Cour fédérale |
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Federal Court |
Toronto (Ontario), le 15 octobre 2008
En présence de Me Kevin R. Aalto, protonotaire
ENTRE :
RÉVÉREND EDWIN PEARSON, RÉVÉREND MICHEL ETHIER et
JAMES ROSCOE HOAD
et
représentée par LE MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA et
LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Pour tous les demandeurs et les membres de l’Assemblée de l’Église de l’Univers (l’Assemblée) l’utilisation du cannabis est un élément essentiel dans leurs offices religieux. Depuis des années, beaucoup de membres de l’Assemblée luttent très fort pour débarrasser le Canada de ses interdictions pénales de possession de marihuana pour consommation personnelle. L’Assemblée allègue que ses espoirs et ses rêves se sont réalisés et sollicite réparation pour ce qu’elle considère comme une application illégale du paragraphe 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (la Loi).
[2] La déclaration de victoire des demandeurs est toutefois prématurée. Pour les motifs qui suivent, je conclus que l’action des demandeurs doit être radiée.
I. L’historique des faits et de la procédure
[3] L’Assemblée, et les membres du groupe au nom desquels la poursuite a été intentée, sont tous des membres de l’Assemblée. Ces derniers sont connus comme de fervents adeptes de la croyance voulant que le cannabis, l’« arbre de la vie », soit un sacrement.
[4] Les demandeurs utilisent le cannabis à des fins sacramentelles depuis un certain temps. Selon leurs propres aveux, les révérends Pearson et Ethier ont fait face à maintes reprises au système de justice pénale du Canada relativement à leurs pratiques religieuses liées à la drogue.
[5] Les demandeurs ont introduit cette action et présenté une requête en vertu de l’ancien article 299.17, actuellement l’article 334.15 des Règles des Cours fédérales (les Règles) en vue de faire autoriser l’instance comme recours collectif au nom de tous les membres de l’Assemblée. Ils sollicitent réparation pour la violation des droits garantis aux membres du groupe par la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte). Ils allèguent que, depuis le 31 juillet 2001, les défendeurs appliquent illégalement la Loi ce qui cause manifestement préjudice aux membres de l’Assemblée.
[6] Le 7 décembre 2007, les défendeurs ont déposé une requête en radiation de la déclaration modifiée conformément à l’alinéa 221(1)a) des Règles. La requête renferme un certain nombre d’arguments :
1. L’action constitue un abus de procédure parce que les présumées mesures fautives appliquées par les défendeurs ont été validées dans des décisions judiciaires rendues par la Cour de justice de l’Ontario, la Cour supérieure de justice de l’Ontario et la Cour d'appel de l’Ontario. Les défendeurs font valoir que les tribunaux ontariens ont jugé, implicitement ou explicitement, que les dispositions pénales concernées étaient valides sur le plan constitutionnel et que, par conséquent, puisque les demandeurs cherchent à faire réexaminer lesdits jugements, ils demandent en fait à la Cour de se poser en juridiction compétente pour réformer les décisions des tribunaux ontariens. Les défendeurs disent que l’action constitue donc un abus de procédure et qu’elle devrait être rejetée.
2. Subsidiairement, les défendeurs disent que l’action est fondamentalement viciée car elle procède intégralement d’une conclusion erronée en droit, celle selon laquelle il n’existe aucune interdiction valide de posséder de la marijuana. Ainsi, affirment-ils, l’action est vouée à l’échec et devrait être radiée parce qu’elle ne révèle aucune cause d’action valable.
3. Subsidiairement à nouveau, les défendeurs disent que les demandeurs n’ont pas plaidé des faits importants suffisants propres à justifier une procédure fondée sur l’exercice fautif d’une charge publique ou fondée sur toute autre cause d’action et que, pour cette raison, la procédure doit être radiée.
[7] En réponse à la requête en radiation des défendeurs, les demandeurs ont invoqué un certain nombre d’exceptions préliminaires d’incompétence sur les pouvoirs conférés aux protonotaires en matière de recours collectif et sur la valeur de la réparation qu’ils réclament. Le 17 janvier 2008, j’ai exposé les motifs pour lesquels je rejetais les exceptions d’incompétence invoquées par les demandeurs, concluant que les protonotaires ont compétence pour trancher des requêtes en radiation dans les demandes de recours collectif et dans les actions où les réparations sollicitées sont supérieures à 50 000 $ (voir Pearson c. Canada, 2008 CF 62).
