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Date : 20081118

Dossier : IMM-289-08

Référence : 2008 CF 1285

Ottawa (Ontario), le 18 novembre 2008

En présence de monsieur le juge Beaudry

 

 

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

 

BALJINDER SINGH BRAR

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2002, ch. 27 (la Loi), dans laquelle le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue le 7 janvier 2008 par laquelle la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a conclu que le défendeur, Baljinder Singh Brar, était autorisé à parrainer son épouse.

 

I.          Questions en litige

[2]               Le demandeur soulève les questions suivantes :

a.       La Commission a‑t‑elle commis des erreurs graves dans l’interprétation de la division 133(1)e)(ii)(A) du Règlement?

b.      La Commission a‑t‑elle omis de prendre en compte l’intention ayant motivé l’édiction de la division 133(1)e)(ii)(A) du Règlement, de sorte qu’elle a mal interprété cette disposition?

 

[3]               La demande de contrôle judiciaire doit être rejetée pour les motifs suivants.

 

II.        Contexte factuel

[4]               Le 21 avril 1997, le défendeur, un citoyen canadien, a été déclaré coupable en Inde d’homicide coupable d’une manière qui ne constitue pas un meurtre aux termes de l’article 304 du code pénal indien. La victime était sa belle‑sœur (l’épouse de son frère), qui a succombé aux blessures graves qu’il lui a infligées avec son frère en l’aspergeant d’huile à lampe avant d’y mettre le feu.

 

[5]               Le défendeur a été condamné à l’emprisonnement à perpétuité, mais il a interjeté appel de sa peine et celle‑ci a été réduite à sept ans. Le défendeur a été libéré le 19 juillet 2004.

 

[6]               Après sa libération, le défendeur est revenu au Canada, où il résidait, et il a déposé une demande visant à parrainer sa nouvelle épouse. Le défendeur avait épousé Karamjit Brar en Inde le 14 mars 1997, avant sa déclaration de culpabilité.

 

[7]               Le défendeur a présenté sa demande de parrainage conjugal au titre de la catégorie du regroupement familial au Haut‑commissariat du Canada à New Delhi, en Inde, en décembre 2004.

 

[8]               Un agent des visas a rejeté sa demande, et a conclu que le défendeur tombait sous le coup de la division 133(1)e)(ii)(A) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement), et qu’il n’était donc pas autorisé à agir à titre de répondant.

 

[9]               L’agent d’immigration a jugé que le défendeur avait été déclaré coupable en Inde d’une infraction qui, si elle avait été commise au Canada, aurait constitué une infraction entraînant des lésions corporelles, au sens de l’article 2 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C‑46. La demande de résidence permanente a été refusée parce que le défendeur ne satisfaisait pas à l’exigence énoncée à l’alinéa 133(1)f) du Règlement.

 

[10]           Le défendeur a interjeté appel de ce refus à la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission).

 

III.       Décision contrôlée

[11]           Selon la Commission, à première vue, le défendeur correspond exactement au type de personne que le Règlement vise à empêcher de maltraiter ou de blesser un autre membre de sa famille, parce que le Règlement vise à protéger les femmes immigrantes et réfugiées de la violence familiale. Le défendeur est un répondant qui a été précisément reconnu coupable de violence envers une femme de sa famille, à savoir sa belle‑sœur.

 

[12]           Cependant, aux termes du sous‑alinéa 133(1)e)(ii) du Règlement, les citoyens canadiens et les résidents permanents qui ont commis des infractions entraînant des lésions corporelles à l’égard de certaines victimes seulement, soit celles énumérées dans le Règlement, n’ont pas le droit d’agir à titre de répondant.

 

[13]           Selon la définition prévue à l’article 2 du Règlement, un « membre de la parenté » est une personne unie à l’intéressé par les liens du sang ou de l’adoption. La Commission a accepté l’observation suivant laquelle la belle‑sœur du défendeur n’était pas unie à ce dernier par les liens du sang. De plus, la victime ne répondait pas à la définition de « membre de la famille » prévue au paragraphe 1(3) du Règlement.

 

[14]           L’article 133 du Règlement ne s’applique que dans le cas où la victime de l’agression ayant entraîné des lésions corporelles est l’époux ou le conjoint de fait du répondant, ou un membre de la famille de l’époux ou du conjoint de fait du répondant. L’article 133 n’inclut pas tous les membres de la famille des deux époux et, compte tenu de son libellé, il ne s’applique pas à un répondant qui a commis une infraction ayant entraîné des lésions corporelles à l’égard d’une belle‑sœur. La belle‑sœur du défendeur n’est donc pas visée par l’étroite définition de victime d’une infraction entraînant des lésions corporelles prévue à la division 133(1)e)(ii)(A).

 

IV.       Disposition applicable

[15]           La disposition applicable est la division 133(1)e)(ii)(A) du Règlement :

133. (1) L’agent n’accorde la demande de parrainage que sur preuve que, de la date du dépôt de la demande jusqu’à celle de la décision, le répondant, à la fois :

 

 

 

 

e) n’a pas été déclaré coupable, sous le régime du Code criminel :

 

(ii) d’une infraction entraînant des lésions corporelles, au sens de l’article 2 de cette loi, ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction, à l’égard de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

 

 

(A) un membre de sa parenté, notamment un enfant à sa charge ou un autre membre de sa famille,

 

133. (1) A sponsorship application shall only be approved by an officer if, on the day on which the application was filed and from that day until the day a decision is made with respect to the application, there is evidence that the sponsor

 

(e) has not been convicted under the Criminal Code of

 

 

(ii) an offence that results in bodily harm, as defined in section 2 of the Criminal Code, to any of the following persons or an attempt or a threat to commit such an offence against any of the following persons, namely,

 

(A) a relative of the sponsor, including a dependent child or another family member of the sponsor,

 

[16]           « Membre de la parenté » est défini à l’article 2 du Règlement :

2. « membre de la parenté » Personne unie à l’intéressé par les liens du sang ou de l’adoption.

 

2. “relative” means a person who is related to another person by blood or adoption.

 

[17]           « Membre de la famille » est défini au paragraphe 1(3) du Règlement :

1. (3) Pour l’application de la Loi — exception faite de l’article 12 et de l’alinéa 38(2)d) — et du présent règlement — exception faite des articles 159.1 et 159.5 —, « membre de la famille » , à l’égard d’une personne, s’entend de :

 

a) son époux ou conjoint de fait;

 

b) tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait;

 

c) l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b).

1. (3) For the purposes of the Act, other than section 12 and paragraph 38(2)(d), and for the purposes of these Regulations, other than sections 159.1 and 159.5, “family member” in respect of a person means

 

 

 

(a) the spouse or common-law partner of the person;

 

(b) a dependent child of the person or of the person’s spouse or common-law partner; and

 

(c) a dependent child referred to in paragraph (b).

 

 

V.        Analyse

A.        Norme de contrôle

[18]           La présente affaire porte sur l’interprétation à donner à la division 133(1)e)(ii)(A) du Règlement. Les parties avancent et la Cour accepte que la norme de contrôle applicable est la décision correcte (Mohamed c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 696, 296 F.T.R. 73, au paragraphe 34).

 

1.         La Commission a‑t‑elle commis des erreurs graves dans l’interprétation de la division 133(1)e)(ii)(A) du Règlement?

 

[19]           Selon le demandeur, la Commission a commis des erreurs graves dans son interprétation du Règlement. Le demandeur croit que le règlement vise à empêcher une personne exactement comme le défendeur, soit une personne déclarée coupable d’une infraction liée à la violence familiale, de parrainer un conjoint.

 

[20]           Le demandeur soutient que l’article 133 du Règlement ne s’applique pas que dans le cas où la victime de l’agression ayant entraîné des lésions corporelles est l’époux ou le conjoint de fait du répondant, ou un membre de la famille de l’époux ou du conjoint de fait du répondant. La catégorie des victimes visées est nécessairement plus large et la Commission ne reconnaît pas dans sa décision tous les liens de parenté visés par la division 133(1)e)(ii)(A).

 

[21]           La Commission a commis une erreur en concluant que la division 133(1)e)(ii)(A) établit une liste exhaustive des victimes possibles, parce qu’elle établit en fait une liste non exhaustive qui commence par une catégorie générale, les « membre[s] de la parenté », et qui se poursuit par une série non exhaustive d’exemples des types de liens de parenté visés par cette expression.

