Cour fédérale |
|
Federal Court |
ENTRE :
et
CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WEST) LIMITED,
CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WINDSOR) LIMITED,
AT PAC WEST AUTO PARTS ENTERPRISE LTD.,
1619059 ONTARIO INC. s/n TRI-KAP, IL HEE CHUNG, MARTIN KIM,
POB CORPORATION, MOTOR IMPACT OF KOREA s/n
MOTOR IMPACT OF CANADA
défendeurs
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
L’OFFICIER TAXATEUR JOHANNE PARENT
[1] Par une ordonnance datée du 18 décembre 2006, la Cour a rejeté avec dépens la requête présentée par la demanderesse en vue d’obtenir une injonction interlocutoire empêchant les défendeurs d’utiliser une de ses marques de commerce, Hyundai, et de créer de la confusion au Canada entre leurs marchandises, services et entreprises automobiles et les siens. L’officier taxateur principal a établi un échéancier le 20 mai 2008 pour la taxation des dépens sur dossier du mémoire de dépens des défendeurs.
[2] Dans les observations présentées à l’appui de leur mémoire de dépens, les défendeurs font référence aux sous-alinéas 400(3)k)(i) et (ii) des Règles à savoir si une mesure prise au cours de l’instance était inappropriée, vexatoire ou inutile, ou a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection. Les défendeurs invoquent l’arrêt RJR-Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311, rendu par la Cour suprême du Canada, à l’appui de leur argument selon lequel la demanderesse n’a pas satisfait à son obligation découlant de la requête de prouver à la fois un préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients. À mon avis, le fait de ne pas répondre au « critère » énoncé dans l’arrêt RJR ne rend pas nécessairement l’affaire inappropriée, vexatoire ou inutile, et ne signifie pas non plus qu’elle a été entreprise de manière négligente, par erreur ou avec trop de circonspection. De plus, dans l’analyse de la prépondérance des inconvénients, la décision prise à l’égard de l’injonction interlocutoire n’indique pas expressément que le retard accusé par la demanderesse signifie que la requête était à la fois inutile et entreprise par erreur par la demanderesse.
[3] Suivant le tarif B des Règles des Cours fédérales, les défendeurs réclament comme services à taxer sept unités pour la préparation des documents en réponse à la requête présentée par la demanderesse (article 5) et trois unités pour la comparution de deux heures lors de la requête (article 6). Compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe 400(3) des Règles et après lecture du dossier, j’accorde cinq unités pour la préparation de la présente requête et deux unités par heure pour les quatre heures passées à contester la requête en Cour le 5 décembre 2006.
[4] Pour ce qui est de l’article 7, je ne trouve dans la présente affaire aucune preuve de la communication de documents au sens des articles 222 et suivant des Règles des Cours fédérales, dispositions portant sur la communication de documents dans le cadre d’une action. Comme la présente taxation des dépens porte plus précisément sur les dépens découlant d’une requête, aucune unité n’est accordée pour cet article.
[5] Les défendeurs réclament la valeur supérieure prévue à la colonne III pour la préparation des contre-interrogatoires de Peter Renz et Peter Sepetanc (article 8). J’accorde quatre unités pour le contre-interrogatoire de M. Renz, mais j’accorde seulement deux unités pour le contre‑interrogatoire de M. Sepetanc. Je partage l’avis de l’avocat de la demanderesse selon lequel la préparation du contre-interrogatoire de la partie adverse nécessite plus d’efforts que la préparation de son propre témoin.
[6] Vu la nature relativement complexe du présent dossier, j’accorde aux défendeurs deux unités pour leur présence au contre-interrogatoire de Peter Renz et deux autres unités pour leur présence au contre‑interrogatoire de Peter Sepetanc (article 9). Ce nombre d’unités est multiplié par deux heures pour la durée du contre‑interrogatoire de M. Sepetanc. À la lumière de l’affidavit de Saundra McIntyre, assermenté le 15 juillet 2008, ce nombre d’unités est multiplié par deux heures pour la durée du contre‑interrogatoire de Peter Renz.
[7] Dans leur mémoire de dépens, les défendeurs réclament la valeur supérieure prévue à la colonne III pour les articles 10, 11 et 13. Ces articles ne sont pas accordés. Sous la rubrique D du tableau des services à taxer des Règles des Cours fédérales, ils sont qualifiés à juste titre de « Procédures préalables à l’instruction ou à l’audience », et non de procédures préalables à une requête.
[8] J’accorde l’article 25 réclamé pour les services rendus après le jugement.
[9] Les quatre unités réclamées pour la taxation des frais sont accordées, parce qu’elles ne sont pas contestées par la demanderesse.
DÉBOURS
[10] Les coûts de la transcription (572,50 $), les coûts des photocopies faites dans des services extérieurs de reprographie (1 697 $), les droits de dépôt à la Cour (50 $) et les frais liés à l’utilisation d’un ordinateur de traitement direct (577,01 $) sont corroborés par affidavit ou par les observations des avocats des défendeurs, et ils sont accordés.
[11] Je suis convaincue que les frais de téléphone (24,77 $), de télécopieur (53 $) et de messagerie (45,79 $) corroborés par l’affidavit de Nadine McMillan, assermenté le 24 janvier 2008, étaient tous des frais essentiels à la conduite de la présente affaire et ils sont donc accordés puisqu’ils sont raisonnables.
[12] En ce qui concerne la réclamation par les défendeurs d’une somme de 447,25 $ pour les photocopies, la demanderesse soutient que rien ne justifie les débours pour les photocopies faites à l’interne, plus particulièrement lorsqu’il appert que des services extérieurs de reprographie ont été utilisés. J’aimerais ici faire référence à l’extrait suivant de la décision Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp. (1990), 41 F.T.R. 227 (1re inst.), 34 C.P.R. (3d) 267 (1re inst.) :
[…] Les photocopies ne constituent un débours admissible, que si elles sont essentielles à la conduite de l’action. Elles visent à défrayer le plaideur du coût réel de la photocopie. Les frais de 25 cents la feuille réclamés par le cabinet de l’avocat des demanderesses constituent des frais arbitraires et il ne correspondent pas au coût réel de la photocopie. Les activités d’un cabinet d’avocats ne consistent pas à réaliser un bénéfice sur ses photocopieurs. Le cabinet d’avocats doit faire payer le coût réel et il incombe à celui qui réclame ces débours de convaincre l’officier taxateur du coût réel des photocopies essentielles.
[13] La demanderesse fait aussi référence à la décision Janssen-Ortho Inc. and Daiichi Pharmaceutical Co., Ltd. c. Novopharm Limited, 2006 CF 1333, dans laquelle la Cour a affirmé :
À cet égard, les commentaires de la Cour dans la décision Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp., [1990] A.C.J. no 1056 (QL), sont pertinents lorsqu’il est dit que le montant de 0,25 $ la page n’est pas un montant qui peut être facturé sans plus. Lorsqu’on a recours à un service interne, il faut informer l’officier taxateur du coût réel.
Malgré la mince preuve figurant dans l’affidavit de Nadine McMillan, assermenté le 24 janvier 2008, je crois vraiment que les coûts réels des photocopies étaient essentiels à la conduite de la présente affaire. Néanmoins, compte tenu de la jurisprudence susmentionnée, je ne suis pas prête à accorder la somme réclamée et, pour ces motifs, j’accorde la somme réduite de 200 $ comme débours raisonnables pour les coûts de photocopies.
[14] Le mémoire de dépens, qui s’élève à 7 060,07 $ plus la TPS (420,60 $), soit à 7 480,67 $, est accordé.
Officier taxateur
Toronto (Ontario)
Le 28 août 2008
Traduction certifiée conforme
Isabelle D’Souza, LL.B., M.A.Trad.jur.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-898-05
INTITULÉ : HYUNDAI AUTO CANADA CORP. c. CROSS CANADA
AUTO BODY SUPPLY (WEST) LIMITED,
CROSS CANADA AUTO BODY SUPPLY (WINDSOR)
LIMITED, AT PAC WEST AUTO PARTS ENTERPRISE
LTD.,1619059 ONTARIO INC. s/n TRI-KAP, IL HEE
CHUNG, MARTIN KIM, POB CORPORATION, MOTOR
IMPACT OF KOREA s/n MOTOR IMPACT OF CANADA
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : L’OFFICIER TAXATEUR
JOHANNE PARENT
DATE DES MOTIFS : LE 28 AOÛT 2008
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Jeffrey Brown |
|
Timothy M. Lowman |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Theall Group LLP Toronto (Ontario) |
|
Sim, Lowman, Ashton & McKay LLP Toronto (Ontario) |