Référence : 2008 CF 1012
Ottawa (Ontario), 10 septembre 2008
En présence de monsieur le juge Zinn
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] En novembre 2004, Mme Malonzo a présenté une demande de résidence permanente à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés. Elle avait joint à sa demande un avis de Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) sur un emploi réservé pour un poste d’agente administrative, emploi correspondant au code 1221 de la Classification nationale des professions (CNP). Un employeur canadien avait offert à Mme Malonzo un emploi à plein temps d’agente administrative à Toronto dans son entreprise d’aménagement intérieur de locaux commerciaux.
[2] Le 20 septembre 2007, Mme Malonzo a passé une entrevue au consulat du Canada à Buffalo (New York). Au cours de l’entrevue, l’agent d’immigration lui a posé des questions sur la nature de l’emploi réservé au Canada et des emplois qu’elle avait occupés aux Philippines.
[3] N’ayant pas obtenu au terme de cette entrevue un nombre suffisant de points pour se voir accorder un visa de résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés, Mme Malonzo a vu sa demande rejetée. Elle avait, en effet, obtenu 63 points, alors qu’il lui en fallait au minimum 67. Dans la présente demande, elle conteste essentiellement deux éléments de son évaluation : 1) le fait qu’elle n’a obtenu que 17 points (sur un maximum possible de 21 points) pour ses antécédents de travail; 2) le fait que, sur un maximum de 10 points, elle a obtenu zéro point pour son emploi réservé.
[4] Pour les motifs qui suivent, j’estime que la décision de l’agent n’avait rien de déraisonnable et que la présente demande doit être rejetée.
QUESTIONS À TRANCHER
[5] Mme Malonzo soulève trois questions :
1. Est-ce à tort que l’agent a conclu à son manque d’expérience professionnelle en tant qu’agente administrative (CNP 1221) et agente financière (CNP 1114) et est-ce en outre à tort qu’il ne lui a accordé aucun point au titre d’un emploi réservé?
2. Est-ce à tort que l’agent n’a pas substitué sa propre appréciation aux critères prévus en application du paragraphe 76(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227?
3. Les motifs à l’appui de la décision étaient-ils insuffisants?
CONTEXTE ET ANALYSE
Emploi réservé
[6] Dans la demande d’emploi réservé présentée à RHDCC, l’employeur avait, parmi les exigences du poste, cité un diplôme d’études postsecondaires en commerce et trois années d’expérience dans un poste administratif ou financier. Les aptitudes requises étaient : connaissances approfondies en informatique; aptitudes en matière d’organisation; attention au détail; bonnes aptitudes en matière de communication. Les tâches liées à l’emploi en question étaient exposées de la manière suivante dans la demande :
[traduction] TENUE DES DOSSIERS INFORMATISÉS DE LA CLIENTÈLE / CONTRATS / PROJETS / CONTRÔLE DU TEMPS / SOMMES À PAYER ET À RECEVOIR, TOUS LES ASPECTS DE LA GESTION DE BUREAU ET DE LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE BUREAU.
[7] À l’entrevue du 20 septembre 2007, l’agent a consigné dans le Système de traitement informatisé des dossiers d’immigration (le STIDI) les notes suivantes :
[traduction] IL EST DEMANDÉ À L’INTÉRESSÉE DE DÉFINIR LES TÂCHES COMPRENANT LE CLASSEMENT, LA PAIE (CALCULER LE NOMBRE D’HEURES DE TRAVAIL, LES HEURES SUPPLÉMENTAIRES, ETC., ÉMETTRE LES CHÈQUES DE PAIE, EFFECTUER DES RECHERCHES SUR LES SOCIÉTÉS CLIENTES DE L’ENTREPRISE (P. EX., SEARS).
[…]
SELON L’AMT, IL S’AGIT DU CODE CNP 1221 – AGENTE ADMINISTRATIVE. LES TÂCHES DÉCRITES PAR L’INTÉRESSÉE SEMBLENT CEPENDANT RELEVER DU CODE CNP 1432 (COMMIS À LA PAYE) OU 1411 (COMMIS DE BUREAU GÉNÉRAL), DEUX ACTIVITÉS QUI RELÈVENT DU NIVEAU DE COMPÉTENCE C ET NE DONNENT DROIT À AUCUN POINT. J’AI EXAMINÉ LES FONCTIONS RELEVANT DU CODE CNP 1221 ET J’ESTIME QUE LE TRAVAIL DÉCRIT PAR L’INTÉRESSÉE NE CORRESPOND PAS AUX PRINCIPALES TÂCHES PRÉVUES POUR CET EMPLOI DANS LA CLASSIFICATION NATIONALE DES PROFESSIONS (CNP). J’ESTIME QUE L’EMPLOI EN QUESTION NE DONNE PAS DROIT À DES POINTS AU TITRE DE LA QUALIFICATION CONFORMÉMENT AUX ALINÉAS 75(2) B) ET C). AUCUN POINT N’A DONC ÉTÉ ACCORDÉ AU TITRE D’UN EMPLOI RÉSERVÉ.
[8] Mme Malonzo a joint à la présente demande un affidavit dans lequel elle jure avoir dit à l’agent que l’emploi réservé consistait à [traduction] « veiller au bon fonctionnement et s’occuper des affaires courantes du bureau, notamment en mettant en place et en gérant un système de classement efficace permettant de suivre et de consigner l’information sur les clients et les projets de l’entreprise; surveiller les sommes à payer et à recevoir, y compris la paie; assurer la coordination de tout ce qui a trait aux réunions et à la direction de l’entreprise » et qu’elle devait en outre être responsable [traduction] « de la coordination de toute question concernant les budgets, les dépenses, y compris la gestion des achats d’équipement et de fournitures, la tenue des dossiers des services de bureau et la préparation des rapports financiers ».
[9] Selon la demanderesse, l’agent a soit mal compris soit omis de tenir compte des éléments d’appréciation qu’elle lui avait fournis lorsqu’il a décidé que les fonctions se rattachant à l’emploi réservé correspondaient aux CNP 1432 ou 1411, deux professions qui relèvent du niveau de compétence C et ne donneraient par conséquent aucun point à la demanderesse. Celle‑ci soutient que les tâches se rattachant à l’emploi en question relèvent plutôt du code CNP 1221 et justifient l’octroi d’un certain nombre de points.
[10] À mon avis, le résumé consigné par l’agent dans les notes du STIDI et celui de la demanderesse dans son affidavit ne diffèrent pas au point où l’on pourrait dire que la décision de l’agent à cet égard était déraisonnable. Il faudrait autrement apprécier à nouveau les éléments de preuve et réexaminer la décision de l’agent – rôle qui n’appartient pas à la Cour dans le cadre d’une demande de contrôle judiciaire.
Antécédents professionnels
[11] L’agent a également examiné les antécédents professionnels de Mme Malonzo et voici les notes consignées dans le STIDI sur ce point :
[traduction] MAI 1994 – JUIN 1995 – ADJOINTE ADMINISTRATIVE – BANQUE NATIONALE DES PHILIPPINES PAR L’INTERMÉDIAIRE D’UNE AGENCE D’INTÉRIM. CAISSIÈRE À LA BANQUE. SERVICE À LA CLIENTÈLE PENDANT LA JOURNÉE, OUVERTURE ET FERMETURE DE COMPTES, CLASSEMENT, DEVISES ÉTRANGÈRES, ETC.
JUIN 1995 – MARS 1997 – AGENTE FINANCIÈRE – ENGAGÉE DIRECTEMENT PAR LA BANQUE, CESSANT D’ÊTRE DÉTACHÉE PAR LA SOCIÉTÉ D’INTÉRIM. CONTINUE À TRAVAILLER COMME CAISSIÈRE MAIS AVEC DE NOUVELLES RESPONSABILITÉS -- S’OCCUPE DE LA COMPENSATION DE CHÈQUES, DE COMPTABILITÉ GÉNÉRALE, DE RAPPORTS, DE GUICHETS AUTOMATIQUES, DE L’ÉTABLISSEMENT DES SOLDES DES OPÉRATIONS AUX GUICHETS AUTOMATIQUES. SALAIRE MENSUEL DE 4 000 PESOS PHIL.
CES DIVERSES FONCTIONS RELÈVENT DU CODE CNP 1434 – COMMIS DE BANQUE, D’ASSURANCE ET D’AUTRES SERVICES FINANCIERS, ACTIVITÉS AUXQUELLES EST ATTRIBUÉ UN NIVEAU DE COMPÉTENCE C NE DONNANT DROIT À L’ATTRIBUTION D’AUCUN POINT.
