ENTRE :
PHARMACOMMUNICATIONS HOLDINGS INC.
demanderesse
et
AVENCIA INTERNATIONAL INC., JASON LEWIS,
DONALD LAJOIE ET GREGORY KOCHUK
défendeurs
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
Officier taxateur
[1] Le 2 juillet 2008, la Cour (M. le juge Frenette) a rejeté avec dépens la demande pour diverses mesures de redressement déposée en vertu de l’article 53.2 de la Loi sur les marques de commerce. Les avocats des deux parties ont déposé leurs observations sur la question des dépens et ont accepté que le mémoire de frais des défendeurs soit taxé sur dossier.
[2] Compte tenu des facteurs énoncés en vertu du paragraphe 400(3) des Règles des Cours fédérales, les défendeurs ont demandé dans leurs observations sur les dépens une adjudication des dépens conformément à la colonne VII du tarif B des Règles des Cours fédérales et ont de plus demandé dans leurs observations en réponse des dépens sur la base avocat-client. L’article 407 des Règles des Cours fédérales prévoit que : « [s]auf ordonnance contraire de la Cour, les dépens partie-partie sont taxés en conformité avec la colonne III du tableau du tarif B ». Dans son ordonnance, le juge Frenette ordonne simplement que « la demande soit rejetée avec dépens contre la demanderesse ». Par conséquent, les dépens doivent être taxés conformément à la colonne III.
[3] En vertu de la colonne III du tarif, les défendeurs demandent dans leur mémoire de frais le nombre maximal d’unités pour tous les services taxables. Les défendeurs ont obtenu entièrement gain de cause en regard de cette demande. Dans sa décision, le juge Frenette indique ce qui suit :
[...] l’avis de demande de la demanderesse ne fait aucune mention de dommages réels ou éventuels, non plus que son mémoire des faits et du droit. La demanderesse n’a pas satisfait à deux des critères de l’imitation frauduleuse, et compte tenu de l’absence d’éléments de preuve démontrant l’existence de dommages éventuels ou réels pour les défendeurs, je ne puis conclure que les défendeurs se sont livrés à une imitation frauduleuse contraire à l’alinéa 7b) de la Loi.
On ne peut conclure en lisant cet extrait de la décision de la Cour que la demande était frivole et vexatoire. Il n’est indiqué nulle part dans la décision du juge Frenette que la demande déposée par la demanderesse était, conformément à l’alinéa 400(3)k) des Règles, inappropriée, vexatoire et inutile, ou a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection.
[4] Dans ses observations sur la question des dépens, la demanderesse affirme que les défendeurs l’ont accusée de conduite inappropriée et ajoute que ces allégations n’étaient pas étayées par la preuve. Par conséquent, il a été proposé de réduire les dépens adjugés, pour punir les défendeurs d’avoir fait de telles allégations. Le juge Frenette avait la possibilité d’entendre les avocats sur toutes les questions relatives à ce dossier. Dans sa décision finale, il n’a tiré aucune conclusion relative à ces allégations, ni fait de commentaire à ce propos, ni utilisé la question pour rendre une ordonnance spéciale de dépens. Par conséquent, ce qui précède ne sera pas pris en considération dans le montant des dépens qui doivent être accordés.
[5] Compte tenu de la relative complexité de la présente affaire, de la somme de travail effectuée et du temps effectivement passé devant le tribunal, six unités seront accordées pour l’article 2, pour la préparation et le dépôt du dossier des défendeurs. Quatre unités seront accordées pour l’article 13 a) pour la préparation de l’audience et une unité pour l’article 25.
[6] L’avocat a réclamé trois unités fois quatre heures pour sa présence à l’audience le 9 juin 2008, sous l’article 13 b). Trois unités pour chaque heure de présence de l’avocat en Cour seront accordées sous l’article 14 a). Toutefois, compte tenu de ma lecture du résumé d’audience de la Cour pour cette journée, le nombre d’heures sera réduit à deux heures et quinze minutes.
[7] Les défendeurs ont réclamé cinq unités pour la préparation d’un contre-interrogatoire relatif aux affidavits de Jason Lewis et de Ronald Maheu (article 8). J’accorderai trois unités pour la préparation du contre-interrogatoire de M. Lewis le 4 juillet 2007. En ce qui concerne le contre-interrogatoire de M. Maheu, il semble d’après le dossier de la Cour que le contre-interrogatoire relatif à son affidavit déposé sous serment le 25 janvier 2008 a été déposé à l’appui de la requête de la demanderesse pour obtenir l’autorisation de déposer des affidavits additionnels. Le dossier de la Cour n’indique pas que le protonotaire Aalto a accordé des dépens à l’une ou l’autre des parties pour cette requête. Par conséquent, aucune unité ne sera accordée sous l’article 8 pour le contre-interrogatoire de M. Maheu.
[8] Les défendeurs ont réclamé sept unités pour un mémoire des faits et du droit sous l’article 19. Ce service taxable peut apparaître au tarif B des Règles des Cours fédérales sous la sous-rubrique F, qui porte sur les appels à la Cour d’appel fédérale. La présente instance ne constitue pas un appel aux termes de l’article 335 des Règles des Cours fédérales. De plus, les défendeurs ont déjà été compensés sous l’article 2 pour la préparation et le dépôt de dossiers et documents.
[9] Comme l’a conclu l’agent taxateur dans Marshall c. Canada, [2006] F.C.J. no 1282, au paragraphe 6 : « L’article 4 et le paragraphe 5.1(1) de la Loi sur les Cours fédérales, qui définissent la Cour fédérale, et l’article 2 des Règles des Cours fédérales, qui définit l’officier taxateur, signifient que les termes « Cour » (tel qu’il est utilisé à l’article 24 de la colonne III du Tarif B pour le déplacement de l’avocat pour assister à l’audience) et « officier taxateur » visent des entités distinctes. En l’espèce, la Cour n’a fourni aucune directive pour les frais de déplacement de l’avocat pour assister à l’audience ou aux contre-interrogatoires et, par conséquent, je n’ai pas compétence pour accorder quoi que ce soit pour l’article 24.
[10] L’article 26 pour l’adjudication des dépens est réduit à quatre unités, compte tenu de la documentation au dossier et de la relative complexité du mémoire de frais.
[11] Les frais pour photocopies et pour le kilométrage et les repas sont les seuls montants réclamés qui ont été contestés par la demanderesse. Si l’on examine de plus près la pièce jointe à l’affidavit de Daniel J. MacKeigan déposé sous serment le 14 juillet 2008, il semble que certaines parties du montant réclamé pour des photocopies ont trait au dépôt de la requête des défendeurs, pour laquelle aucun dépens n’a été adjugé par la Cour. Je réduis le montant réclamé pour des photocopies à 450,00 $. La pièce jointe à l’affidavit à l’appui des débours réclamés n’est pas précise quant aux déplacements réclamés sous la rubrique kilométrage et repas. Compte tenu des éléments trouvés dans le dossier de la Cour pour expliquer ces déplacements, et de l’emplacement du bureau des avocats, le montant réclamé sera réduit à 200,00 $. Tous les autres débours réclamés sont justifiés, non contestés par la demanderesse, et sont tous des frais considérés comme étant essentiels à la conduite de la présente affaire. Les montants sont raisonnables et sont, par conséquent, accordés.
[12] Le mémoire de frais est taxé pour le montant de 4 584,24 $ majoré de la TPS (229,21 $) pour un montant total de 4 813,45 $.
« Johanne Parent »
Officier taxateur
Toronto (Ontario)
Le 10 novembre 2008
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2278-06
INTITULÉ : PHARMACOMMUNICATIONS HOLDINGS INC. c. AVENCIA INTERNATIONAL INC., JASON LEWIS, DONALD LAJOIE ET GREGORY KOCHUK
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : JOHANNE PARENT
DATE DES MOTIFS : LE 10 NOVEMBRE 2008
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Paul Bigoni
|
|
David J. MacKeigan
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
BIGONI LLP
Markham (Ontario)
|
|
SISKINDS
London (Ontario)
|