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Date : 20080730

Dossier : T-371-03

Référence : 2008 CF 929

ENTRE :

FOURNIER PHARMA INC. et

LABORATOIRES FOURNIER S.A.

 

demanderesses

et

 

LE MINISTRE DE LA SANTÉ et

CIPHER PHARMACEUTICALS LIMITED

 

défendeurs

 

 

TAXATION DES DÉPENS – MOTIFS

Charles E. Stinson

Officier taxateur

[1]               La défenderesse Cipher Pharmaceuticals Limited (Cipher) a signifié un avis d’allégation par lequel elle alléguait que la commercialisation de son médicament, le fénofibrate (les capsules de Cipher), ne contrefaisait pas le brevet canadien 2,219,475 (le brevet 475). Le fénofibrate est un médicament à effet hypocholestérolémiant. Les demanderesses ont introduit la présente demande de contrôle judiciaire (la procédure de contrôle judiciaire) afin que soit décernée une ordonnance interdisant au défendeur, le ministre de la Santé (le ministre), de délivrer un avis de conformité autorisant la commercialisation des capsules de Cipher. La Cour a rejeté la procédure de contrôle judiciaire, en allouant à Cipher les dépens, en fonction du maximum de la colonne III. La Cour a également ordonné que Cipher recouvre des honoraires pour la présence du second avocat lors des contre-interrogatoires et de l’audience, des honoraires raisonnables pour la préparation de l’affidavit de son expert, des frais de déplacement raisonnables [traduction] « pour la présence des avocats des défendeurs lors des contre-interrogatoires » et « des débours raisonnables […] relativement à l’expert des défendeurs ». J’ai établi un calendrier pour la présentation d’observations écrites en vue de la taxation du mémoire des dépens de Cipher.

 

I. La position de Cipher

[2]               Cipher fait valoir de manière générale, sur le fondement de l’alinéa 400(3)c) (l’importance et le complexité des questions en litige) des Règles des Cours fédérales (les Règles), que les capsules de Cipher constituaient son premier produit sur le marché pharmaceutique (pour un chiffre d’affaires annuel en 2002 d’environ 449,9 M $ US aux États-Unis et de 35 à 40 M $ CA environ au Canada). Cipher étant en outre une jeune société ouverte, il lui était essentiel d’obtenir gain de cause dans le présent litige pour attirer des investisseurs. Les demanderesses ne devraient donc pas se surprendre que le litige ait engendré d’importants frais. La complexité du litige n’est pas fonction du  nombre de brevets en cause. Les demanderesses n’ont présenté aucune preuve montrant que les questions de validité de brevet sont plus complexes que les questions de contrefaçon. Les prétentions des demanderesses quant à une présumée entente autorisant Cipher à commercialiser les capsules de Cipher sont sans fondement, ladite entente n’ayant pas tenu parce que Cipher n’avait pas pu obtenir l’approbation finale requise du gouvernement avant le règlement du présent litige.

 

[3]               Cipher fait aussi valoir, sur le fondement de l’alinéa 400(3)a) des Règles (le résultat de l’instance), que le fait qu’elle a eu gain de cause et que la Cour a accepté son expert justifie le montant des dépens réclamés. Cipher ajoute qu’en vertu des alinéas 400(3)g) (la charge de travail), i) (la conduite d’une partie) et k) (la prise de mesures inappropriées) des Règles, la taxation de dépens plus élevés est justifiée puisque les honoraires réclamés (46 216,20 $) correspondent à moins de 10 pour cent des honoraires d’avocats véritablement versés et puisque la conduite des demanderesses – la présentation de cinq requêtes, l’inscription au registre d’un second brevet et l’introduction d’un appel à l’issue défavorable – a allongé le processus. Cipher s’appuie également sur la décision Carlile c. Canada (1997), 97 D.T.C. 5284 (O.T.) [Carlile], pour prétendre de manière générale que la preuve absolue de tous les montants en cause n’était pas requise. Les avocats de Cipher avaient pour pratique habituelle d’acquitter directement toute facture de moins de 5 000 $ puis de facturer le client. Toute facture de plus de 5 000 $ (comme pour le Dr Christopher T. Rhodes, expert) était transmise directement pour paiement au client.

 

[4]               Cipher soutient que, puisqu’en l’espèce le juge chargé de l’audience n’a tranché aucune des affaires citées par les demanderesses quant au sens à donner à l’expression anglaise « upper end » (maximum), ces affaires ne sont pas pertinentes pour interpréter le libellé de l’octroi des dépens en l’espèce. L’expression anglaise « top end » (maximum) est synonyme de l’expression « upper end ». Plusieurs articles du tarif ne prévoyant une fourchette que de trois unités – comme l’article 4 (préparation de requête non contestée), qui ne dispose que d’une fourchette de deux à quatre unités pour les honoraires d’avocat, de sorte que la seule valeur maximale possible est alors de quatre –, on a manifestement voulu viser les valeurs maximales dans l’octroi des dépens. Si on avait voulu en octroyant les dépens que seuls les débours de déplacement puissent être recouvrés, cela aurait été exprimé explicitement. L’expression « frais de déplacement » peut recouvrir à la fois les débours et les honoraires des avocats en déplacement.

 

[5]               Cipher soutient qu’on a reconnu d’après le dossier, y compris la décision de la Cour, les titres de compétences, la pertinence quant à l’issue de l’instance et le travail diversifié du DRhodes, expert de premier plan, de même que la recherche documentaire, l’examen de documents, la préparation d’affidavits, la réplique à l’expert des demanderesses et le contre-interrogatoire de deux jours. Établir une comparaison avec les dépens pour l’expert des demanderesses n’est pas pertinent aux fins de la taxation des dépens du DRhodes, les demanderesses ayant elles-mêmes affirmé que ce dernier était une sorte de « Cadillac » des experts. Les demanderesses ont moins dépensé pour leur expert, estimé avoir eu peu d’influence sur l’issue du litige. Pour sa part, Cipher a dépensé un montant raisonnable (60 863,55 $) pour son expert, une somme qui se compare avantageusement à la somme totale finale de 205 062,91 $ attribuée pour les experts dans l’affaire Merck & Co. c. Apotex Inc., [2007] A.C.F. n° 1337 (CF) [Merck].

 

[6]               Cipher soutient que sont raisonnables les frais réclamés (16 526 $) pour les déplacements de deux avocats vers quatre destinations (Providence, New York, San Francisco et Montréal) aux fins de contre-interrogatoires, et d’un avocat à destination de Washington, D.C. Les frais imputés au client de 0,25 $ par page photocopiée seraient également raisonnables. Il n’est pas toujours possible de faire la distinction à cet égard entre les photocopies faites à l’interne et d’autres dans des établissements  commerciaux externes.

 

II. La position des demanderesses

[7]               Les demanderesses soutiennent de manière générale que le mémoire des dépens de Cipher devrait être revu fortement à la baisse vu le manque de preuve et la non-complexité des questions en litige. L’instance concernait la contrefaçon d’un seul brevet, et non des questions de validité qui sont habituellement plus complexes. L’expert de Cipher, le DRhodes, a de plus facturé des honoraires beaucoup plus élevés (60 863,55 $) que ceux de l’expert des demanderesses, le D Arthur H. Goldberg (32 992,68 $, soit 300 $ US de l’heure).

 

[8]               Les demanderesses soutiennent que la preuve tend à démentir l’assertion de Cipher selon laquelle sa bonne fortune dépendait de sa réussite dans le litige. Selon la preuve, en effet, Cipher aurait conclu une entente de distribution et d’approvisionnement pendant le déroulement du litige et avant que la vente des capsules de Cipher ne soit approuvée. Par ailleurs, puisque Cipher prévoyait commercialiser les capsules de Cipher à titre de produit de marque plutôt que de produit générique interchangeable avec le produit de marque des demanderesses, elle n’aurait pas pu tirer profit des dispositions relatives à l’interchangeabilité des formules provinciales pour les régimes de soins médicaux qui permettent aux pharmaciens de fournir un produit générique lorsqu’on leur présente une ordonnance pour un produit de marque. Comme Cipher aurait ainsi eu à convaincre les médecins de prescrire explicitement ses capsules, les ventes de Cipher s’en seraient trouvées considérablement réduites, ce qui l’aurait par suite empêchée d’occuper une part importante du marché.

 

[9]               Les demanderesses soutiennent que la mention du « upper end » dans l’octroi des dépens ne renvoie pas nécessairement à la valeur maximale de la fourchette pour chaque article des honoraires, comme la Cour mentionne expressément le « maximum end » (maximum en français) ou le « top end » si elle entend viser les valeurs maximales (Rolls-Royce plc c. Fitzwilliam, [2003] A.C.F. n° 499, paragraphe 5 (C.F.) [Rolls-Royce] et Apotex Inc. c. Syntex Pharmaceuticals International Ltd. et al. (2000), 2 C.P.R. (4th) 368, paragraphe 13 (C.F. 1re inst.) [Apotex] modifiée pour d’autres motifs [2001] A.C.F. n° 727 (C.A.F.)). En outre, il n’est pas nécessaire de recourir pour les honoraires au même point dans la fourchette pour chaque article, puisque le degré de difficulté peut varier d’une étape à l’autre et que la même valeur unitaire n’a pas à être attribuée pour chaque heure d’une tâche si les composantes de celle-ci varient dans le temps (Starlight c. Canada, [2001] A.C.F. n° 1376 (O.T.) [Starlight]). Cipher n’a produit aucun élément de preuve pour justifier la taxation des valeurs maximales. Il convient par conséquent de soustraire 64,3 unités (à 120 $ l’unité) de la réclamation de Cipher et d’attribuer une unité de moins que l’unité maximale à l’égard des articles 5 (préparation de requête contestée), 8 et 9 (respectivement la préparation des contre-interrogatoires et la présence à ceux-ci), 13 (préparation de l’audience) et 15 (préparation du mémoire).

 

[10]           Selon les demanderesses, le dossier confirme que le Dr Ian W. French n’a pas été produit comme témoin expert. Par conséquent, il faudrait n’attribuer que 3 ou 4 des unités réclamées  (article 2) pour la préparation de l’affidavit de ce dernier et de celui du DRhodes. Les honoraires réclamés au titre de l’article 4 ne devraient pas être taxés puisque l’ordonnance était muette quant aux dépens. Pour ce qui est des 12 unités pour chaque heure réclamées en vertu de l’article 6 (comparution) pour la comparution lors de trois requêtes, ce nombre devrait être réduit au nombre maximal (3 unités pour chaque heure) prévu pour la fourchette, le tout pour 5,25 heures (le nombre total d’heures pour les trois audiences), de sorte que le nombre d’unités réclamées soit réduit de 47,25 unités. Les demanderesses soutiennent que la Cour a attribué des frais raisonnables pour les déplacements plutôt que des honoraires pour le temps consacré à cette fin par les avocats et que, par conséquent, il ne faudrait pas faire droit aux trois réclamations pour honoraires au titre de  l’article 24. Elles soutiennent subsidiairement, outre leurs prétentions susmentionnées quant au sens de l’expression upper end, que le nombre total de 15 unités réclamé en vertu de ces articles devrait être réduit à 10 unités. Les demanderesses soutiennent que les honoraires réclamés (40 188 $) devraient être réduits au total de 16 146 $ avant impôts. En plus de leurs prétentions exposées ci‑dessous quant aux débours, les demanderesses suggèrent que soit attribué un montant forfaitaire de 50 000 $, taxes comprises.

 

[11]           Les demanderesses soutiennent également, en se fondant sur les décisions Allied Signal Inc. c. Du Pont Canada Inc., [1997] A.C.F. n° 993, paragraphe 20 (O.T.) [Allied Signal] et Dableh c. Ontario Hydro, [1994] A.C.F. n° 1810, paragraphes 15 et 17 [Dableh], qu’une preuve insuffisante pourrait ou devrait entraîner la réduction des dépens. La réclamation concernant le DRhodes devrait être réduite à 30 000 $ après comparaison, comme dans la décision Merck, paragraphe 37, avec le compte (32 992,68 $, y compris les débours) pour l’expert des demanderesses.

 

[12]           Les demanderesses soutiennent que la preuve de Cipher était vague et insuffisante. Ainsi par exemple, le compte pour l’expert, comprenant des frais pour des « professionnels externes », n’est étayé que par des factures d’un montant total de 55 868,70 $. La réclamation de l’écart existant s’appuie de façon inadéquate sur l’affirmation pure et simple selon laquelle la somme totale de 60 863,55 $ réclamée est raisonnable et il pourrait y avoir, et non pas il y a, d’autres factures ne pouvant être retracées. La preuve ne précise pas l’identité des professionnels externes concernés; sur la somme de 3 979 $ versée à ces derniers, un montant de 1 200 $ était soumis à la TPS, ce qui pourrait laisser croire en des paiements faits à une ou plusieurs personnes non identifiées autres que le DRhodes, le seul expert qui ait témoigné pour le compte de Cipher. Et aucune preuve ne démontre que certaines factures (du 30 avril et du 31 mai 2004) ont été acquittées ou étaient raisonnables.

 

[13]           Les demanderesses soutiennent, en faisant valoir le paragraphe 3(4) du Tarif A, que Cipher n’a pas produit en preuve un contrat établissant pour le DRhodes un tarif autre que celui de 100 $ par jour. La preuve était vague quant au tarif de ce dernier, soit quant à savoir ce qui constituait une journée complète ou quant au mode de calcul des journées partielles. Dans la facture pour la période du 12 au 27 mai 2003, on demandait 10 500 $ US pour trois journées de travail, sur la base de 3 500 $ US par jour, en mentionnant uniquement le 23 mai comme jour travaillé, sans préciser comment on en était arrivé au nombre de trois journées de travail. La facture pour la période du 23 au 27 juin 2003 (10 500 $ US) faisait état de travail effectué lors de quatre journées (consistant simplement à légaliser l’affidavit du DRhodes la quatrième journée); malgré cela, sur la base d’un tarif de 3 500 $ US par jour (non précisée dans cette facture), cela équivaut à moins de trois journées de travail par comparaison à ce que prévoit la première facture (10 500 $ US). Ses deux autres factures étaient également imprécises et contradictoires.  

 

[14]           Les demanderesses s’appuient également sur la décision Halford c. Seed Hawk Inc., [2006] A.C.F. n° 629 (O.T.), paragraphes 79, 80, 82 et 86, [Halford] pour soutenir qu’il faudrait réduire la réclamation pour le DRhodes vu le manque de preuve sur l’objet précis et la pertinence de son travail et sur les directives que lui a données l’avocat assurant la surveillance et vu qu’il ne s’agissait pas de travail convenant davantage à un avocat. Le laconisme et l’imprécision des factures DRhodes, comme celle du 27 mai 2003 pour [traduction] « l’examen de divers documents pertinents […] aux fins du dossier […] travail concernant un rapport d’expert », ne permettent pas d’apprécier la nécessité véritable de son travail.