JUIN 1997 – DÉCEMBRE 2000 – CHANGE D’EMPLOI (A DEMANDÉ UN TRANSFERT) ET PASSE AU CRÉDIT FONCIER DES PHILIPPINES (LBP). SON CONTRAT DE TRAVAIL EST AVEC LA LBP SERVICE CORP. QUI L’A FAIT ENGAGER PAR LA LBP. ENQUÊTEURS AU CRÉDIT, ELLE TRAVAILLE, À LA BANQUE, AU SERVICE DES PRÊTS. ELLE NE MANIPULE PLUS DE NUMÉRAIRE – ENQUÊTEUSE AU CRÉDIT – AGENTE DE PRÊTS – ÉVALUE LES COMPTES – RÉÉVALUE LES PRÊTS – RECOMMANDE OU NON L’OCTROI D’UN PRÊT ET MOTIVE SA RECOMMANDATION. GAGNAIT DE 6 000 À 7 000 PESOS PHIL PAR MOIS.
LE TRAVAIL RELÈVE DU CODE CNP 1232 – AGENTE DE PRÊTS, ACTIVITÉS D’UN NIVEAU DE COMPÉTENCE B. CES EMPLOIS PERMETTENT DE RECONNAÎTRE À L’INTÉRESSÉE DEUX ANNÉES D’EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE.
[12] Encore une fois, dans son affidavit, Mme Malonzo fournit davantage de détails concernant le travail qu’elle a effectué dans le cadre de ces divers emplois. Contrairement aux arguments avancés lors de l’audition de la présente demande, les notes consignées dans le STIDI indiquent clairement que l’agent a accordé à la demanderesse un certain nombre de points au titre des emplois qu’elle a occupés après juin 1997. Le désaccord porte essentiellement sur les antécédents professionnels de la demanderesse avant cette date, pour lesquels elle n’a pas obtenu de points.
[13] En ce qui concerne la période précédant le mois de juin 1995, les faits relatés tant dans l’affidavit de Mme Malonzo que dans les notes consignées par l’agent sont à peu près les mêmes en ce qui concerne les tâches exercées dans le cadre de l’emploi en question. La décision de l’agent ne peut donc pas être considérée comme déraisonnable.
[14] Là où il y a divergence entre les notes de l’agent et l’affidavit de la demanderesse, c’est au sujet des tâches accomplies par Mme Malonzo entre 1995 et 1997 en tant qu’agente financière. Selon les notes prises par l’agent au cours de l’entrevue et reproduites ci-dessus au paragraphe 11, les fonctions en question auraient été celles d’une caissière de banque, mais avec un certain nombre de responsabilités supplémentaires, notamment en matière de compensation de chèques, de comptabilité générale, de rapports et de guichets automatiques. L’agent a estimé que ces tâches relevaient du code CNP 1434, c’est‑à‑dire qu’elles visaient un emploi de commis de banque. Selon la demanderesse, il n’aurait jeté qu’un rapide coup d’œil sur les éléments de preuve qu’elle lui avait fournis lors de l’entrevue. Ce n’est pas mon avis. Si la demanderesse avait accompagné sa demande initiale de documents exposant de manière détaillée les tâches qu’elle avait accomplies dans le cadre de ses emplois, l’argument porterait davantage. Malheureusement, l’agent ne disposait que de lettres des employeurs de la demanderesse indiquant uniquement les périodes d’emploi et les postes occupés. Les seuls autres éléments de preuve concernant le travail effectivement accompli par la demanderesse étaient les détails fournis par celle-ci dans sa demande initiale, détails qui correspondent assez bien à la description faite par l’agent et aux déclarations de la demanderesse lors de l’entrevue.
[15] J’estime qu’en ce qui concerne la teneur de l’entrevue, il convient plutôt de privilégier le témoignage de l’agent étant donné que ses notes ont été consignées sur le coup et que la description qu’il donne des travaux effectivement accomplis correspond davantage au salaire que touchait la demanderesse à l’époque. Si, par ailleurs, les postes occupés par la demanderesse comportaient effectivement les responsabilités dont elle fait maintenant état, on se serait attendu à ce qu’elle les ait mentionnées dans sa demande initiale, ce qui n’est pas le cas.
[16] Pour ces motifs, je ne peux pas dire que, comme le prétend la demanderesse, la décision de l’agent était déraisonnable.
