ENTRE :
et
TAXATION DE DÉPENS - MOTIFS
Charles E. Stinson
Officier taxateur
[1] Le demandeur a introduit la présente action en dommages-intérêts afin d’obtenir réparation pour le traitement prétendument fautif d’une demande de parrainage visant la demande de résidence permanente de sa mère. Le 15 mai 2006, la Cour a rejeté l’action et a ordonné que des observations écrites soient présentées dans les dix jours pour le cas où les parties ne s’entendraient pas sur les dépens. En certaines occasions lors des échanges entre les deux parties, le demandeur a fait valoir certaines limites relatives au droit de la défenderesse aux dépens et son intention d’interjeter appel (l’appel a par la suite été rejeté avec dépens). Le 20 juin 2006, la Cour a accordé les dépens de la colonne III à la défenderesse. J’ai établi un calendrier en vue de taxer sur dossier le mémoire de frais de la défenderesse.
[2] Le demandeur n’a pas déposé de documents en réponse à ceux de la défenderesse. Mon opinion, souvent exprimée dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales ne permettent pas à un plaideur d’être avantagé de ce qu’un officier taxateur s’écarte d’une position neutre pour agir comme son défenseur dans la contestation de tel ou tel article d’un mémoire de frais. Cependant, l’officier taxateur ne peut pas certifier des articles illicites, c’est-à-dire ceux qui vont au-delà de ce qu’autorisent le jugement et le tarif. J’ai examiné à l’intérieur de ces paramètres chaque article réclamé dans le mémoire de frais ainsi que les documents à l’appui.
[3] Certains articles justifient mon intervention, eu égard aux paramètres que j’ai énoncés ci‑dessus, car je crois que la défenderesse n’est pas en mesure d’établir un droit à tels articles, nonobstant l’absence d’objections de la part du demandeur et compte tenu qu’il s’est opposé à la première occasion au droit de la défenderesse aux dépens. Certaines décisions interlocutoires ne disaient rien au sujet des dépens et d’autres accordaient les dépens. Quant à ces décisions muettes au sujet des dépens, je rejette la réclamation des honoraires d’avocat et des débours connexes, par suite des conclusions que j’ai tirées dans la décision Balisky c. Canada (Ministre des Ressources naturelles), [2004] A.C.F. n° 536 (O.T.), au paragraphe 6, et dans la décision Aird c. Country Park Village Properties (Mainland) Ltd., [2005] A.C.F. n° 1426 (O.T.), au paragraphe 10.
[4] Je crois que la présente conduite d’un plaideur se représentant lui-même s’est soldée par une procédure insatisfaisante. Dans ces circonstances, le solde des demandes de la défenderesse dans son mémoire de frais est très modeste et accordé intégralement. Le mémoire de frais de la défenderesse, présenté pour une somme de 18 192,41 $, est taxé et accordé au montant de 14 167,31 $.
« Charles E. Stinson »
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, juriste-traducteur
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-739-98
INTITULÉ : ISTVAN SZEBENYI
c.
SA MAJESTÉ LA REINE
TAXATION DE DÉPENS SUR DOSSIER, SANS LA COMPARUTION PERSONNELLE DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DE DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 9 JUILLET 2008
OBSERVATIONS ÉCRITES :
s.o.
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POUR LE DEMANDEUR (pour son propre compte)
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Lorne McClenaghan
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
s.o.
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POUR LE DEMANDEUR (pour son propre compte)
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Toronto (Ontario) |
POUR LA DÉFENDERESSE |