Ottawa (Ontario), le 15 septembre 2008
En présence de monsieur le juge Phelan
ENTRE :
LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D’HALIFAX
et
SA MAJESTÉ LA REINE, représentée par
TRAVAUX PUBLICS ET
SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Property Valuation Services Corporation (l’autorité évaluatrice) demande le statut d’intervenant dans un contrôle judiciaire présenté par la Municipalité régionale d’Halifax (la MRH). Le contrôle judiciaire concerne un avis donné au ministre représentant la reine par le Comité consultatif sur le règlement des différends associés aux paiements en remplacement d’impôt (le Comité).
[2] La défenderesse conteste la requête; la demanderesse n'a pris aucune position.
[3] La requête a été présentée conformément à l'article 109 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 :
[4] La défenderesse soutient, en autres, que l'autorité évaluatrice n'a pas montré comment sa participation pourrait aider la Cour à trancher les questions de fait et de droit en litige dans la présente instance.
[5] À cet égard, je suis d'accord avec la défenderesse. Dans la mesure où les parties ont correctement exposé les questions pertinentes, l'autorité évaluatrice n'a pas montré qu’elle pourrait aider la Cour en apportant une certaine différence de point de vue dans le présent contrôle judiciaire. Il est évident que les parties peuvent exposer ces questions de façon exhaustive, ce qu’elles ont fait. Sans « quelque chose d'autre », il est difficile de voir comment la Cour pourrait bénéficier de la participation de l'autorité évaluatrice.
[6] La défenderesse s’est opposée aux [traductions] « nouvelles » questions que l'autorité évaluatrice souhaiterait débattre. Indépendamment du principe général selon lequel un intervenant ne peut pas prendre le contrôle d'une affaire ou la détourner de ce que les parties avaient convenu, il est difficile de voir comment ces questions ou le point du vue de l'autorité évaluatrice, même s’ils étaient pertinents, pourraient être utiles.
[7] L’autorité évaluatrice peut s’intéresser à l’affaire, mais cela n'équivaut pas à un « intérêt ». Un intérêt de nature jurisprudentiel ne justifie pas que la Cour doive accorder le statut d'intervenant. (Voir l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique (Division du transport aérien) c. Lignes aériennes Canadien International ltée, [2000] A.C.F. no 220 (C.A.F.) (QL).)
[8] La Cour ne souhaite pas faire en sorte que des questions pertinentes ou des perspectives nécessaires ne lui soient pas présentées. Par conséquent, la présente requête sera rejetée sous réserve du droit de l'autorité évaluatrice de présenter à nouveau une requête qui tienne particulièrement compte du critère de l'alinéa 109(2)b).
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE : la présente requête est rejetée sous réserve du droit de l'autorité évaluatrice de présenter à nouveau une requête en intervention qui tienne particulièrement compte du critère de l'alinéa 109(2)b).
Traduction certifiée conforme
Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-215-08
INTITULÉ : MUNICIPALITÉ RÉGIONALE D’HALIFAX
c.
SA MAJESTÉ LA REINE REPRÉSENTÉE PAR TRAVAUX PUBLICS ET SERVICES GOUVERNEMENTAUX CANADA
LIEU ET DATE
DE L’AUDIENCE : REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER À OTTAWA (ONTARIO) EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 15 SEPTEMBRE 2008
COMPARUTIONS :
Daniel M. Campbell, c.r. Joseph E. Burke
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POUR LA DEMANDERESSE |
Reinhold M. Endres, c.r. Clifford Soward
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POUR LA DÉFENDERESSE |
Valerie L. Paul |
POUR LA DEMANDERESSE DU STATUT D’INTERVENANT |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cox & Palmer Avocats Halifax (Nouvelle-Écosse)
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POUR LA DEMANDERESSE |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Halifax (Nouvelle-Écosse)
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POUR LA DÉFENDERESSE |
Property Valuation Services Coporation Dartmouth (Nouvelle-Écosse) |
POUR LA DEMANDERESSE DU STATUT D’INTERVENANT |