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Date : 20081016

Dossier : IMM-1879-08

Référence : 2008 CF 1175

Toronto (Ontario), le 16 octobre 2008

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

CHEN LIN

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande a trait à la contestation de la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle le demandeur n’avait pas établi son identité dans le cadre de sa demande d’asile.

 

[2]               Les éléments de preuve présentés par le demandeur pour l’établissement de son identité étaient composés de documents fournis à la SPR et de son témoignage lors de l’audience devant la SPR. Pour parvenir à la décision contestée, la SPR s’est basée sur deux conclusions : les éléments de preuve contradictoires du demandeur relativement à sa carte d’identité de résident n’étaient pas fiables et :

De plus, les autres pièces d’identité présentées par le demandeur d’asile et examinées par le tribunal n’avaient pas de caractéristiques de sécurité. À cet égard, les documents d’information sur le pays mentionnent qu’il était facile de se procurer de faux papiers en Chine.

(Décision, page 5)

 

 

[3]               Il n’est pas contesté que pour parvenir à une conclusion sur la question en litige, tous les éléments de preuve quant à l’identité doivent être examinés. En l’espèce, la SPR n’a pas admis « les autres pièces d’identité » du demandeur, car elle s’attendait, pour qu’elle conclue qu’elles étaient authentiques, à ce qu’elles aient contenu des « caractéristiques de sécurité ». Cette conclusion est essentiellement une conclusion de non‑plausibilité. C’est‑à‑dire qu’il n’était pas plausible que les autres documents d’identité soient authentiques parce qu’ils ne contenaient pas de caractéristiques de sécurité. Le droit est clair sur les conclusions de non‑plausibilité : avant qu’une affirmation soit dite non plausible, il faut d’abord établir la norme de validité au regard de laquelle on peut mesurer l’affirmation (voir la décision du juge Muldoon, dans Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] A.C.F. no 113, aux paragraphes 6 et 7).

 

[4]               Puisque, dans la décision faisant l’objet du présent contrôle, la SPR n’avait pas établi qu’elle s’attendait à ce que des caractéristiques de sécurité apparaissent sur les autres pièces d’identité, j’estime que lorsque la SPR a rejeté ces documents, elle a commis une erreur de droit. Par conséquent, je conclus que puisque la SPR n’a pas tenu compte de tous les éléments de preuve figurant au dossier relativement à l’identité du demandeur avant de conclure qu’il n’avait pas établi son identité, la décision contestée est entachée d’une erreur susceptible de contrôle judiciaire.


ORDONNANCE

 

            J’infirme donc la décision contestée et je renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen.

 

                                                                                                            « Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale, LL.M., M.A.Trad.jur.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                            IMM-1879-08

 

INTITULÉ :                                           CHEN LIN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

    ET DE L'IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                     Toronto (Ontario)

 

DATE DE L'AUDIENCE :                   Le 16 octobre 2008

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                            Le juge Campbell

 

DATE DES MOTIFS :                           Le 16 octobre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Vania Campana

 

POUR LE DEMANDEUR

Nina Chandy

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Lewis & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

 

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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