandeurs ont répondu à cette invitation.
[72] Après avoir donné pleinement aux demandeurs l’occasion de présenter leur défense, l’agente Bland a rendu une décision finale sur la question fondamentale de l’absence d’authenticité de leur mariage, décision que les demandeurs n’ont ni contestée ni abordée de manière adéquate lors de leurs démarches ultérieures auprès des autorités de l’immigration et de l’agente Salmon :
[TRADUCTION] En me fondant sur la preuve documentaire volumineuse dont j’ai été saisie, je ne suis pas convaincue que
M. Dios a contracté un mariage authentique et je crois que ce mariage vise principalement les fins de la procédure d’immigration.
Il est fort probable que sa conjointe, Emma, ne connaisse pas ses véritables intentions.
[73] Comme il a été souligné précédemment, la décision de l’agente Salmon n’est pas entièrement fondée sur la décision de l’agente Bland. L’agente Salmon a examiné le dossier, lequel incluait la décision de l’agente Bland, et est arrivée à la conclusion que rien dans ce dossier ne lui permettait d’être en désaccord avec l’agente Bland. Les demandeurs devaient s’assurer que l’agente Salmon était saisie de tous les renseignements qu’ils voulaient lui présenter sur la question de l’authenticité de leur mariage. Ils ont demandé une décision et ils l’ont reçue.
Entrave à l’exercice du pouvoir discrétionnaire
[74] L’agente Salmon n’a pas agi en se fondant sur des considérations non pertinentes ou d’une manière qui puisse être considérée comme inéquitable, abusive ou entachée de mauvaise foi comme le soutiennent les demandeurs.
[75] L’agente Salmon a rendu sa décision en se fondant sur les renseignements au dossier et après avoir dûment examiné la demande de résidence permanente présentée par les demandeurs. Elle a rendu sa décision de manière indépendante en se fondant sur la preuve dont elle était saisie.
[76] L’agente Salmon n’a pas entravé l’exercice de son pouvoir décisionnel en examinant une décision antérieure visant les demandeurs. Elle était saisie essentiellement des mêmes faits que l’agente Bland concernant l’authenticité du mariage. Il n’est pas surprenant qu’elle soit arrivée à la même conclusion.
Preuve extrinsèque
[77] À l’audition de la présente affaire à Toronto, l’avocat des demandeurs a présenté divers documents, censés avoir servi au processus décisionnel et que les demandeurs soutenaient être extrinsèques.
[78] Vu que les documents écrits ne traitent pas cette question de manière adéquate, la Cour doit faire preuve d’une prudence extrême lorsqu’elle examine cet argument.
[79] Il n’est pas clairement mis en preuve que les demandeurs n’ont pas reçu les documents en question. Ils avaient connaissance de ces documents puisqu’ils avaient accès au dossier certifié et ils avaient même déposé un mémoire des arguments additionnel dans lequel ils auraient pu faire état des documents en question.
[80] Toutefois, il ressort de l’examen des documents en question que la preuve n’est pas extrinsèque et qu’elle porte simplement sur des questions que les demandeurs connaissaient depuis longtemps et avaient choisi de ne pas aborder dans leur demande de résidence permanente ou auxquelles ils avaient répondu en 2005. Les demandeurs connaissent bien ces allégations et ils ont eu pleinement la possibilité de les contester.
[81] La décision de l’agente Bland reste tout à fait valide et les demandeurs ont simplement préféré ne pas aborder les conclusions non contestées concernant l’absence d’authenticité de leur mariage.
[82] L’état du litige qui oppose M. Dios et Mme Balla n’est pas du tout pertinent. L’agente Bland et l’agente Salmon ont toutes les deux tiré des conclusions concernant le mariage des demandeurs après leur avoir donné pleinement la possibilité d’expliquer et de prouver le bien-fondé de leur position à l’égard de cette question fondamentale. Comme le juge Kelen l’a souligné dans la décision Mustafa, au paragraphe 26, [TRADUCTION] « [il] incombe au demandeur d’établir l’authenticité de son mariage ».
JUGEMENT
1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Il n’y a aucune question à certifier.
3. Aucuns dépens ne sont adjugés.
Traduction certifiée conforme
Semra Denise Omer
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1202-08
INTITULÉ : ANDRAS DIOS
EMMA ILONA SZALAY DIOS
c.
MCI
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 21 OCTOBRE 2008
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE RUSSELL
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : LE 26 NOVEMBRE 2008
COMPARUTIONS :
Daniel M. Fine
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POUR LES DEMANDEURS |
Asha Gafar Eleanor Elstub
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Daniel M. Fine Avocat Toronto (Ontario) |
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John H.Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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