II. Les questions en litige
[8] Dans mes motifs portant sur les exceptions préliminaires d’incompétence, j’ai indiqué que, pour se prononcer sur le bien-fondé de la présente requête, il faut examiner les trois questions suivantes :
1. L’action constitue-t-elle un abus de procédure parce qu’elle oblige la Cour à se poser en juridiction compétente pour réformer des décisions antérieures rendues par les tribunaux de l’Ontario et portant sur la validité constitutionnelle des dispositions de la Loi?
2. L’action devrait-elle être radiée dans son intégralité en application de l’alinéa 221(1)a) des Règles, sans possibilité de la modifier, et devrait-elle être rejetée parce qu’elle ne révèle aucune cause d’action valable?
3. L’action devrait-elle être radiée dans son intégralité en application des alinéas 221(1)c) et f) des Règles, sans possibilité de la modifier, et devrait-elle être rejetée parce qu’elle est frivole et vexatoire?
[9] À l’audition sur le fond de la présente requête, les parties ont convenu que pour statuer sur celle-ci il convenait de répondre à une seule question :
Compte tenu de l’état actuel de la jurisprudence, le paragraphe 4(1) de la Loi demeure-il une disposition applicable au Canada?
Les parties ont admis que si la réponse à cette question était positive, alors ce recours collectif n’avait aucun chance de succès et devait être rejeté. Pour les motifs qui suivent, je conclus que le paragraphe 4(1) de la Loi demeure une disposition applicable au Canada.
III. Le paragraphe 4(1) de la Loi : les batailles gagnées et perdues
[10] Dès le départ, il faut souligner que les demandeurs ne contestent la constitutionnalité de l’article 4 de la Loi. Leur argument principal est plutôt que les décisions d’autres tribunaux ont rendu le paragraphe 4(1) de la Loi nul et sans effet au sens de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982. Par contre, les défendeurs allèguent que l’article 4 de la Loi a été jugé constitutionnel.
[11] Les contestations de la constitutionnalité de la disposition sur la possession de marihuana, telle qu’elle est formulée au paragraphe 4(1) de la Loi, ont été fondées jusqu’à ce jour sur deux principaux motifs. Selon le premier motif, le paragraphe 4(1) interdit sur le plan constitutionnel l’usage de la marihuana à des fins médicales aux personnes qui en ont besoin. Selon le second motif, interdire la possession de marihuana pour consommation personnelle va à l’encontre de normes sociales générales, comme celle du respect de l’autonomie individuelle. À cet égard, il est allégué qu’en l’absence de quelque préjudice que se soit lié à la possession et à la consommation de marihuana, il y a violation des principes de justice fondamentale garantis par l’article 7 de la Charte.
IV. Les affaires relatives à l’usage de marihuana à des fins médicales
[12] Dans l’arrêt R. c. Parker (2000), 49 O.R. (3d) 481, la Cour d’appel de l’Ontario a conclu que le paragraphe 4(1) de la Loi contrevenait à l’article 7 de la Charte, dans la mesure où il interdisait la possession de marihuana pour consommation personnelle aux personnes qui en ont besoin en raison de leur état pathologique. Dans cet arrêt, la Cour d’appel a suspendu sa déclaration d’invalidité de l’article 4 de la Loi pour une période d’un an expirant le 31 juillet 2001 afin de donner au gouvernement le temps de prendre des mesures en vue de garantir l’accès à la marihuana aux personnes dont le besoin à des fins médicales est établi.
[13] Le 30 juillet 2001, le gouverneur en conseil a promulgué le Règlement sur l’accès à la marihuana à des fins médicales, DORS/2001-227 (le RAMFM). Le RAMFM visait à corriger les défauts de la Loi, mentionnés par la Cour d’appel dans Parker, en créant un régime qui autorise l’accès à la marijuana dans les situations de nécessité médicale.
