Ottawa (Ontario), le 12 septembre 2008
En présence de monsieur le juge O’Keefe
ENTRE :
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
Dossier : T-474-06
ENTRE :
JAMES A. DEACUR & ASSOCIATES LTD.
et JAMES ALLAN DEACUR
demandeurs
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
défenderesse
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
JUGE O’KEEFE
[1] Il s’agit d’une observation formulée par les demandeurs au sujet de l’adjudication de dépens dans ma décision relative aux présents dossiers de la Cour. Les demandeurs sollicitent l’adjudication de dépens établis sur une base procureur-client, payables immédiatement. Les demandeurs demandent également une ordonnance établissant le calendrier de l’instance.
[2] Les demandeurs affirment que, dans son avis de requête, la défenderesse a déclaré que la requête était présentée [traduction] « par précaution abondante et pour veiller à ce que l’Agence du revenu du Canada (ARC), le ministère de la Justice (JUS) et le Service fédéral des poursuites (SFP) puissent fournir à l’avocat de la défenderesse les renseignements et les documents pertinents pour contester l’action civile intentée contre elle sans enfreindre la loi ».
[3] J’ai examiné les observations des parties et noté que les articles pertinents des textes législatifs autorisent, dans certaines situations, la communication de renseignements sur les contribuables et de renseignements personnels. Les parties ne contestent pas le fait que les dispositions d’exonération prévues à l’alinéa 241(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.) et aux alinéas 8(2)b) ou d) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. 1985, ch. P-21 s’appliquent aux renseignements sur les contribuables en l’espèce. La défenderesse a demandé à la Cour de prononcer une déclaration en ce sens.
[4] Les demandeurs sollicitent l’adjudication de dépens établis sur une base procureur-client, payables immédiatement, car ils allèguent qu’il n’était pas nécessaire pour la défenderesse de solliciter cette mesure confirmative de redressement auprès de la Cour.
[5] J’examinerai d’abord la question visant à savoir si les demandeurs ont droit à des dépens établis sur une base procureur-client. Dans l’arrêt Mackin c. Nouveau-Brunswick (Ministre des Finances), [2002] 1 R.C.S. 405, il est indiqué ce qui suit au paragraphe 86 :
En première instance, les intimés ont obtenu des dépens entre parties. En Cour d’appel, cette décision a été infirmée et il a été décidé que le comportement du gouvernement justifiait l’octroi de dépens entre avocat et client. Il est établi que la question des dépens est laissée à la discrétion du juge de première instance. La règle générale en la matière veut que des dépens entre avocat et client ne soient accordés qu’en de rares occasions, par exemple lorsqu’une partie a fait preuve d’une conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante (Young c. Young, [1993] 4 R.C.S. 3, p. 134). Des raisons d’intérêt public peuvent également fonder une telle ordonnance (Friends of the Oldman River Society c. Canada (Ministre des Transports), [1992] 1 R.C.S. 3, p. 80).
[6] J’ai examiné le contexte factuel des mesures énoncées dans la demande, ainsi que les observations à l’appui des dépens, et je n’ai trouvé aucun élément de preuve témoignant d’une conduite répréhensible, scandaleuse ou outrageante de la part de la défenderesse. Je ne peux donc pas attribuer de dépens sur une base procureur-client à la charge de la défenderesse.
[7] Cela ne signifie pas pour autant que je doive refuser l’octroi de dépens. La défenderesse a demandé, et obtenu, qu’il soit déclaré que les dispositions d’exonération pertinentes prévues dans la Loi de l’impôt sur le revenu et la Loi sur la protection des renseignements personnels s’appliquent aux faits en l’espèce. Cela a donné à la défenderesse une certaine garantie que les renseignements requis pourront être communiqués en toute sécurité. Les demandeurs n’avaient pas besoin de cette garantie.
[8] Par conséquent, je suis d’avis que, même si la demande de la défenderesse a été accueillie, les dépens afférents à la demande doivent être attribués aux demandeurs. Un seul mémoire de dépens sera adjugé.
[9] Si les parties ne peuvent pas s’entendre sur le montant des dépens, celui-ci pourra être déterminé par un officier taxateur.
[10] Je conviens par ailleurs qu’un calendrier doit être établi, mais je ne dispose pas des renseignements nécessaires à cette fin. Comme cette question s’inscrit dans la gestion de l’instance, l’équipe de la gestion de l’instance pourrait peut-être établir le calendrier. Je reste compétent pour statuer sur cette question.
ORDONNANCE
[11] LA COUR ORDONNE que les dépens afférents à la demande soient accordés aux demandeurs et, si les parties ne peuvent s’entendre sur le montant de ces dépens, celui-ci pourra être fixé par un officier taxateur.
« John A. O’Keefe »
Juge
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : T-473-06 et T-474-06
INTITULÉ : ALLAN JAY GORDON
- c.
SA MAJESTÉ LA REINE
DU CHEF DU CANADA
JAMES A. DEACUR & ASSOCIATES LTD.
et JAMES ALLAN DEACUR
- c.
SA MAJESTÉ LA REINE
DU CHEF DU CANADA
OBSERVATIONS ÉCRITES DES PARTIES
ET ORDONNANCE : LE JUGE O’KEEFE
DATE DES MOTIFS : Le 12 septembre 2008
COMPARUTIONS :
Sarah J. O’Connor
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Wendy J. Linden Edward Park
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POUR LA DÉFENDERESSE |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Sarah J. O’Connor Concord (Ontario)
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John H. Simms, c.r. Sous-procureur général du Canada |
POUR LA DÉFENDERESSE |