Ottawa (Ontario), le 12 septembre 2008
En présence de monsieur le juge O’Keefe
ENTRE :
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
Dossier : T-474-06
ENTRE :
JAMES A. DEACUR & ASSOCIATES LTD.
et JAMES ALLAN DEACUR
demandeurs
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
défenderesse
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE O’KEEFE
[1] Il s’agit d’une observation formulée par la défenderesse visant à préciser le paragraphe 1 de mon ordonnance initiale qui se lit en partie ainsi :
la Cour doit rendre une ordonnance déclarant que, sous réserve d’un avis de la défenderesse à tout contribuable concerné par la communication éventuelle des renseignements confidentiels le concernant, tout renseignement confidentiel – selon la définition contenue au paragraphe 241(10) de la Loi de l’impôt sur le revenu – en la possession de l’ARC et du SFP, ainsi que de leurs mandataires, qui est pertinent relativement à l’action sous‑jacente et qui peut être nécessaire pour la contester, peut être communiqué aux avocats de la défenderesse par les fonctionnaires de l’ARC et du SFP, ainsi que par leurs mandataires, afin que la défenderesse puisse avoir une défense pleine et entière sur le fond de l’action [...]
[2] La défenderesse soutient en fait que, pour déterminer qui sont les contribuables concernés aux fins de l’avis exigerait que la condition préalable à l’ordonnance soit remplie, à savoir que l’avis devrait être donné avant que les noms des contribuables concernés puissent être déterminés.
[3] Pour trancher, la défenderesse propose que les clauses suivantes soient distinctes de l’ordonnance :
1. Que l’avocat de la défenderesse soit autorisé à avoir accès aux dossiers de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC), du Service des poursuites pénales du Canada (le SPPC) et de ses mandataires, aux fins de la désignation des noms des « personnes concernées » qui doivent recevoir signification des documents conformément à l’ordonnance, et à obtenir leurs adresses afin de pouvoir donner l’avis requis;
2. Que les demandeurs ne sont pas des contribuables « concernés » aux fins de la communication d’un tel « avis »;
3. Que l’avis donné aux « contribuables concernés » contient une copie de l’ordonnance et des motifs de l’ordonnance ainsi qu’une courte explication selon laquelle un tel avis est donné en conformité avec l’ordonnance et les motifs de l’ordonnance.
[4] J’ai examiné les motifs de mon ordonnance ainsi que les observations des parties, et je souligne que l’intention était certainement de permettre que l’identité des contribuables concernés soit dévoilée ainsi qu’un moyen de déterminer leur adresse pour qu’ils puissent recevoir signification de l’avis. Cela a été omis dans l’ordonnance et doit être corrigé.
[5] Je suis d’avis que mon ordonnance doit être modifiée par l’adjonction du paragraphe 8 ainsi libellé :
(i) Que l’avocat de la défenderesse soit autorisé à avoir accès aux dossiers de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC), du Service des poursuites pénales du Canada (le SPPC) et de ses mandataires, aux fins de la désignation des noms des « personnes concernées » qui doivent recevoir signification des documents conformément à l’ordonnance, et à obtenir leurs adresses afin de pouvoir donner l’avis requis;
(ii) Que les demandeurs ne sont pas des contribuables « concernés » aux fins de la communication d’un tel « avis »;
(iii) Que l’avis donné aux « contribuables concernés » contient une copie de l’ordonnance et des motifs de l’ordonnance ainsi qu’une courte explication selon laquelle un tel avis est donné en conformité avec l’ordonnance et les motifs de l’ordonnance.
[6] Les parties devraient traiter de la question de la confidentialité des renseignements sur les contribuables et des renseignements personnels au moment où elles obtiendront ces renseignements de l’équipe de gestion des cas.
ORDONNANCE
[7] IL EST ORDONNÉ que mon ordonnance initiale datée du 6 mars 2007 soit modifiée par l’adjonction du paragraphe 8 ainsi libellé :
(i) Que l’avocat de la défenderesse soit autorisé à avoir accès aux dossiers de l’Agence du revenu du Canada (l’ARC), du Service des poursuites pénales du Canada (le SPPC) et de ses mandataires, aux fins de la désignation des noms des « personnes concernées » qui doivent recevoir signification des documents conformément à l’ordonnance, et à obtenir leurs adresses afin de pouvoir donner l’avis requis;
(ii) Que les demandeurs ne sont pas des contribuables « concernés » aux fins de la communication d’un tel « avis »;
(iii) Que l’avis donné aux « contribuables concernés » contient une copie de l’ordonnance et des motifs de l’ordonnance ainsi qu’une courte explication selon laquelle un tel avis est donné en conformité avec l’ordonnance et les motifs de l’ordonnance.
(iv) Les parties devraient traiter de la question de la confidentialité des renseignements sur les contribuables et des renseignements personnels au moment où elles obtiendront ces renseignements de l’équipe de gestion des cas. Je conserve également ma compétence en ce qui concerne cette question.
« John A. O’Keefe »
Juge
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : T-473-06 et T-474-06
INTITULÉ : ALLAN JAY GORDON
- c
SA MAJESTÉ LA REINE
DU CHEF DU CANADA
JAMES A. DEACUR & ASSOCIATES LTD.
et JAMES ALLAN DEACUR
- c
SA MAJESTÉ LA REINE
DU CHEF DU CANADA
OBSERVATIONS ÉCRITES DES PARTIES
ET ORDONNANCE : LE JUGE O’KEEFE
DATE DES MOTIFS : Le 12 septembre 2008
COMPARUTIONS :
Sarah J. O’Connor
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Wendy J. Linden
Edward Park
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sarah J. O’Connor
Concord (Ontario)
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John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada
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