 

[15]           Selon les demanderesses, la preuve fait ressortir le caractère répétitif du travail du DRhodes. La facture pour la période du 12 au 27 mai 2003, par exemple, faisait état de l’examen de documents [traduction] « pertinents » ainsi que d’une rencontre avec un avocat après avoir travaillé à son rapport d’expert. Malgré cela, la facture du DRhodes pour la période du 23 au 27 juin 2003, visait du travail additionnel pour l’examen de documents [traduction] « de référence » ainsi qu’un temps de travail considérable consacré à son rapport d’expert. Les demanderesses ne devraient pas avoir à rembourser des honoraires non versés, non plus que les frais engagés pour l’examen par un expert de documents de référence dans un domaine dont il prétend être un spécialiste (se reporter à Biovail Corp. c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) (2007), 61 C.P.R. (4th) 33, paragraphes 32 et 34 (O.T.) [Biovail] confirmée par [2008] A.C.F. n° 342 (C.F.)).

 

[16]           Les demanderesses ont attiré l’attention sur les réclamations de 3 063,33 $ et de 1 373,93 $ (4 437,26 $ au total) figurant sur la facture du 25 juin 2003 soumise par le cabinet d’avocats à Cipher, et semble-t-il liées respectivement à des vols aller-retour entre Toronto et Providence (Rhode Island) pour deux avocats qui auraient rencontré le DRhodes en mai 2003, et à un vol inexpliqué à destination de Washington D.C.. Les demanderesses ont soutenu qu’il fallait rejeter la réclamation de 4 437,26 $ vu l’absence de preuve quant à la nécessité de rencontrer le DRhodes en personne, et de confier cette tâche à deux avocats. Aucune preuve n’indique non plus qu’il s’agissait, tel qu’il est requis, de tarifs de classe économique (se reporter à la décision Halford, paragraphes 105 et 120). Il n’y a aucune preuve quant au recours à la classe économique (six vols aller-retour, soit deux vols à la fois pour New York, San Francisco et Montréal, au tarif moyen de 2 000 $ par vol), de sorte que la réclamation de 12 088,74 $ devrait être réduite.

 

[17]           Les demanderesses soutiennent en se fondant sur les décisions Diversified Products Corp. c. Tye-Sil Corp. (1991) 34 C.P.R. (3d) 267 (C.F. 1re inst.) et Merck & Co. c. Canada (Ministre de la Santé), [2007] A.C.F. n° 428 (O.T.) [ la taxation Merck], modifiée pour d’autres motifs dans la décision Merck, que la réclamation pour des photocopies (17 526,90 $) devrait être réduite vu l’absence de preuve quant à son caractère raisonnable et nécessaire, au coût réel de chaque copie, au nombre de copies, au type de documents concernés et à l’objet de ces documents. Cipher a réclamé des dépens par suite de deux ordonnances muettes quant aux dépens, soit celle du 25 mars 2003, modifiée le 8 avril 2003 (l’ordonnance de protection), et celle du 9 mai 2003 (l’ordonnance prescrivant le calendrier des mesures à prendre); cette réclamation doit être rejetée conformément à la décision Ruckpaul c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2004] A.C.F. n° 755 (O.T.).

 

[18]           Les demanderesses relèvent des incohérences dans la preuve de Cipher relative aux frais de photocopie. Les factures s’élevaient à 2 203 $ de moins que les 17 526,90 $ réclamés. Les demanderesses soutiennent que la somme totale de 3 010,75 $ pour des photocopies attestée par les factures du 31 janvier et du 28 février 2005 pouvait ne pas se rapporter à la présente affaire étant donné les dates de l’audience, les 9 et 10 novembre 2004, et de la décision, le 9 décembre 2004. Le solde (127,38 $) des débours totaux de 1 425,62 $ et 1 712,51 $ réclamés respectivement dans l’une et l’autre facture devrait être totalement rejeté vu l’absence de toute preuve pour justifier les autres éléments (télécopies, signification, droits de dépôt et recherche).

 

[19]           Les demanderesses soutiennent que la somme de 17 526,90 $ réclamée pour frais de photocopie devrait être réduite à 3 412,50 $ (13 650 pages, à 0,25 $ la page), comme suit et en conformité avec la taxation Merck, paragraphe 36. Les dossiers de requête, les dossiers des sources invoquées et le dossier de la demande de Cipher comptent au total environ 1 600 pages et ses affidavits environ 490 pages. Cipher a réclamé huit copies (le nombre attribué dans la taxation Merck) pour les dossiers de requête et pour le dossier de la demande, soit trois copies déposées, une copie signifiée, une copie pour le client et trois copies pour les avocats de Cipher. Puisqu’on a statué dans la décision Halford, paragraphe 247, que n’est pas taxable la copie pour le client, seules sept copies sont remboursables, ce qui représente un total de 11 200 pages. Le nombre total de photocopies remboursables pour les affidavits est de 2 450 pages, en fonction de cinq copies par affidavit, trois copies aux fins de dépôt n’étant pas requises.

