Toronto (Ontario), le 26 septembre 2008
En présence de L'honorable Louis S. Tannenbaum
ENTRE :
et
MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT AMENDÉS
[1] Je suis saisi d’une demande de contrôle judiciaire concernant une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié rendue le 19 février 2008 refusant la demande d’asile.
[2] Dans son argument le demandeur soulève :
1. Did the Board err in fact and in law in rejecting the credibility of the Applicant’s testimony in that it misunderstood and misquoted his testimony and ignored parts of his evidence?
2. Did the Board adequately analyze the risks faced by the Applicant under section 96 (“political opinions”) and section 97?
[3] Les motifs de la décision (signés le 11 février 2008) sont très élaborés. Il y a lieu de citer, plusieurs extraits :
Le tribunal a entendu le témoignage du demandeur et a analysé toute la preuve.
Conséquemment, quant à l’identité du demandeur le tribunal s’en déclare satisfait.
Quant au mérite de cette cause :
Lorsqu’un demandeur jure que les faits sont véridiques, il existe une présomption à l’effet qu’ils le sont, à moins qu’il y ait des raisons valables de douter de leur véracité. Or, un indicateur important de la crédibilité d’un témoin est la cohérence de son récit. Mais le tribunal ajoute à titre d’évaluation de la crédibilité, la qualité de la preuve qui lui est soumis.
De plus, la crédibilité et la valeur probante d’un témoignage doivent être appréciées en fonction de son que l’on sait en général des conditions et des lois dans le pays du demandeur, ainsi que du vécu des personnes qui se trouvent dans une situation analogue dans ce même pays.
[…]
Conséquemment et de toute l’analyse qui précède, le tribunal n’accorde aucune crédibilité au demandeur et dont le tribunal ne croit pas l’histoire du demandeur tel quel.
[4] Le décideur n’a pas accepté le témoignage du demandeur et a donc refusé la demande d’asile.
[5] Il est bien établi dans la jurisprudence qu’on doit accorder beaucoup de déférence à un décideur sur la question de la crédibilité d’un témoin qu’il avait devant lui, qu’il a vu et qu’il a entendu. Le décideur était certainement mieux placé pour apprécier la crédibilité du demandeur et, à moins qu’on trouve dans la preuve des raisons pour intervenir, on se doit de respecter la décision du décideur.
[6] L’analyse du dossier m’a convaincu que la décision de refuser la demande d’asile est très raisonnable et qu’elle est basée sur la preuve déposée. Il n’y a pas lieu d’intervenir. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire sera refusée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que pour les motifs précités, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Juge suppléant
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1019-08
INTITULÉ : JACQUES PAUL c. MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO, ONTARIO
DATE DE L’AUDIENCE : 10 SEPTEMBRE 2008
DATE DES MOTIFS AMENDÉS: 26 SEPTEMBRE 2008
COMPARUTIONS :
Anthony Kako
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POUR LE DEMANDEUR |
Kristina Dragaitis
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Anthony Kako Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR |