Ottawa (Ontario), le 3 juillet 2008
En présence de madame la juge Dawson
ENTRE :
demandeur
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DU CANADA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Christopher Hughes est un ancien employé de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Il a quitté cet emploi en septembre 2004.
[2] Le 22 novembre 2006, M. Hughes a déposé une plainte écrite auprès de la Division de la sécurité de l’Agence et des affaires internes de l’ASFC (division des affaires internes), dans laquelle plainte il demandait que dix agents de l’ASFC soient mis sous enquête. En bref, M. Hughes demandait ceci :
• Que M.R. fasse l’objet d’une enquête pour avoir eu une conduite contraire à l’éthique et pour avoir pris des mesures de représailles contre M. Hughes après qu’il eut déposé une plainte en matière de dotation. Cette conduite aurait mené à de nombreuses actions en justice et au gaspillage de fonds publics.
• Que D.K. fasse l’objet d’une enquête pour avoir placé M. Hughes sur une liste noire, pour discrimination, pour représailles et pour dotation illicite visant à empêcher l’embauche de M. Hughes.
• Que T.B., T.K. et K.P. fassent l’objet d’une enquête pour avoir pris des mesures de représailles après que M. Hugues eut déposé une plainte en matière de droits de la personne. Les représailles se seraient traduites par un refus de donner à M. Hughes des références professionnelles. En outre, T.B., ainsi que d’autres personnes peut-être, aurait influencé de manière inappropriée un processus d’embauche. T.B. aurait également fait de fausses promesses dans le but d’inciter une personne à travailler à un point d’entrée éloigné.
• Que B.M. fasse l’objet d’une enquête pour déterminer dans quelle mesure il a participé, le cas échéant, à ce qui [traduction] « se passait dans son bureau » et parce qu’il pourrait avoir omis de faire enquête sur la conduite de S.R.
• Que S.R. fasse l’objet d’une enquête pour un possible manquement à son devoir de loyauté parce qu’elle a publiquement critiqué, sur Internet, le gouvernement ou des représentants du gouvernement. Elle aurait également [traduction] « presque » traqué M. Hughes dans des endroits publics.
• Que B.D. fasse l’objet d’une enquête pour n’avoir pas résilié des contrats illicites et pour n’avoir pas pris la bonne décision de gestion qui aurait été soit de faire enquête sur le fait que M. Hughes ait été placé sur une liste noire, soit d’intervenir dans le conflit en qualité de médiateur d’une manière rentable. Cette inaction aurait entraîné le gaspillage de fonds publics.
• Que B.L. fasse l’objet d’une enquête pour l’élaboration d’une liste noire, pour bris de confidentialité (commenter l’état de santé de M. Hughes) et pour conduite non professionnelle (s’être moquée de M. Hughes et avoir manqué de respect à son endroit lors d’une réunion d’enquête). Elle ou B.M. aurait ensuite embauché un commissionnaire pour empêcher M. Hughes d’entrer dans les locaux de l’ASFC. B.L. aurait également fait afficher la photo de M. Hughes et aurait dit aux employés d’être sur leurs gardes au cas où M. Hughes se présenterait. Selon M. Hughes, cette conduite pourrait avoir contrevenu à la Loi sur la protection des renseignements personnels.
• Que M.N. fasse l’objet d’une enquête pour avoir truqué un processus de dotation.
[3] La division des affaires internes a répondu à la plainte de M. Hughes par lettre en date du 28 février 2007. Dans la partie pertinente, la lettre avisait ainsi M. Hughes :
[traduction]
J’ai examiné les questions que vous avez soulevées et [la division des affaires internes] n’entreprendra aucune enquête sur les questions portant sur le processus de dotation en cause. Notre rôle est d’examiner la conduite d’employés relativement à des allégations de conduite criminelle ou de violations graves des politiques [de l’ASFC]. Les processus de dotation sont régis par la législation et les politiques, ce qui tombe sous la responsabilité de la Commission de la fonction publique. Je crois comprendre que vous avez exercé votre droit de demander le contrôle judiciaire du processus de dotation devant la Cour fédérale, qui est le tribunal qui peut le mieux accorder la réparation appropriée, s’il y a lieu.
En ce qui a trait à la question des articles affichés sur Internet, j’ai demandé que l’enquête soit poussée et je vous assure que le résultat, quel qu’il soit, sera communiqué à l’autorité de gestion appropriée.
[4] M. Hughes demande maintenant le contrôle judiciaire de cette décision. Il sollicite une ordonnance de mandamus [traduction] « annulant la décision et ordonnant à l’ASFC de faire enquête en bonne et due forme sur toutes les allégations d’inconduite ».
[5] Cette demande est rejetée parce que M. Hughes n’a pas réussi à établir deux des éléments auxquels il faut satisfaire pour obtenir une ordonnance de mandamus. En particulier, il n’a pas établi qu’il existait une obligation publique conférée par la loi de prendre des mesures pour répondre à sa plainte et il n’a pas établi l’existence d’une obligation publique à son endroit.
[6] M. Hughes a également demandé à titre subsidiaire, dans son mémoire des faits et du droit, une ordonnance annulant la décision et renvoyant l’affaire à la division des affaires internes pour qu’elle rende une nouvelle décision conforme aux directives. Cette réparation n’est pas accordée parce que M. Hughes a fondé sa demande sur l’ébauche d’une politique interne de l’ASFC qui n’a pas force de loi.
L’ébauche du manuel de sécurité de l’ASFC
[7] M. Hughes soutient, au paragraphe 25 de ses observations écrites, que les articles 11.1 et 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch F-11, et [traduction] « diverses politiques du Conseil du Trésor et de l’ASFC confèrent à l’ASFC le pouvoir juridique de faire enquête sur ses fonctionnaires et de prendre des mesures disciplinaires ». Les articles pertinents de la Loi sur la gestion des finances publiques sont reproduits dans l’annexe des présents motifs. Aucun ne porte expressément sur l’ASFC.
[8] La seule politique que mentionne expressément M. Hughes dans ses arguments écrits est l’ébauche du chapitre 17 du manuel sur la sécurité de l’ASFC qui s’intitule : « Enquêtes internes portant sur l’inconduite présumée ou supposée d’un employé » (le manuel sur la sécurité). Bien que M. Hughes mentionne également le code de déontologie de l’ASFC ainsi que le document du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (le Conseil du Trésor) intitulé « Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique », la seule politique sur laquelle il s’appuie pour affirmer le pouvoir d’enquête de la division des affaires internes est le manuel sur la sécurité.
[9] Cette position s’accorde avec la preuve produite par le directeur de la division des affaires internes (le directeur), qui affirme ceci :
[traduction]
3. Rien dans la loi n’oblige la [division des affaires internes] à faire enquête sur un type particulier de plainte. La [division des affaires internes] tire son mandat uniquement d’une politique, soit le chapitre 17 de la politique sur la sécurité de l’ASFC (la politique sur la sécurité).
4. Le chapitre 17 de la politique sur la sécurité s’intitule « Enquêtes internes portant sur l’inconduite présumée ou supposée d’un employé », dont une copie est jointe au présent affidavit, en tant que pièce A. Ce document est celui que [la division des affaires internes] considère comme celui qui définit son mandat, lequel est généralement de faire enquête sur une conduite de nature criminelle ou une violation grave de la politique de l’ASFC.
[…]
11. Il n’existe aucun autre manuel ou politique régissant le mandat de [la division des affaires internes].
[10] Le directeur a également confirmé que le manuel sur la sécurité est une ébauche, car l’ASFC n’a été créée qu’en 2003. Le manuel de sécurité doit être finalisé dès que possible.
[11] Le directeur n’a pas été contre‑interrogé sur son témoignage, mais j’estime qu’il décrit avec exactitude l’origine et le statut du manuel sur la sécurité. En particulier, j’estime que les affaires internes ne sont pas légalement tenues de faire enquête sur les plaintes en matière de dotation et que leur mandat est établi dans le manuel sur la sécurité.
L’effet juridique du manuel sur la sécurité
[12] Traditionnellement, « [les directives du ministère], qu’elles soient établies en vertu du pouvoir réglementaire ou de la compétence administrative générale, ne sont rien de plus que des instructions et la population n’a aucun recours pour assurer leur observation ». Voir : Mohammad c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 2 C.F. 363 (C.A.), à la page 372.
[13] À l’heure actuelle, les politiques internes comme celles figurant au manuel sur la sécurité sont traitées de manière plus nuancée. La Cour prend en considération l’intention et le contexte à l’origine de l’adoption des politiques. Ce fait est pris en compte dans les décisions suivantes de la Cour.