 

[20]           Selon les demanderesses, la preuve de Cipher ne comportait aucun élément démontrant la nécessité raisonnable et ne consistait qu’en des factures et des reçus schématiques et inexpliqués, de sorte qu’on en est arrivé aux écarts qui suivent (observations écrites des demanderesses, paragraphe 58) :

[traduction]

Débours

Montant réclamé

Montant total selon les factures

Écart

Messagerie

Télécopies

Repas

Impression et reproduction

Huissier

Recherche

Recherches d’antériorités de brevets

Taxi

Droits de dépôt

 

1 760,18 $

   258,75 $

1 670,73 $

1 150,16 $

1 019,21 $

   616,51 $

     19,02 $

 

   831,17 $

   160,00 $

 

1 546,46 $

   244,00 $

1 646,07 $

     82,79 $

   840,21 $

   571,89 $

       9,51 $

 

   794,16 $

     35,00 $

 

Écart total :

-   213,72 $

-     14,75 $

-     24,66 $

-1 067,37 $

-   179,00 $

-     44,62 $

-       9,51 $

 

-     37,01 $

-   125,00 $

 

-1 715,64 $

[21]           Certains reçus justificatifs faisaient état de dépenses somptuaires et déraisonnables (301,93 $ CA pour un repas à Rhode Island; 371,64 $ CA et 440,78 $ CA (812,42 $ CA au total) pour deux repas à New York et 227,26 $ CA pour trois petits déjeuners à New York).

 

[22]           Une preuve insuffisante a été présentée à l’égard de certaines dépenses, qui peuvent être liées à des ordonnances muettes quant aux dépens, comme celles concernant une automobile ou une limousine, la location d’automobile, une salle de conférence, la sténographie, la messagerie, les télécopies, la poste, l’impression et la reproduction, le stationnement, les services de signification et relatifs aux brevets, la recherche, les recherches d’antériorités de brevets, les fournitures, les taxis, les interurbains, les transcriptions et les droits de dépôt. Les dépenses liées aux recherches d’antériorités de brevets ne sont pas remboursables. Les frais relatifs à la recherche juridique informatisée devraient être réduits considérablement vu l’absence de toute preuve quant à ses paramètres.

 

[23]           Les demanderesses soutiennent que la réclamation de 5 875,61 $ pour frais d’hébergement devrait être réduite tel que je vais maintenant l’exposer. On l’a dit, aucune preuve n’a été présentée quant à la pertinence de la rencontre en mai 2003 avec le DRhodes Rhode Island, ni quant à la nécessité de la présence d’un second avocat, de deux nuitées à l’hôtel et d’un passage à Washington D.C. Une réduction de 1 731,43 $ serait par conséquent indiquée. Les frais d’hôtel pour les deux avocats de Cipher (pour le contre-interrogatoire de novembre 2003 à New York) étaient respectivement de 350 $ US par nuit (quatre nuits) et de 225 $ US par nuit (deux nuits). Il faudrait restreindre ces frais à deux nuits par avocat, à 225 $ US la nuit, pour un montant total de 1 351,07 $ US. Pour les mêmes raisons, une somme de 574,91 $ CA seulement devrait être accordée pour le contre-interrogatoire à San Francisco. Cela veut dire une réduction de frais de 2 218,20 $ CA, pour en arriver à une taxation totale de 1 925,98 $ CA pour l’hébergement en novembre 2003, et à une réduction totale de 3 949,63 $ CA.

 

III. Taxation

[24]           Je me fonde sur l’analyse à laquelle j’ai procédé dans la décision Abbott Laboratories c. Canada (Ministre de la Santé), [2008] A.C.F. n° 870 (O.T.) [Abbott] (présentement en appel) de la jurisprudence présentée en l’espèce. J’estime avoir énoncé convenablement dans les décisions  Abbott, Biovail et Halford ma façon d’aborder la taxation des dépens, une approche que je vais appliquer en l’espèce.

 

[25]           L’analyse que j’ai faite au paragraphe 18 de la décision Mitchell c. Canada (Ministre du Revenu national), [2003] A.C.F. n° 1530 (O.T.) du sens à donner à l’expression anglaise « towards » (à) par comparaison avec l’expression anglaise « at » (à) en lien avec l’extrémité supérieure, en l’occurrence de la colonne V, suffit pour disposer en l’espèce de la question de l’intention visée en octroyant les dépens. Cipher peut réclamer la valeur maximale de la fourchette pour tous les articles admissibles, sauf les articles échappant à la portée de l’ordonnance des dépens, comme dans les cas des ordonnances interlocutoires muettes sur la question des dépens ou ne laissant pas au juge du fond le soin d’établir les dépens appropriés pour des requêtes données (Abbott, paragraphe 73). Je rejette donc la réclamation en vertu de l’article 4 (préparation d’une requête non contestée), comme l’ordonnance de protection était muette quant aux dépens.