 

[22]           Le demandeur prétend que, si la division 133(1)e)(ii)(A) visait à créer une liste exhaustive des victimes possibles, elle n’aurait pas utilisé le mot « notamment ». Habituellement, les définitions exhaustives sont formulées de façon limitative ou utilisent des termes comme « désigne » ou « s’entend de » avant d’énoncer leur portée (R. c. Verma, 31 O.R. (3d) 622, 112 C.C.C. (3d) 155 (C.A. Ont.); Yellow Cab Ltd. c. Alberta (Board of Industrial Relations), [1980] 2 R.C.S. 761; R. c. Caines, 72 W.C.B. (2d) 747 (C. prov. T.‑N.‑L.), [2007] N.J. No. 2 (QL)).

 

[23]           La division 133(1)e)(ii)(A) utilise le mot « notamment », ce qui signifie qu’elle ne devait pas s’appliquer uniquement aux victimes visées par la catégorie des « membres de la parenté ». « Notamment » indique qu’il s’agit d’une définition non exhaustive (Lavigne c. Canada (Commissariat aux langues officielles), [2002] 2 R.C.S. 773, au paragraphe 53; Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada), [2003] 1 R.C.S. 66, au paragraphe 29; R. c. Mansour, [1979] 2 R.C.S. 916).

 

[24]           Dans son analyse de l’expression « membre de [l]a parenté » contenue à la division 133(1)e)(ii)(A), la Commission s’est fondée entièrement sur la définition de ce terme donnée à l’article 2 du Règlement. Selon le demandeur, définir l’expression « membre de la parenté » uniquement sur le fondement de cette définition constitue une erreur, parce que la division 133(1)e)(ii)(A) utilise cette expression dans un sens plus large que celui prévu à l’article 2. À l’article 2, « membre de la parenté » est défini limitativement et vise uniquement deux catégories de personnes, celles unies par les liens du sang et celles unies par les liens de l’adoption. À la division 133(1)e)(ii)(A), l’expression « membre de [l]a parenté » est utilisé de façon beaucoup plus large, parce qu’elle vise aussi nécessairement les « membre[s] de [l]a famille », ce qui comprend les conjoints de fait et les époux, conformément au paragraphe 1(3) du Règlement. Ces deux catégories additionnelles de personnes ne sont pas visées par la définition donnée à l’article 2. Les mots « membre de sa parenté » contenus à la division 133(1)e)(ii)(A) ont donc un sens nécessairement plus large que celui donné par la définition prévue à l’article 2.

 

[25]           Le demandeur prétend donc que la Commission a commis une erreur en ne reconnaissant pas que la division 133(1)e)(ii)(A) n’énonce pas une liste exhaustive de trois catégories de personnes. Cette disposition, au contraire, indique clairement qu’une personne qui a commis une infraction portant atteinte à un « membre de sa parenté », notamment un enfant à charge ou un autre membre de sa famille, n’a pas le droit de parrainer une demande d’établissement au Canada.

 

[26]           De l’avis du défendeur, les mots « membre de sa parenté » contenus à l’article 133 du Règlement sont à bon droit et doivent être interprétés à la lumière de la définition prévue à l’article 2 du Règlement. Le commissaire a à juste titre conclu que le défendeur n’était pas visé par la division 133(1)e)(ii)(A) du Règlement parce que la définition prévue à l’article 2 du Règlement s’applique à l’article 133 et qu’elle ne vise pas les « belles‑sœurs ».

 

[27]           Le défendeur affirme que, comme sa « belle‑sœur » n’est pas unie à lui par les liens du sang ou de l’adoption, elle n’est pas un « membre de sa parenté ». De plus, la définition donnée à l’article 2 du Règlement, selon laquelle un « membre de la parenté » est une « [p]ersonne unie à l’intéressé par les liens du sang ou de l’adoption », s’applique uniquement aux articles 117, 133 et 139 du Règlement. Comme « membre de la parenté » n’est utilisé que dans trois sections du Règlement, le défendeur fait valoir avec insistance que le gouverneur en conseil voulait que cette définition s’applique à l’article 133.

 

[28]           En outre, ajoute le défendeur, puisque la définition de « membre de la famille » prévue au paragraphe 1(3) du Règlement ne vise pas les « belles‑sœurs », l’article 133 du Règlement ne s’applique pas à lui. Le défendeur souligne également que le paragraphe 1(3) du Règlement prévoit expressément que la définition de « membre de la famille » s’applique à tout le Règlement, exception faite de deux dispositions précises : l’article 159.1 et l’article 159.9. Comme l’article 133 du Règlement n’est pas une des exceptions prévues, la définition de « membre de la famille » s’applique en l’espèce.

 

[29]           Le défendeur fait observer que la liste énoncée à la division 133(1)e)(ii)(A) du Règlement est exhaustive, parce que le gouverneur en conseil aurait défini chacun des termes qui y sont contenus s’il avait voulu qu’il en soit autrement. Le gouverneur en conseil a choisi de ne pas laisser les définitions prêter à interprétation.

 

[30]           De plus, les définitions des articles 1 et 2 du Règlement sont très précises alors que l’article 133 du Règlement est général. Les dispositions précises énoncées aux articles 1 et 2 du Règlement sont donc applicables à l’article 133 du Règlement parce, suivant une règle bien connue d’interprétation, la disposition précise l’emporte sur la disposition générale, à condition que les deux dispositions puissent s’interpréter ensemble. Faisant référence à la décision de la Section d’appel de l’immigration dans Peralta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] D.S.A.I. no 329 (QL), le défendeur invoque le principe d’interprétation législative de la présomption d’uniformité d’expression.

 

[31]           Selon le défendeur, à la lumière de la décision de la Section d’appel de l’immigration dans Kular c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] D.S.A.I. no 745 (QL), où la Commission a conclu que la belle‑sœur n’était pas un « membre de la parenté » au sens de l’article 2 du Règlement, la Commission en l’espèce a rendu une décision compatible avec ses décisions antérieures.

 

[32]           La Cour estime que la Commission n’a pas commis d’erreur dans son interprétation de la division 133(1)e)(ii)(A) du Règlement en l’espèce. Bien que le terme « notamment » y soit utilisé, il faut lire l’article 133 dans son ensemble pour saisir son essence. Pour interpréter cette disposition, il faut définir les expressions « membre de sa parenté » et « membre de sa famille » qui y sont utilisées.

 

[33]           La définition de « membre de la parenté » donnée à l’article 2 et celle de « membre de la famille » contenue au paragraphe 1(3) du Règlement excluent expressément les « belles‑sœurs » parce ces définitions sont formulées limitativement. Le mot « notamment » figurant à la division 133(1)e)(ii)(A) pourrait être interprété comme annonçant une liste non exhaustive, mais les définitions applicables en l’espèce ne peuvent être interprétées plus largement vu qu’elles limitent expressément le sens des expressions « membre de la parenté » et « membre de la famille ».

 

2.         La Commission a‑t‑elle omis de prendre en compte l’intention ayant motivé l’édiction de la division 133(1)e)(ii)(A) du Règlement, de sorte qu’elle a mal interprété cette disposition?

 

 

[34]           D’après le demandeur, la Commission n’a pas tenu compte de l’intention ayant motivé l’édiction de la division 133(1)e)(ii)(A) du Règlement.

 

[35]           Le demandeur analyse le Résumé de l’étude d’impact de la réglementation (le REIR) applicable au Règlement pour déterminer l’intention qui l’a motivé. Le REIR n’a pas force de loi, mais on peut considérer qu’il offre des commentaires utiles (Sunshine Village Corp. c. Canada (Parcs), 2003 CFPI 546, [2003] 4 C.F. 459, à la page 475).

 

[36]           Selon le demandeur, un examen des parties applicables du REIR montre que cette disposition a été édictée pour empêcher qu’une personne déclarée coupable d’un acte criminel visant un membre de sa famille puisse agir à titre de répondante dans un grand nombre de cas. Le REIR énonce également que la division 133(1)e)(ii)(A) interdit aux auteurs d’infractions contraires au Code criminel qui entraînent des lésions corporelles à l’égard de membres de la parenté ou de la famille de parrainer quiconque au titre de la catégorie du regroupement familial. Compte tenu de cette analyse, le gouverneur en conseil voulait que le lien de parenté avec une belle‑sœur (la sœur d’un frère) soit visé par la division 133(1)e)(ii)(A) du Règlement lorsqu’il a édicté cette disposition.

 

[37]           Le demandeur affirme que la Commission n’a pas tenu compte du REIR relativement aux modifications apportées en 2004 à l’alinéa 133(1)e) :

Des modifications ont été apportées à l’alinéa 133(1)e) pour mieux respecter l’objectif poursuivi par l’interdiction de parrainage. Ne peut ainsi parrainer un membre de sa famille, avant cinq ans après avoir fini de purger sa peine ou après avoir été réadaptée, la personne déclarée coupable, en vertu du Code criminel, d’une infraction d’ordre sexuel ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction — que la victime soit un membre de sa famille ou non — ni la personne déclarée coupable d’une infraction entraînant des lésions corporelles, ou d’une tentative ou menace de commettre une telle infraction à l’égard d’un parent, y compris un membre de la famille du répondant ou un parent d’un membre de la famille de celui-ci.

Amendments to paragraph 133(1)(e) have been made to better reflect the policy intent of the sponsorship bar. Where a person has been convicted under the Criminal Code of a sexual offence or an attempt or threat to commit such an offence, whether the victim is a relative or not, or of an offence that results in bodily harm or an attempt or threat to commit such an offence against a relative, including a family member of the sponsor or relative of a family member, that person is barred from sponsoring a member of the family class to Canada until 5 years have passed since the completion of their sentence or they have received a pardon or rehabilitation.

 

 

 

[38]           Le demandeur soutient également qu’il serait incohérent qu’un règlement visant à empêcher les personnes qui ont commis des infractions de violence familiale de parrainer un membre de la catégorie du regroupement familial permette par ailleurs au défendeur, qui a été jugé et déclaré coupable relativement au meurtre de sa belle‑sœur, de parrainer son épouse. La façon dont la Commission a interprété la division 133(1)e)(ii)(A) du Règlement est donc incohérente et limite à tort la portée de cette disposition.

 

[39]           Le défendeur soutient que l’arrêt Lavigne, précité, devrait être replacé dans son contexte parce que dans cette décision, la Cour suprême a souligné que le terme « notamment » annonce uniquement une liste non exhaustive d’exemples explicatifs. Cependant, les faits dans Lavigne peuvent être distingués de ceux en l’espèce parce que les définitions applicables dans la présente affaire indiquent clairement leur portée. La portée de l’article 133 du Règlement a donc été limitée par le gouverneur en conseil et par la loi elle‑même.

 

[40]           Selon le défendeur, la Commission a tenu compte de l’intention du gouverneur en conseil dans son analyse et n’a pas commis d’erreur dans son interprétation et son application de la division 133(1)e)(ii)(A) du Règlement, qui ne vise clairement pas les « belles‑sœurs ».

 

[41]           Si le gouverneur en conseil avait voulu que la définition de « membre de la famille » vise tous les liens de parenté, il l’aurait dit expressément, d’autant plus que le Règlement prévoit deux exceptions à l’application de la définition de « membre de la famille ».

 

[42]           Il se peut que la Commission n’ait pas tenu compte du REIR relatif aux modifications de 2004, mais elle a pris en considération l’intention ayant motivé l’édiction de l’article 133 (dossier de la demande du demandeur, à la page 8, paragraphes 12 et 13 de la décision). Elle a même considéré qu’à première vue, le Règlement empêchait le défendeur de parrainer son épouse (paragraphe 14 de sa décision) :

Au premier coup d’œil, il semble que le répondant correspond exactement au type de personne que le RIPR vise à empêcher de maltraiter ou de blesser un autre membre de sa famille. L’appelant est un répondant qui a été précisément reconnu coupable de violence envers une femme de sa famille, à savoir sa belle‑sœur.

 

[Non souligné dans l’original.]

 

 

[43]           Finalement, la Commission a conclu que les « belles‑sœurs » n’entraient pas dans le cadre de la définition de « membre de la famille ».

 

[44]           La Cour est d’avis que la Commission n’a pas commis d’erreur dans son interprétation de la division 133(1)e)(ii)(A) du Règlement compte tenu de la portée limitée de la définition de « membre de la famille ».

 

[45]           Les parties n’ont proposé aucune question à certifier et la présente affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Michel Beaudry »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-289-08

 

INTITULÉ :                                       LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

                                                            c.

BALJINDER SINGH BRAR

                                                           

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 23 octobre 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              Le juge Beaudry

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                       Le 18 novembre 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

Judy Michaely                                                                          POUR LE DEMANDEUR

 

Stephen W. Green                                                                    POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LE DEMANDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

                                                                                               

Green and Spiegel LLP                                                             POUR LE DÉFENDEUR

Toronto (Ontario)

 

 

 

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