ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Il s’agit des motifs relatifs à une décision orale, dans laquelle la Cour a rejeté la requête du demandeur.
[2] Le demandeur sollicite le sursis de l’exécution d’une mesure de renvoi au Nigéria prévue pour le 18 novembre 2008. Les circonstances de l’espèce sont très inhabituelles.
[3] Le demandeur est arrivé au Canada en 2005 et a présenté une demande d’asile sur le fondement de son homosexualité et de la persécution à laquelle il serait exposé au Nigéria du fait de son orientation sexuelle.
[4] La demande d’asile a été rejetée, tout d’abord en raison du manque de crédibilité quant l’homosexualité du demandeur, et, ensuite, parce qu’il existe une possibilité de refuge intérieur (la PRI) à Lagos. L’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire a été refusée.
[5] Le 17 juillet 2008, l’examen des risques avant renvoi (l’ERAR) du demandeur a abouti à une conclusion défavorable.
[6] Le 18 juillet 2008, le demandeur s’est marié à une femme qui, un mois plus tard, a présenté une demande d’établissement sous la catégorie des personnes protégées et des réfugiés au sens de la Convention. L’épouse du demandeur est une réfugiée au sens de la Convention. La demande d’établissement et la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire concernant la décision découlant de l’ERAR ont été déposées le même jour.
[7] Le 28 octobre 2008, le demandeur a sollicité le report de l’exécution de la mesure de renvoi, ce qui constitue la procédure judiciaire sous‑jacente à la présente demande de sursis.
[8] Étant donné qu’il s’agit d’une question de report, la norme de preuve quant au critère de la « question sérieuse à trancher » est plus exigeante que simplement « ni futile ni vexatoire ». La demande doit avoir une réelle chance de succès (Wang c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2001 CFPI 148), et les trois questions soulevées ne satisfont pas à cette norme.
[9] L’omission de tenir compte de la possibilité que le demandeur soit victime de persécution par les persécuteurs de son épouse au Nigéria s’explique facilement par le manque de détails et de sérieux de l’argument. Ni l’existence de la demande de son épouse, laquelle ne sera clairement pas examinée prochainement, ni les infractions au code de la route du demandeur, qu’il affirme vouloir contester, ne constituent un motif justifiant d’accorder le sursis
[10] Étant donné que je ne vois aucune question sérieuse, la Cour n’a pas à se pencher sur le préjudice irréparable. Cependant, de toute façon, la conclusion concernant la PRI viable à Lagos n’a pas été contestée.
[11] En ce qui concerne la prépondérance des inconvénients et les autres facteurs en equity, ils n’aident en rien le demandeur.
[12] La Cour doit également composer avec l’incroyable et l’inexpliqué changement d’orientation sexuelle qui constitue le facteur prédominant en l’espèce. Les juges ne vivent pas dans une tour d’ivoire et ne sont pas si naïfs. Ce récit, si on le lie à l’opportunisme du choix de la date à laquelle son épouse a présentée sa demande de parrainage à titre de conjointe, est totalement irréaliste et on ne peut s’y fonder pour exercer la compétence en equity de la Cour.
[13] La requête en sursis d’exécution de la mesure de renvoi est rejetée.
Ottawa (Ontario)
Le 14 novembre 2008
Traduction certifiée conforme
Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4862-08
INTITULÉ : ISAIAH ONWNKA OAHIMINRE
c.
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 14 NOVEMBRE 2008
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 14 NOVEMBRE 2008
COMPARUTIONS :
Solomon Orjiwuru
|
POUR LE DEMANDEUR |
Michael Butterfield
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Solomon Orjiwuru Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |