Halifax (Nouvelle-Écosse), le 11 juillet 2008
En présence de monsieur le juge O'Keefe
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
DU CHEF DU CANADA
demanderesse
et
KEYVAN NOURHAGHIGHI
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
LE JUGE O’KEEFE
[1] Comme l’a dit Keyvan Nourhaghighi (le défendeur), la présente requête a pour objet :
a. Le réexamen de la dernière condition énoncée dans l’ordonnance du juge O’Keefe en date du 6 novembre 2007 (l’ordonnance) portant que le défendeur a droit à ses dépens afférents à la requête visée par l’ordonnance et que ces dépens doivent être taxés par un officier taxateur, la modification de cette condition par l’adjudication d’une somme forfaitaire jugée équitable à titre de dépens, et la prorogation du délai à la date de l’instruction de la présente requête par le juge O’Keefe.
b. La fixation à 1 500 $ des dépens relatifs à la présente requête, payables sur-le-champ.
c. Toute autre réparation demandée par la partie requérante que la Cour pourrait accorder.
[2] La requête en réexamen d’une ordonnance est régie par l’article 397 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106, lequel se lit comme suit :
397.(1) Dans les 10 jours après qu’une ordonnance a été rendue ou dans tout autre délai accordé par la Cour, une partie peut signifier et déposer un avis de requête demandant à la Cour qui a rendu l’ordonnance, telle qu’elle était constituée à ce moment, d’en examiner de nouveau les termes, mais seulement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) l’ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier;
b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.
(2) Les fautes de transcription, les erreurs et les omissions contenues dans les ordonnances peuvent être corrigées à tout moment par la Cour.
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397.(1) Within 10 days after the making of an order, or within such other time as the Court may allow, a party may serve and file a notice of motion to request that the Court, as constituted at the time the order was made, reconsider its terms on the ground that
(a) the order does not accord with any reasons given for it; or
(b) a matter that should have been dealt with has been overlooked or accidentally omitted. (2) Clerical mistakes, errors or omissions in an order may at any time be corrected by the Court.
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[3] Puisque le défendeur a déposé sa requête en réexamen le 27 février 2008, il ne l’a pas fait dans les 10 jours suivant le prononcé de mon ordonnance ou de l’ordonnance modifiée. Le défendeur doit donc obtenir une prorogation du délai applicable au dépôt de la requête.
[4] Dans Vinogradov c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 647, le juge MacKay, alors juge à la Cour, a affirmé au paragraphe 2 de cette décision :
[…] Pour les motifs exposés ci-après concernant la demande de prorogation du délai de dépôt d'un dossier de demande, le requérant qui demande une prorogation de délai en vue du nouvel examen de la décision doit fournir une explication valable au sujet du retard et donner à la Cour matière à conclure qu'il existe des motifs sérieux d'exercer le pouvoir discrétionnaire de proroger le délai fixé pour présenter la demande […]
[5] Il semble, d’après l’affidavit, les documents et les observations du défendeur, qu’il souhaite déposer la présente requête en raison du prétendu retard dans la taxation de ses dépens et compte tenu des ordonnances des juges Kelen et MacTavish. Le défendeur n’a pas expliqué de manière précise son retard à déposer une requête en réexamen de mon ordonnance.
[6] Je ne suis pas convaincu que le défendeur a fourni une explication valable concernant le retard qu’il avait mis à déposer la requête en réexamen de mon ordonnance.
[7] Je ne suis pas convaincu non plus que les documents présentés donnent matière à conclure qu’il existe des motifs sérieux d’exercer mon pouvoir discrétionnaire de proroger le délai fixé pour demander le réexamen de mon ordonnance.
[8] En conséquence, il y a lieu de rejeter la requête du défendeur visant à obtenir la prorogation du délai applicable au dépôt de sa requête. La requête en réexamen du défendeur est donc également rejetée.
[9] Subsidiairement, même si la prorogation de délai avait été accordée, je ne suis pas convaincu que la requête aurait pu être accueillie, car mon ordonnance sur les dépens est claire à première vue, et aucune question qui aurait dû être traitée n’a été oubliée ou omise involontairement.
[10] Aucuns dépens ne seront adjugés pour la présente requête.
ORDONNANCE
[11] LA COUR ORDONNE :
1. La requête du défendeur en prorogation du délai applicable au dépôt de sa requête en réexamen est rejetée.
2. La requête du défendeur en réexamen est rejetée.
Aucune ordonnance de dépens ne sera rendue relativement à la présente requête.
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1020-07
INTITULÉ : SA MAJESTÉ LA REINE
DU CHEF DU CANADA c.
KEYVAN NOURHAGHIGHI
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 8 mai 2008
ET ORDONNANCE : Le juge O’Keefe
DATE DES MOTIFS
ET DE L’ORDONNANCE : Le 11 juillet 2008
COMPARUTIONS :
May Porteous
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Keyvan Nourhaghighi
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DÉFENDEUR (SE REPRÉSENTE LUI-MÊME)
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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Keyvan Nourhaghighi Toronto (Ontario) |
DÉFENDEUR (SE REPRÉSENTE LUI-MÊME)
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