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Date : 20080902

Dossier : IMM-4112-07

Référence : 2008 CF 986

Ottawa (Ontario), le 2 septembre 2008

En présence de monsieur le juge Phelan

 

ENTRE :

TAY HA

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

I.          INTRODUCTION

[1]               Le demandeur a présenté, en application de l’article 369 des Règles, une requête écrite sollicitant : (a) l’annulation d’une ordonnance rendue le 4 janvier 2008 qui rejetait, en raison de l’omission du demandeur de déposer un dossier de demande, sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, et (b) une ordonnance prorogeant le délai prescrit pour signifier et déposer le dossier de demande.

 

 

II.         CONTEXTE

[2]               Le demandeur a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Cette demande a été déposée le 9 octobre 2007 et faisait état d’un manquement aux principes d’équité procédurale, de conclusions de fait erronées, d’erreurs de droit et d’une entrave à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire. Il n’y avait aucun détail au sujet des prétendues erreurs.

 

[3]               Le 19 décembre 2007, la demande a été rejetée en raison de l’omission du demandeur de déposer un dossier de demande. Cette ordonnance a été envoyée à l’avocat du demandeur le 4 janvier 2008. La date limite de production du dossier de demande était le 8 novembre 2007.

 

[4]               Le 17 juin 2008, plus de cinq mois après que l’ordonnance ait été communiquée aux parties, le demandeur a déposé la présente requête.

 

[5]               La requête est fondée sur le fait que l’avocat du demandeur avait remis le dossier de demande à un huissier, qui a omis de signifier et de déposer les documents.

 

[6]               Selon la preuve du demandeur, fournie par un employé de son avocat, lorsque l’avocat a eu connaissance de l’ordonnance rejetant la demande, son bureau a entrepris une enquête comprenant des appels téléphoniques au huissier, auxquels il n’y a eu aucune réponse. Le demandeur prétend que des points importants doivent être examinés et qu’il y a des preuves à l’appui de ses allégations.

III.       ANALYSE

[7]               De sérieuses réserves ont été soulevées quant à savoir si ce genre de situation est visé par l’alinéa 397(1)b) des Règles. Le juge O’Keefe a fait remarquer, dans la décision Jalil c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 321, que l’alinéa prévoit le cas d’une omission de la Cour, et non pas de la partie.

 

[8]               Cependant, pour les besoins de la présente requête, j’ai présumé, en me basant uniquement sur la compétence générale de la Cour en equity, que la Cour pouvait accorder une réparation en raison d’une inconduite ou d’une négligence des propres représentants d’une partie.

 

[9]               En l’espèce, le demandeur ne satisfait ni au critère minimal servant à établir la prétendue inconduite ou négligence ni au critère applicable à l’octroi d’une prorogation de délai.

 

[10]           Mis à part l’affidavit d’un employé, rien ne prouve que quelque chose a été envoyé au huissier. Le demandeur n’a même pas produit (ou expliqué son omission de produire) le dossier de demande, lequel devait avoir été préparé en novembre dernier et remis au huissier.

 

[11]           Le demandeur n’a pas expliqué de façon satisfaisante pourquoi il avait attendu plus de cinq mois avant de déposer la présente requête – ce qu’il aurait dû faire peu de temps après avoir appris que le dossier n’avait pas été signifié et déposé.

 

[12]           Le demandeur n’a pas démontré qu’il existait des motifs valables pour justifier la demande d’autorisation – une condition générale aux prorogations de délai. Comme il a déjà été mentionné, le dossier de demande n’a pas été déposé avec la présente requête et la Cour n’a que de simples allégations d’erreur qui ne contiennent ni détails ni justification.

 

[13]           Pour ces motifs, la requête est rejetée.

 

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que soit rejetée la requête visant l’annulation d’une ordonnance rendue le 4 janvier 2008 qui rejetait, en raison de l’omission du demandeur de produire un dossier de demande, sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, et visant l’obtention d’une ordonnance prorogeant le délai prescrit pour signifier et déposer le dossier de demande.

 

 

 

« Michael L. Phelan »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


 

COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4112-07

 

INTITULÉ :                                       TAY HA c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU ET DATE                                

DE L’AUDIENCE :                           Requête écrite examinée à Ottawa (Ontario), en

                                                            application de l’article 369 des Règles des Cours fédérales

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       Le juge Phelan

 

DATE DES MOTIFS

ET DE L’ORDONNANCE :             Le 2 septembre 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Calvin Chung Huong

 

POUR LE DEMANDEUR

Catherine Vasilaros

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Calvin Chung Huong

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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