ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
défendeur
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
Officier taxateur
[1] La demande de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission canadienne des droits de la personne, datée du 29 décembre 2004, a été rejetée avec dépens en faveur du défendeur par M. le juge Teitelbaum le 25 octobre 2007. Un échéancier pour la taxation sur dossier du mémoire de dépens du défendeur a été établi par l’officier taxateur principal le 13 juin 2008.
[2] En se fondant sur le tarif B des Règles des Cours fédérales, le défendeur réclame à titre de services à taxer quatre unités pour la préparation et le dépôt des documents en réponse à la demande principale (article 2). Cet article n’est pas contesté et sera taxé tel quel.
[3] Concernant les articles 5 et 6 relatifs à la comparution lors de requêtes et aux réponses s’y rapportant, les ordonnances de la Cour, rendues les 23 mars 2006 et 11 janvier 2007, sont silencieuses quant aux dépens. Dans Janssen-Ortho Inc. et Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd c. Novopharm Limited, 2006 CF 1333, la Cour a conclu que « toute ordonnance rendue avant l’instruction qui passe sous silence la question des dépens signifie qu’aucuns dépens n’ont été adjugés à l’une ou l’autre partie ». Par conséquent, les articles 5 et 6 ne sont pas acceptés.
[4] Le nombre d’unités demandé pour les honoraires d’avocat au titre des articles 13 a) et b) et 14 a) n’a pas été contesté par le demandeur et est accepté tel quel. Suivant l’article 14 a), le nombre d’heures de présence à la Cour a été rajusté de façon à correspondre à ce qui figure au dossier de la Cour.
[5] L’article 15 ne sera pas accepté puisqu’il renvoie à la « préparation et dépôt d’un plaidoyer écrit, à la demande ou avec la permission de la Cour » à l’instruction ou à l’audience – au sous‑titre E du tableau des services à taxer des Règles des Cours fédérales. J’estime que la réponse du défendeur à l’avis d’examen de l’état de l’instance ne constitue pas un document déposé au cours de l’audience ou lors de celle-ci.
[6] Les débours tels qu’ils sont étayés dans l’affidavit de Nadine Longe, déclaré sous serment le 27 juin 2008, étaient tous des frais nécessaires à la conduite de la présente affaire et ne sont pas contestés par le demandeur. Les montants sont raisonnables et sont donc acceptés.
[7] Le mémoire de dépens est taxé pour le montant de 3 998,44 $, plus TPS au titre des services à taxer (226,80 $) pour un montant total de 4 225,24 $.
« Johanne Parent »
Toronto, Ontario
3 septembre 2008
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-190-05
INTITULÉ : PAUL RICHARDS c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : JOHANNE PARENT
DATE DES MOTIFS : 3 SEPTEMBRE 2008
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Marie Chen |
POUR LE DEMANDEUR
|
Gillian A. Patterson |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
African Canadian Legal Clinic Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR
|
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LE DÉFENDEUR |