[14] Le RAMFM a fait et fait encore l’objet d’examen judiciaire. Dans l’arrêt Hitzig c. Canada (2003), 231 D.L.R. (4th) 104, on a demandé à la Cour d’appel de l’Ontario d’évaluer la constitutionnalité du régime prévu par le RAMFM. La Cour d’appel a conclu que certaines dispositions du RAMFM était inconstitutionnelles. Cependant, dans cet arrêt, la Cour d’appel a rejeté les demandes visant à faire déclarer que l’article 4 de la Loi est répété être nul et sans effet :
[traduction]
Dans le présent arrêt, les demandeurs allèguent que la réparation appropriée pour remédier au vice constitutionnel dont est entaché le régime d’exemptions pour des raisons médicales, adopté par le gouvernement, consiste en une déclaration prononcée par le juge Lederman, à savoir que les dispositions du RAMFM sont, dans leur intégralité, inconstitutionnelles et inopérantes. Dans leur appel incident, les demandeurs ont également cherché à faire déclarer que l’interdiction pénale de possession de marihuana, prévue par l’article 4 de la Loi, est nulle et sans effet. Bien sûr, sans une déclaration d’invalidité de l’interdiction de marihuana prévue à l’article 4, une ordonnance qui déclarerait le RAMFM nul et sans effet ne laisserait aucune possibilité aux personnes dont l’usage de la marihuana est nécessaire à des fins médicales d’en avoir en leur possession sans s’exposer à des sanctions criminelles.
Nous avons conclu que la réparation sollicitée par les demandeurs dans le présent arrêt est trop étendue et mal adaptée aux vices constitutionnels dont est entaché le RAMFM. Selon le paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, la Constitution rend inopérantes les dispositions incompatibles de toute autre règle de droit », ce qui incite à fournir certaines précisions sur le choix d’une réparation (paragraphes 154 et 155).
[15] Plutôt que d’invalider l’article 4 de la Loi, la Cour d’appel dans Hitzig a déclaré nulles et sans effet certaines dispositions du RAMFM (paragraphe 176). L’interdiction générale de possession de marihuana pour consommation personnelle n’a donc pas été modifiée par la décision rendue dans l’affaire Hitzig.
[16] Dans la foulée de l’arrêt Hitzig, des modifications au RAMFM ont été apportées par le gouverneur-en-conseil (voir DORS/2003-387). Ces modifications font continuellement l’objet de litiges devant la Cour fédérale. Le 10 janvier 2008, le juge suppléant Strayer a conclu que certaines modifications apportées au RAMFM après l’arrêt Hitzig étaient inconstitutionnelles (Stefkopoulos c. Canada (Procureur général), 2008 CF 33). Cependant, la réparation accordée par le juge suppléant Strayer fut une déclaration portant que l’alinéa 41(b.1) du RAMFM est nul et sans effet (paragraphe 25). La décision du juge suppléant Strayer a été suspendue par le juge en chef Richard en attendant l’audience en bonne et due forme de l’appel par la Cour d’appel fédérale (voir Canada (Procureur général) c. Stefkopoulos, 2008 CAF 106). Cependant, rien dans la décision Stefkopoulos ne laisse entendre que l’article 4 de la Loi est nul et sans effet.
[17] En somme, bien que la validité constitutionnelle de l’article 4 de la Loi ait été effectivement contestée dans des décisions antérieures sur l’accès à la marihuana à des fins médicales (Parker, précité), dans des décisions plus récentes, l’accent a été mis sur la nature opérationnelle des dispositions du RAMFM relatives à l’approvisionnement en marijuana à des fins médicales. De plus, bien que les contestations contre le RAMFM se poursuivent, aucune décision antérieure sur le RAMFM n’a attaqué la validité même de l’article 4 de la Loi.
V. La marihuana et les principes sociaux
[18] Le deuxième motif de contestation de l’article 4 de la Loi consiste à affirmer que celui-ci va à l’encontre de certaines normes sociales qui feraient partie des principes de justice fondamentale garantis par l’article 7 de la Charte. Dans R. c. Malmo-Levine, 2003 CSC 74, [2003] 3 R.C.S. 571, la Cour suprême a confirmé la constitutionalité de l’article 4 de la Loi. De ce fait, la Cour a conclu que le principe du préjudice n’était pas un principe de justice fondamentale :
Contrairement à ce que prétendent les appelants, nous ne pensons pas qu’il y a consensus sur le fait que le principe du préjudice est la seule justification possible d’une interdiction en droit criminel. Il ne fait aucun doute que la jurisprudence et la doctrine canadiennes regorgent d’énoncés disant que le droit criminel s’intéresse aux comportements qui « nuisent au public », qui constituent « un mal compromettant le bien‑être public », qui sont « préjudiciables au public » ou qui « perturbent la collectivité ». Certes, l’existence d’un préjudice causé à autrui peut justifier le Parlement de légiférer en vertu de sa compétence en matière de droit criminel. Toutefois, nous ne croyons pas que l’absence de preuve de préjudice fait totalement obstacle à l’adoption d’une mesure législative comme le suggèrent les appelants. Au contraire, il peut parfois arriver que l’État soit justifié de criminaliser un comportement qui soit n’est pas préjudiciable (au sens envisagé par le principe du préjudice) soit ne cause préjudice qu’à l’accusé (paragraphe 115).
[19] En outre, dans l’arrêt Malmo-Levine, la Cour suprême a refusé de conclure que la criminalisation de la possession de marihuana pour consommation personnelle est arbitraire ou disproportionnée (paragraphes 135 à 183). Dans un arrêt connexe, R. c. Clay, 2003 CSC 75, [2003] 3 R.C.S. 735, la Cour suprême a également rejeté l’argument selon lequel la Loi aurait une portée excessive ou violerait le droit à la vie privée de faire usage de marihuana aux fins de consommation personnelle.
VI. La jurisprudence sur la marijuana et l’action des demandeurs
[20] Selon cette jurisprudence, qu’advient-il de l’action des demandeurs? La déclaration modifiée des demandeurs repose sur l’idée que les défendeurs ont obtenu [traduction] des « déclarations de culpabilité, des amendes, ou des amendes et une peine d’emprisonnement contre les demandeurs dans le cadre d’une poursuite relative à des infractions prévues dans la RAMFM » (paragraphe 11). C’est ce que les défendeurs ont fait, mais conformément à une disposition législative qui a été confirmée par la Cour d’appel de l’Ontario et la Cour suprême du Canada. Par conséquent, on ne peut pas dire que les défendeurs ont agi illégalement.
[21] Les demandeurs citent deux autres décisions, R. c. Long, 2007 ONCJ 340, (2007), 88 O.R. (3d) 146, les motifs supplémentaires 2007 ONCJ 341, (2007), 88 O.R. (3d) 143, et R. c. Bodnar, [2007] O.J. no 5215, pour étayer leur argument selon lequel le RAMFM est nul et sans effet. Aucune de ces décisions n’appuie leur argument ni ne leur permet de poursuivre leur action.
[22] Tant Long que Bodnar sont des décisions de la Cour de justice de l’Ontario. Il est bien établi en droit que les tribunaux d’instance inférieure des provinces n’ont pas, de façon générale, le pouvoir de déclarer que des dispositions législatives sont nulles et sans effet au sens de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982 (voir Shewchuck c. Richard (1986), 28 D.L.R. (4th) 429, 2 B.C.L.R. (2d) 324 (C.A.) cité avec approbation dans l’arrêt Douglas/Kwantlen Faculty Association c. Douglas College (1990), 77 D.L.R. (4th) 94, p. 122, [1990] 3 R.C.S. 570). Comme l’avait écrit le juge Nemetz, alors juge en chef, dans l’arrêt Shechuck :
Il est avéré que le pouvoir de rendre un jugement déclaratoire sur la validité constitutionnelle des lois adoptées par le Parlement ou l'une des législatures ressortit à la compétence exclusive des instances supérieures.
Mais il est également avéré que si une personne comparaît devant un tribunal à la suite d’une inculpation, d’une plainte ou d’un autre acte de procédure qui relève régulièrement de la compétence de ce dernier, il s’ensuit que le tribunal a compétence d’une part, pour juger que la loi sur laquelle repose l’inculpation, la plainte ou l’autre acte de procédure est inopérante du fait des dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés, et d’autre part, pour rejeter l’inculpation, la plainte ou l’autre acte de procédure. Le prononcé d’un jugement déclaratoire portant que la loi contestée est inopérante n’est, dans ce contexte, rien de plus qu’une décision sur une question juridique dont le tribunal est régulièrement saisi. Cela n’empiète aucunement sur le droit exclusif des instances supérieures d’accorder un redressement par voie de bref de prérogative, y compris un jugement déclaratoire. (pages 439 et 440)
[Non souligné dans l’original.]
[23] En effet, même le juge Borenstein dans Long s’est rendu compte que son pouvoir de « déclarer » inconstitutionnel l’article 4 de la Loi était limité :
[traduction]
La Couronne soutient que je n’ai pas compétence pour déclarer inconstitutionnel le paragraphe 4 (1) du RAMFM. Je peux conclure qu’il est inconstitutionnel, mais je ne peux pas le déclarer inconstitutionnel. Mon rôle consiste à statuer sur les questions soulevées dans l’affaire dont je suis saisi. Le pouvoir déclaratoire général relève de la compétence exclusive des cours supérieures. (2007 ONCJ 341, au paragraphe 8)
[24] Par conséquent, ni Long ni Bodnar n’est déterminant quant à la question de savoir s’il convient de faire une déclaration générale d’invalidité de l’article 4 de la Loi au sens de l’article 52 de la Loi constitutionnelle de 1982.
[25] Dans leur déclaration modifiée et leurs observations écrites, les demandeurs allèguent qu’ils cherchent à protéger leur droit de pratiquer leur religion en toute liberté. Cependant, ils n’ont pas contesté dans le cadre de la présente instance la validité constitutionnelle de l’article 4 de la Loi. Je signale que dans une autre instance les demandeurs ont fait valoir un tel argument, mais sans succès (voir Tucker c. Canada, 2004 CF 1729).
[26] Dans la présente affaire, la déclaration modifiée des demandeurs repose sur une prémisse fondamentalement erronée selon laquelle l’article 4 de la Loi est nul et sans effet sur le plan constitutionnel. Cependant, aucune des décisions citées par les demandeurs n’appuie leur point de vue idyllique sur les dispositions législatives régissant la possession de marihuana pour consommation personnelle au Canada. Peut-être bien que, dans le domaine éthéré, la possession pour consommation personnelle de marihuana est une expérience divine. Par contre, actuellement, les lois promulguées par le Parlement du Canada interdisent aux demandeurs l’usage sacramentel qu’il recherche.
[27] Compte tenu de ce vice fondamental, je dois conclure que les actes de procédure des demandeurs ne révèlent aucune cause d’action valable (voir de façon générale Canada c. Roitman, 2006 CAF 266) et que leur action est dépourvue de toute chance de succès.
[28] Pour arriver à la conclusion que la présente action devrait être radiée, j’ai examiné toutes les allégations contenues dans la déclaration modifiée à la lumière des enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959. En appliquant le critère formulé dans cet arrêt, il est évident et manifeste que l’action ne saurait aboutir. L’action doit donc être radiée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. La déclaration modifiée visée aux présentes est radiée sans possibilité de la modifier.
2. Étant donné qu’ils ont eu entièrement gain de cause, les défendeurs ont droit à des dépens taxés selon le milieu de la colonne du Tarif B.
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif, LL.B., B.A.Trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1430-07
INTITULÉ : RÉVÉREND EDWIN PEARSON, RÉVÉREND MICHEL ETHIER et JAMES ROSCOE HOAD
c. SA MAJESTÉ LA REINE représentée par LE
MINISTRE DE LA JUSTICE DU CANADA, LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, et LE
SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 27 MARS 2008
DATE DES MOTIFS : LE 15 OCTOBRE 2008
COMPARUTIONS :
CHARLES ROACH KIKELOLA ROACH
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JAMES GORHAM SUSAN KEENAN
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POUR LES DÉFENDEURS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
ROACH, SCHWARTZ Avocats Toronto (Ontario)
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POUR LES DEMANDEURS |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR LES DÉFENDEURS |