Substitution de l’appréciation de l’agent aux critères prévus
[17] La demanderesse affirme avoir presque eu le nombre de points requis – ayant obtenu 63 points alors qu’il lui en fallait 67 – et que c’est à tort que l’agent n’a pas substitué, comme le lui autorise le paragraphe 76(3) du Règlement, sa propre appréciation aux critères prévus. Cette disposition est libellée comme suit :
76. (3) Si le nombre de points obtenus par un travailleur qualifié — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) — ne reflète pas l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l’alinéa (1)a).
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76. (3) Whether or not the skilled worker has been awarded the minimum number of required points referred to in subsection (2), an officer may substitute for the criteria set out in paragraph (1)(a) their evaluation of the likelihood of the ability of the skilled worker to become economically established in Canada if the number of points awarded is not a sufficient indicator of whether the skilled worker may become economically established in Canada. |
[18] Selon le défendeur, la demanderesse n’a pas demandé à l’agent de substituer sa propre appréciation à la grille d’évaluation. Il fait valoir que, dans ces circonstances, elle ne saurait maintenant s’en plaindre. J’accepte l’argument, qui repose sur le raisonnement suivant du juge Rothstein, alors juge de la Cour fédérale, dans Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1998), 152 F.T.R. 316, aux paragraphes 5 et 6 :
Cette dernière disposition ne dit pas dans quelles conditions l’agent […] des visas exerce le pouvoir discrétionnaire qui y est prévu. Rien ne l’empêche de l’exercer de son propre chef s’il le juge indiqué. Mais si c’est le demandeur qui veut qu’il l’exerce, il semblerait qu’il faut qu’il en fasse la demande sous une forme ou sous une autre. Bien qu’il n’y ait pas une formule réglementaire à employer, il devrait à tout le moins présenter quelques bonnes raisons pour soutenir que la décision relative aux points d’appréciation ne reflète pas ses chances d’établissement au Canada. Il n’y a eu aucune demande de ce genre en l’espèce.
Le demandeur soutient qu’il ne pouvait savoir qu’il devait demander l’exercice du pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3) [l’actuel par. 76(3)] qu’une fois informé que sa demande avait été rejetée, faute de points d’appréciation du facteur professionnel, d’où la nécessité d’une entrevue. Cet argument est cependant hors de propos. L’agent des visas n’est pas tenu de donner au fur et à mesure des bribes de décision et d’en informer les demandeurs à chaque étape, même en cas d’entrevue. L’attribution des points d’appréciation est la méthode conventionnelle par laquelle il décide s’il y a lieu de délivrer le visa d’immigrant. Le paragraphe 11(3) représente l’exception. Dans le cas où le demandeur a des raisons de penser qu’il pourra s’établir avec succès au Canada, abstraction faite des points d’appréciation attribués, il peut faire part de ses raisons à l’agent des visas pour lui demander d’exercer le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 11(3). Faute de demande, celui‑ci peut l’exercer de son propre chef, mais il n’y est nullement tenu. Comme noté supra, le demandeur n’en a pas fait la demande à l’agente des visas en l’espèce.
[19] On ne saurait en conséquence reprocher à l’agent des visas de ne pas avoir envisagé de substituer sa propre appréciation puisqu’on ne le lui avait pas demandé.
Caractère suffisant des motifs
[20] Il est allégué que le défendeur a manqué à l’obligation d’équité procédurale en rendant sa décision sous la forme d’une brève lettre ne reprenant pas les notes consignées dans le STIDI. Sur ce point, j’accepte l’argument du défendeur : s’il y a eu un quelconque manquement à l’équité en l’occurrence, il a été corrigé par le défendeur lorsque, après le dépôt de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, ce dernier a remis à la Cour et aux parties une copie du dossier certifié du tribunal.
Conclusion
[21] Pour tous ces motifs, la demande est rejetée. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé une question aux fins de certification et, d’après moi, il n’y avait pas lieu de le faire.
JUGEMENT
1. La demande est rejetée;
2. Aucune question n’est certifiée.
« Russel W. Zinn »
Traduction certifiée conforme
Sandra de Azevedo, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4843-07
INTITULÉ : NORY ANN MALONZO c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 28 août 2008
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS : Le 10 septembre 2008
COMPARUTIONS :
Mariana Brankovic
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POUR LA DEMANDERESSE |
Judy Michaely |
POUR LE DÉFENDEUR |
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
NIREN & ASSOCIATES Avocats Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE |
JOHN H. SIMS, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |