Montréal (Québec), le 3 novembre 2008
En présence de l’honorable Orville Frenette
ENTRE :
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s’agit d’une requête visant à obtenir un sursis d’exécution de l’ordonnance de déportation émise contre le demandeur prévue pour le 3 novembre 2008 à 18 h 30.
[2] Le demandeur, un citoyen de la République démocratique du Congo, est né en 1953.
[3] Il est entré au Canada le 13 mars 2003 aux fins de visiter ses trois enfants qui y résidaient depuis 1998 (enfants maintenant âgés de 25 à 30 ans).
[4] Le 18 juin 2003, le demandeur présente une demande comme réfugié qui fait l’objet d’un rejet le 30 décembre 2003.
[5] Le demandeur présente une requête de contrôle judiciaire le 28 janvier 2004 à l’encontre de la décision précitée, laquelle fut accueillie mais suite à son audition, la requête fut rejetée.
[6] Le 5 mai 2004, il présente une demande de résidence permanente, laquelle fut refusée par décision du 18 octobre 2006.
[7] Le demandeur présente alors une requête de contrôle judiciaire à l’encontre de cette dernière décision; requête qui est rejetée le 1er mars 2007.
[8] Le 13 avril 2007, le demandeur s’est prévalu d’un Examen des risques avant renvoi (« ERAR ») et, le 16 mai 2007, il présentait une deuxième demande de résidence permanente pour raisons humanitaires. Ces deux dernières demandes furent entendues par le même agent i.e. Patricia Rousseau, laquelle, par décision du 31 juillet 2008, rejetait les deux demandes.
[9] Le demandeur a ensuite logé une demande de contrôle judiciaire à l’encontre de ces deux dernières décisions.
[10] Le demandeur sollicite le présent sursis pour lui permettre de procéder sur cette dernière procédure au Canada. Il allègue que l’agent décideur a manqué à ses obligations d’équité envers lui en omettant de solliciter des renseignements et documents manquants à sa demande initiale.
[11] Il est entendu que le demandeur peut présenter sa demande de contrôle judiciaire hors du Canada.
[12] Il est aussi bien reconnu en droit qu’il incombe au demandeur de fournir tous les documents et les renseignements pertinents à sa demande.
[13] L’arrêt Toth c. Canada (ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.), énonce les trois critères suivants pour obtenir un sursis judiciaire :
1. L’existence d’une question sérieuse;
2. L’existence d’un préjudice irréparable; et
3. L’évaluation de la balance des inconvénients.
[14] Une analyse des arguments du demandeur révèle qu’il s’est prévalu de tous les recours possibles pour faire valoir ses prétentions jusqu’à ce jour.
[15] En réalité, il n’existe plus de question sérieuse à débattre à ce stade d’une deuxième demande de résidence pour des vues humanitaires.
[16] Quant au préjudice allégué, il s’agit de celui subi par tous ceux qui sont l’objet d’une ordonnance de renvoi.
[17] En conséquence, les conditions exigées par l’arrêt Toth n’étant pas respectées, la demande de sursis ne peut être accueillie.
[18] Pour ces motifs la Cour ordonne que la demande de sursis de la mesure de renvoi soit rejetée.
ORDONNANCE
La requête visant à obtenir un sursis d’exécution de l’ordonnance de déportation émise contre le demandeur, et prévue pour ce 3 novembre 2008, est rejetée.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3642-08
INTITULÉ : Victor Aimé KOUKA c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET AL
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 3 novembre 2008
ET ORDONNANCE : FRENETTE J.S.
DATE DES MOTIFS : Le 3 novembre 2008
COMPARUTIONS :
Luc R. Desmarais POUR LE DEMANDEUR
Patricia Nobl POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Luc R. Desmarais POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
John H. Sims, c.r. POUR LES DÉFENDEURS
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec)