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Date : 20081009

Dossier : IMM-1580-08

Référence : 2008 CF 1149

Toronto (Ontario), le 9 octobre 2008

En présence de monsieur le juge Campbell

 

ENTRE :

ROKSANA RAHMAN

SUSAHOSH RAHMAN

et OGGNI RAHMAN

demandeurs

 

 

et

 

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               La présente demande conteste une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (la SPR), dans laquelle la SPR a annulé le statut de réfugié au sens de la Convention qui avait été reconnu aux demandeurs. L’annulation est fondée sur une fausse déclaration. Dans la décision contestée, la SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas dévoilé que, avant de demander l’asile au Canada, ils étaient entrés au Canada au moyen de visas délivrés par les autorités canadiennes au Bangladesh. L’argument présenté par le ministre à la SPR, qui l’a accepté, est que la fausse déclaration peut être établie par des photographies des personnes qui avaient demandé les visas, personnes qui se révèlent, en effet, être les demandeurs dans la présente demande.

 

[2]               La conclusion – tirée de la décision contestée – concernant l’importante preuve relative aux photographies se lit comme suit :

Les dossiers de l’INS montrent que la demande de visa du 22 décembre 1998 est assortie de photographies des demandeurs, Roksana Lais et son conjoint, Mohan Raihan, ainsi que de leurs deux enfants, Shahosh Raihan et Aggnita Raihan.

 

Le tribunal estime que, selon la prépondérance des probabilités, après examen, les photographies du dossier de renvoi à la Section de la protection des réfugiés pour Roksana Rahman, Susahosh Rahman et Oggni Rahman, portant la date du 9 novembre 1999, sont celles des mêmes personnes. Le tribunal conclut que, même en tenant compte de coïncidences possibles, voulant que Roxsana Rahman ait un sosie qui serait entré aux États-Unis à la même date qu’elle, il est peu vraisemblable que deux femmes d’apparence semblable aient aussi deux enfants si ressemblants.

 

(Décision, page 8)

 

 

L’avocat des demandeurs allègue que le processus par lequel le commissaire de la SPR en est arrivé à sa conclusion constitue un manquement à l’équité procédurale. Je suis d’accord avec lui.

 

 

[3]               Le seul indice du processus par lequel le commissaire en est arrivé à sa conclusion se trouve dans l’extrait cité de la décision de la SPR. Cela soulève donc une grave question quant à l’équité procédurale.

 

[4]               Il est admis que les photographies mêmes que la SPR a examinées pour tirer sa conclusion ne font pas partie du dossier en l’espèce. En fait, nous ne savons pas ce que la SPR a vraiment vu. Il semble évident que les parties à une conclusion si importante devraient savoir exactement ce qui est examiné et comparé, et la meilleure façon de s’assurer qu’il est satisfait à cette exigence essentielle est d’avoir, lors de la formation de la conclusion, une discussion ouverte et consignée au dossier. En l’espèce, la formation de la conclusion relative à l’identité n’a pas été soumise à de telles conditions. En particulier, les parties en l’espèce n’ont pas eu l’occasion de contester, au moyen de questions, la preuve sur laquelle la conclusion était fondée ou de persuader, au moyen d’arguments, le décideur de tirer une conclusion donnée.

 

[5]               Par conséquent, je conclus que le processus qui a mené à la décision contestée constitue un manquement fondamental à l’équité procédurale.


ORDONNANCE

 

            Par conséquent, la décision contestée est infirmée, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’il statue à nouveau sur elle conformément aux présents motifs.

 

                                                                                                            « Douglas R. Campbell »

Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM-1580-08

 

INTITULÉ :                                                   ROKSANA RAHMAN, SUSAHOSH AHMAN

ET OGGNI RAHMAN c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

           

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 9 OCTOBRE 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                   LE JUGE CAMPBELL

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 9 OCTOBRE 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

John M. Guoba

 

POUR LES DEMANDEURS

Sharon Stewart Guthrie

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John M. Guoba

Avocat

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

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