 

[26]           Les honoraires réclamés en vertu de l’article 5 (préparation d’une requête contestée) et de l’article 6 (comparution) à l’égard de trois audiences pour une injonction interlocutoire associées à des ordonnances accordant les dépens à Cipher échappent à la portée de l’allocation des dépens du juge de première instance puisque le juge des requêtes n’a pas dans chaque cas ordonné une allocation interlocutoire de dépens correspondante sous réserve de nouvelles directives. Le seul effet du jugement en l’instance sur l’allocation interlocutoire des dépens du 19 août 2003 a été de confirmer que Cipher avait droit aux dépens afférents à la requête en cause. Le jugement ne pouvait viser à attribuer des dépens afférents à la requête en fonction du maximum de la colonne III. Dans leurs observations, les demanderesses concèdent 6 unités, à 120 $ par unité, (fourchette disponible de 4 à 7 unités) au titre de l’article 5 et semblent concéder la valeur maximale de 3 unités pour chaque heure au titre de  l’article 6 ainsi que la durée globale réclamée de 5,25 heures. J’accorde les dépens pour ces articles selon cette base.

 

[27]           La Cour a utilisé l’expression [traduction] « honoraires d’avocats » lorsqu’elle a ordonné le remboursement des dépens relatifs au second avocat. Comme l’article 2 comprend la préparation d’un affidavit d’expert, j’estime que l’emploi par la Cour de l’expression « honoraires » en regard de la  « préparation de l’affidavit de l’expert des défendeurs » et de l’expression  « débours » en regard de  « l’expert des défendeurs » renvoyait vraisemblablement de manière respective au taux horaire et au nombre d’heures de travail de l’expert ainsi qu’aux frais connexes comme les frais de déplacement. Le recours à ces expressions n’aide donc pas à établir si l’emploi par la Cour de l’expression  « frais de déplacement » en regard de la « présence des avocats des défendeurs lors des contre-interrogatoires » visait l’article 24 (temps de déplacement de l’avocat). J’ai conclu dans la décision Marshall c. Canada, [2006] A.C.F. n° 1282, paragraphe 6 (O.T.) en la nécessité d’une directive expresse de la Cour à l’officier taxateur autorisant nommément l’octroi d’honoraires pour le temps de déplacement d’un avocat. Une telle directive n’est toutefois pas nécessaire pour taxer les débours connexes pour les déplacements (se reporter au paragraphe 1(4) du tarif B et au paragraphe 75 de la décision Abbott). À strictement parler, il découle du paragraphe 3(4) du tarif A et du paragraphe 1(4)  du tarif B qu’une directive n’est pas nécessaire en vue de taxer les dépens pour un expert. L’argument selon lequel la directive expresse en l’espèce concernant les « frais de déplacement » en vue de la présence des avocats devait viser les honoraires au titre de l’article 24 se trouve contrecarré par l’existence de directives pour la taxation des débours afférents à l’expert, alors qu’est absente l’expression « honoraires d’avocats » sauf en ce qui concerne le second avocat. Cela étant, il pourrait être difficile de conclure que l’expression « frais de déplacement » recouvre les honoraires d’avocats et ne se restreint pas aux seuls débours. Je ne crois pas que la Cour ait voulu viser les honoraires au titre de l’article 24 et je rejette par conséquent les trois réclamations en vertu de cet article.

 

[28]           Dans la décision Abbott, j’ai exprimé des inquiétudes quant au recours à des étalons pour taxer les comptes d’experts. Selon moi, l’étalonnage suppose en quelque sorte que des sujets donnés sont abordés de manière homogène, de sorte que des personnes de grand calibre, tel que le sont manifestement le Dr Goldberg – pour le compte des demanderesses – et le Dr Rhodes  – pour le compte de Cipher –, devraient sur ces sujets en arriver à des conclusions comparables, si ce n’est de divergences mineures. Or il en est rarement ainsi selon ce que j’ai pu constater en pratique. Lorsqu’on a demandé au Dr Goldberg (p. 80 de la transcription de son contre-interrogatoire, le 18 novembre 2003, relativement à son affidavit) si le Dr Rhodes était en désaccord avec lui au sujet d’une certaine propriété du fénofibrate, il a déclaré : [traduction] « Le Dr Rhodes a commis des erreurs dans le passé, de même que Linus Pauling, mais […] ». Ce commentaire et d’autres encore (pages 21 à 23 de la transcription du contre-interrogatoire du Dr Goldberg) font ressortir l’existence de divergences entre les résultats des travaux de ce dernier et du Dr Rhodes. De telles divergences ne sont pas nécessairement le fruit de différences dans les méthodes utilisées ou dans les heures de travail en cause. Cela me donne plutôt à penser qu’examiner si le montant réclamé pour le Dr Rhodes est raisonnable compte tenu de ce qu’il a fait pourrait constituer un meilleur outil, aux fins de la taxation, qu’utiliser simplement comme étalon pour le travail du Dr Rhodes celui du Dr Goldberg sur lequel, en dernière analyse, la Cour ne s’est pas fondée. Je me suis toutefois servi de l’affidavit du Dr Goldberg pour évaluer les défis qu’a pu occasionner la cause des demanderesses.

 

[29]           Après avoir posé diverses questions pour établir un historique ainsi que les liens possibles du Dr Rhodes avec l’objet de l’instance, l’avocat des demanderesses s’est penché (pages 17 à 22 de la transcription du contre-interrogatoire du Dr Rhodes, les 25 et 26 novembre 2003, relativement à son affidavit) sur la façon dont ce dernier avait rédigé son affidavit et sur la nature des directives que lui avait données l’avocat assurant la surveillance. Le Dr Rhodes a rédigé au moins deux ébauches de son rapport, sans toutefois être certain du nombre exact de pareilles ébauches. Il avait reçu les directives de l’avocat assurant la surveillance lors de diverses conversations téléphoniques et, parfois, par télécopie. Lors de son contre-interrogatoire, on lui a également posé diverses questions (page 207 par exemple) au sujet du Dr Goldberg.

 

[30]           Le compte de 3 979 $ pour des « professionnels externes » pourrait avoir visé d’autres services que ceux du Dr Rhodes. Si je puis reconnaître un compte raisonnable figurant sur une facture, je peux vraisemblablement reconnaître un compte non accompagné d’une facture, avec plus de difficulté toutefois. La Cour a relevé dans sa décision (paragraphes 59 à 61 inclusivement) l’existence d’importantes différences entre les experts de l’une et l’autre parties. Le mode de calcul des honoraires du Dr Rhodes ne ressort pas clairement de la preuve. On a facturé 3 500 $ US par jour dans une facture, ce qui revient environ à 400 $ US par heure. Je conclus que la somme de 49 000 $ pour les experts est raisonnable en l’espèce.

 

[31]           La preuve présentée pour la plupart des autres débours consistait essentiellement en des factures expurgées de cabinets d’avocats à l’intention du client, comme dans l’affaire Abbott, où ne figuraient que la catégorie de frais (par exemple la recherche) et la somme demandée. Ma façon de procéder en de telles circonstances est énoncée de manière satisfaisante dans la décision Abbott. Pour diverses catégories de frais, notamment ceux liés à la messagerie, aux télécopies et aux photocopies, certains frais connexes, mais pas tous, étaient établis comme non soumis à la TPS. Pour certaines réclamations en matière de recherche on a précisé qu’elles étaient en lien avec Quicklaw ou la recherche de brevets, et pour d’autres on n’a rien précisé du tout. Les services relatifs aux brevets constituaient également une catégorie. Parfois une catégorie, comme celle des réunions dans l’affaire Abbott, semble trop peu claire pour permettre toute spéculation raisonnable en l’absence de preuve quant à son objet et à sa pertinence. D’autres catégories, comme celle de la salle de conférence en l’espèce, semblent peu claires, mais donnent ouverture à la spéculation raisonnable quant à l’objet et à la pertinence, par exemple l’usage d’une salle comme lieu de déposition aux États-Unis. La catégorie des déplacements semble réservée aux frais aériens, étant donné que certains comptes relevant de catégories comme l’hébergement, les repas, les taxis et la location d’automobile étaient établis comme non soumis à la TPS, de sorte qu’il devait s’agir de dépenses engagées à l’extérieur du Canada.

 

[32]           J’accepte les éléments qui suivent tel qu’ils ont été présentés : automobile/limousine (287,50 $), location d’automobile (169,13 $),  salle de conférence (1 207,61 $), huissier (226 $), poste (2,21 $), stationnement (103,93 $), services relatifs aux brevets (500 $), recherches d’antériorités de brevets (19,02 $), fournitures (53,76 $), interurbains (71,20 $), transcriptions (1 053,48 $) et droits de dépôt (160 $). Les montants réclamés pour des catégories données de débours peuvent ou non comprendre des frais liés à des ordonnances interlocutoires muettes quant aux dépens. Comme dans les affaires Abbott, Biovail et Halford, des écarts ressortant de la preuve nécessitent la taxation des dépens de manière conservatrice. J’accepte les éléments suivants : messagerie (1 760,18 $), télécopies (258,75 $), photocopies (17 526,90 $), impression et reproduction (1 150,16 $) et huissier (1 019,21 $), mais selon des montants réduits respectivement à 1 375,00 $, 200,00 $, 13 500,00 $, 900,00 $ et 650,00 $. J’ai énoncé au paragraphe 111 de la décision Abbott mes préoccupations habituelles concernant la recherche informatisée. J’estime que la somme réclamée en l’espèce pour la recherche (616,51 $) se rapportait essentiellement à la préparation de la cause comme telle plutôt qu’à des ordonnances interlocutoires. J’accepte la somme réclamée de 616,51 $.

 

[33]           On l’a dit, les factures de cabinet d’avocats présentées à Cipher étaient expurgées de tout détail quant aux services professionnels dispensés par des avocats et ne renfermait qu’une liste de débours. La facture du 25 juin 2003 faisait état de débours faits pour le voyage d’un avocat à Washington D.C. le 21 mai 2003. Il se peut que l’information sur l’objet de ce voyage se trouvait sur la partie expurgée de la facture. Le motif de ce voyage, ce pourrait être l’ordonnance du 9 mai 2003 enjoignant que la preuve des demanderesses soit signifiée et déposée avant le 12 mai 2003, et qu’il en soit ensuite de même dans les 45 jours pour la preuve de Cipher. Le montant réclamé pour des repas (27,28 $), hormis ceux pris à Toronto, dans cette facture semble insuffisant en regard de ce voyage, associé à un autre voyage effectué par deux avocats vers cette époque pour rencontrer le Dr Rhodes; la facture du 27 mai 2003 de ce dernier faisait état d’une rencontre ayant eu lieu le 23 mai 2003 à Kingston, au Rhode Island, mais sans préciser quels en étaient les autres participants. Sauf pour ce qui est des frais d’hébergement (538,68 $) mentionnés expressément à l’égard de ce voyage, la preuve n’était pas claire quant aux frais de transport terrestre et de repas occasionnés par ce voyage. On n’a pas mentionné dans la preuve que des dépenses superflues avaient été exclues de factures, mais je relève que certains comptes ont été majorés comme si tel avait été le cas. Certains frais de taxi engagés pour le transport à destination et en provenance du bureau d’enregistrement de Toronto n’étaient pas accompagnés d’explications.

 

[34]           Je rejette la réclamation pour le transport aérien vers Washington D.C. (1 373,93 $). À première vue, le montant restant de 15 152,07 $ réclamé pour le transport aérien, soit quatre voyages chacun pour deux avocats, correspond à ce à quoi je pourrais m’attendre, mais l’absence de tout document de réservation ou de toute carte d’embarquement, si ce n’est pour un vol aller retour entre Toronto et Washington D.C. d’un transporteur régional peu susceptible d’offrir une classe affaires, jette une certaine confusion sur ce qui peut être raisonnable. Les billets en classe économique plein tarif offrent davantage de souplesse advenant qu’une audience ou une déposition soit annulée, ou requière plus ou moins de temps que prévu (décision Abbott, paragraphe 105). La preuve ne fournissait aucun indice quant à la nécessité de repas pris à Toronto. J’accepte les réclamations pour l’hébergement (5 875,61), les repas (1 670,73 $), les frais de déplacement et de transport aérien (16 526 $) et les taxis (831,17 $), selon des montants réduits respectivement à 5 000 $, 1 400 $, 15 152,07 $ et 750 $.

 

[35]           On réclamait dans le mémoire de dépens 7 825,48 $ de TPS en fonction du sous-total des débours réclamés, lequel comprenait, comme dans l’affaire Abbott, des comptes établis comme non soumis à la TPS, comme ceux concernant le Dr Rhodes et les hôtels aux États-Unis. On l’a déjà été dit, certains comptes – mais pas tous – pour des catégories de débours comme les services de messagerie et de photocopie pas manifestement exécutés à l’extérieur du Canada (comme pour ce qui est du Dr Rhodes) étaient établis comme non soumis à la TPS. Je ne dispose pas comme dans l’affaire Abbott de renseignements permettant de procéder à un calcul quant à l’exemption de TPS. Le présent dossier requiert de ne pas procéder à un calcul trop précis, et de se montrer conservateur dans l’allocation dans les circonstances. J’accorde 7% de TPS visant un montant de 33 000 $ du sous-total taxé de 92 247,42 $ pour les débours. Le mémoire des dépens de Cipher, qui a été présenté à 165 994,29 $, est taxé et accueilli à 131 417,12 $.

 

 

« Charles E. Stinson »

Officier taxateur

 

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        T-371-03

 

INTITULÉ :                                       FOURNIER PHARMA INC. et al. c.

                                                            LE MINISTRE DE LA SANTÉ et

                                                            CIPHER PHARMACEUTICALS LIMITED

 

 

 

TAXATION DES DÉPENS SUR UNE BASE D’OBSERVATIONS ÉCRITES, SANS LA COMPARUTION DES PARTIES

 

 

 

MOTIFS DE LA TAXATION

DES DÉPENS :                                  CHARLES E. STINSON

 

DATE DES MOTIFS DE LA

TAXATION DES DÉPENS :            LE 30 JUILLET 2008

 

 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES :

 

Michael Niemkiewicz

 

POUR LES DEMANDERESSES

Shonagh McVean

 

POUR LA DÉFENSERESSE

Cipher Pharmaceuticals Limited

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Dimock Stratton LLP

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

Gilbert’s LLP

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

Cipher Pharmaceuticals Limited

 

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