Référence neutre : 2002CFPI1118
Dossier : T-826-02
ENTRE :
DOMINIQUE LAUNIÈRE
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
CONSEIL DES MONTAGNAIS DU LAC SAINT-JEAN
défendeurs
TAXATION DES FRAIS - MOTIFS
DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
[1] Le 19 juillet 2002, Me Richard Morneau, protonotaire accordait avec dépens, une requête de la part du défendeur, le Conseil des Montagnais du Lac St-Jean, pour le rejet de l'action simplifiée.
[2] Le 16 septembre 2002, le procureur du défendeur, Me Luis Diaz, demandait que la taxation des dépens se fasse sans comparution des parties. Le 3 octobre 2002, nous recevions une contestation de la taxation des frais de Me Frédéric Boily, procureur de la partie demanderesse. Le 21 octobre 2002, Me Diaz nous informait qu'il ne déposerait pas de réplique.
[3) La partie défenderesse réclame dans son mémoire de frais les honoraires suivants:
Article |
Description |
Nombre d'unités |
2 |
Préparation et dépôt des prétentions écrites en réponse au dossier de réponse du demandeur |
7 |
5 |
Préparation d'un avis de requête en rejet de l'action simplifiée |
7 |
7 |
Communication des affidavits, des documents, des autorités au soutien de l'avis de requête et en réponse au dossier de réponse |
5 |
15 |
Plaidoyer écrit par mémoire au lieu d'une audition |
7 |
25 |
Services rendus après jugement |
1 |
26 |
Taxation des frais |
6 |
Sous-total 33 unités à 110,00 $ = 3 630,00 $
TPS de 7 % = 254,10 $
TVQ de 7,5 % = 291,31 $
La partie défenderesse réclame des débours au montant de 264,30 $ pour la signification des documents, les frais de poste et les frais de photocopies.
[4] La demanderesse soutient que le nombre d'unités réclamées par le défendeur est exagéré et que l'officier taxateur devrait plutôt accorder trois (3) unités pour l'article 5 et deux (2) unités pour l'article 26. Les unités réclamées par le défendeur selon les articles 2, 7,et 15 ne devraient pas être distinctement accordées au défendeur puisque l'article 5 du tarif prévoit le nombre d'unité pour la préparation et le dépôt d'une requête contestée, y compris les documents et les réponses s'y rapportant. Pour l'article 25, le demandeur prétend que ce nombre d'unités n'est nullement justifié.
[5] J'abonde dans le même sens que le demandeur pour les articles 2, 7 et 15 puisque l'article 5 du tarif prévoit le nombre d'unités pour la préparation et le dépôt d'une requête contestée, y compris les documents et les réponses s'y rapportant. En conséquence, les articles 2, 7 et 15 ne sont pas alloués.
[6] Cependant, je crois que le défendeur, Conseil des Montagnais du Lac St-Jean, ayant eu à présenter une requête à la Cour, je lui accorde donc cinq (5) unités pour la préparation d'un avis de requête.
[7] Quant aux services rendus après jugement (article 25), ceux-ci sont accordés tel que demandés par le défendeur soit une unité eu égard aux services rendus après jugement.
[8] Pour l'article 26, le demandeur mentionne que l'officier taxateur ne devrait accorder que deux (2) unités alors que le défendeur en réclame six (6). Comme l'affaire a procédé sans comparution personnelle, je serais donc portée à accorder trois (3) unités, ce qui me semble raisonnable en l'espèce.
[9] Le total des frais réclamés pour le défendeur sera donc de neuf (9) unités à 110,00 $, soit 990,00 $ + TPS 7 %: 69,30 $ + TVQ 7,5 %: 79,45 $ = 1 138,75 $.
[10] Quant aux débours réclamés par le défendeur, le demandeur laisse le tout à la discrétion de l'officier taxateur précisant à cet effet qu'aucun montant n'est prévu au tarif pour la signification de documents par télécopieur, ni pour les photocopies des pièces à être versées au dossier.
[11] Les débours seront donc accordés tels que demandés pour la signification effectuée par huissier au montant de 104,80 $, ainsi que pour les frais de poste pour le dépôt des documents à la Cour au montant de 23,50 $. En ce qui concerne les frais de photocopies au montant de 105,00 $, ceux-ci seront accordés, tels que demandés, puisque ce sont des frais encourus par la partie elle-même et que ces frais me semblent être raisonnables. De plus, pour la signification effectuée par télécopieur, je serais prête à allouer 0,25 $ par page au lieu de 1,00$ par page demandé par le défendeur, ce qui me semble être un tarif arbitraire puisque le coût payé dans des compagnies se spécialisant dans ce domaine est plutôt de 0,25 $ par page. J'allouerai donc 31 pages à 0,25 $/page au montant de 7,75 $. Le total des débours accordé est donc de 241,05 $.
[12] Les dépens en faveur de la défenderesse seront donc taxés au montant de 1379,80 $. Un certificat est délivré pour cette somme.
___________________________________
DIANE PERRIER
OFFICIER TAXATEUR
Québec (Québec)
Le 28 octobre 2002
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20021028
Dossier : T-826-02
ENTRE:
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
CONSEIL DES MONTAGNAIS DU LAC ST-JEAN
défendeurs
COUR FÉDÉ RALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20021028
Dossier : T-826-02
ENTRE:
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-826-02
ENTRE:
DOMINIQUE LAUNIÈRE
demandeur
et
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
et
CONSEIL DES MONTAGNAIS DU LAC ST-JEAN
défendeurs
TAXATION DES FRAIS SANS COMPARUTION PERSONNELLE
LIEU DE TAXATION: Québec (Québec)
MOTIFS DE DIANE PERRIER, OFFICIER TAXATEUR
DATE DES MOTIFS : 28 octobre 2002
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Bouchard, Voyer, Boily, avocats / pour le demandeur
Dolbeau-Mistassini (Québec)
Cain Lamarre Casgrain Wells / pour le défendeur
Roberval (Québec)