[14] Dans Girard c. Canada (1994), 79 F.T.R. 219 (1re inst.), des dommages‑intérêts ont été réclamés pour une présumée violation d’une directive du Conseil du Trésor, laquelle prévoyait que les personnes embauchées par contrat qui accumulaient cinq ans de service continus deviendraient fonctionnaires nommés pour une période indéterminée. La demande a été rejetée. Le juge Rouleau a formulé les commentaires suivants au sujet de l’effet de la directive du Conseil du Trésor :
36. La Cour Suprême dans l'arrêt Martineau et Butters c. Le Comité de discipline des détenus de l'Institution de Matsqui (No 1), [1978] 1 R.C.S. 118, a eu à se pencher sur le caractère et les effets que peut avoir une directive établissant certaines règles de procédure qui avaient pour but de régir l'imposition de sanctions par des comités de discipline à l'Institution de Matsqui. Comme l'explique le juge Pigeon, porte-parole d'une majorité de cinq juges, à la page 129 :
Il est évident que l'on est soumis « légalement » à ce qui est prescrit par les règlements. La loi en vertu de laquelle ils sont pris prévoit des sanctions par amende ou emprisonnement ...
Je ne pense pas que l'on peut dire la même chose des directives. Il est significatif qu'il n'est prévu aucune sanction pour elles et, bien qu'elles soient autorisées par la Loi, elles sont nettement de nature administrative et non législative.
37. Une directive ou une politique n'a pas force de loi parce qu'il lui manque les caractéristiques essentielles d'un règlement. Il est évident que les tribunaux n'interviennent pas pour sanctionner l'application d'une norme qu'ils jugent de nature et de portée essentiellement administrative.
38. Dans le présent litige, la politique administrative est tout simplement une règle de conduite interne édictée par le Conseil du Trésor. Elle a été mise sur pied en vertu d'un pouvoir général dont il dispose sous le paragraphe 11(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. 1985, ch. F-11. Bien que le paragraphe 10(f) confère au Conseil du Trésor le pouvoir de rédiger des règlements « à toute autre fin nécessaire à la bonne gestion de l'administration publique générale », les autorités concernées ont choisi de procéder par la voie d'un énoncé de politique. [Non souligné dans l’original.]
[15] Dans Endicott c. Canada (Conseil du Trésor) (2005), 270 F.T.R. 220 (C.F.), le grief était fondé sur l’omission du décideur de se considérer juridiquement tenu de suivre deux politiques du Conseil du Trésor concernant les emplois à durée indéterminée. Le juge Strayer a noté, au paragraphe 11 de ses motifs, que la question de savoir si des directives internes créent des droits reconnus par la loi que les tribunaux peuvent définir et appliquer dépend de l’intention et du contexte à l’origine de la publication de la directive. Après examen du contenu des directives et du contexte de leur élaboration, le juge Strayer n’a trouvé aucune indication révélant que ces directives devaient être considérées comme une règle de droit devant être interprétée comme ayant conféré au demandeur une nomination pour une durée déterminée.
[16] Dans Glowinski c. Canada (Conseil du Trésor) (2006), 286 F.T.R. 217 (C.F.), le demandeur sollicitait le contrôle judiciaire d’une décision rendue par le Conseil du Trésor et Industrie Canada selon laquelle il était un employé de la fonction publique. Il y avait de « nombreuses » politiques du Conseil du Trésor qui définissaient « employé » de manière contradictoire. Le juge Kelen a noté que, en règle générale, de telles politiques n’ont pas force de loi à moins que la loi habilitante n’oblige le ministère à émettre une politique. Ainsi, il a fait observer que dans Gingras c. Canada, [1994] 2 C.F. 734 (C.A.), une politique du Conseil du Trésor intitulée « Régime de prime au bilinguisme » avait force de loi parce qu’elle était précise, conférait un avantage et ne laissait aucune marge d’appréciation aux ministères. Compte tenu des faits devant lui, le juge Kelen a conclu qu’il ne devait pas interpréter ou concilier les politiques contradictoires du Conseil du Trésor et qu’il ne devait pas leur conférer force de loi. Le juge Kelen a également souscrit à la conclusion du juge Rouleau dans Girard selon laquelle, si le Conseil du Trésor avait eu l’intention de conférer force de loi aux politiques, il aurait exercé son droit d’adopter ses politiques par voie de règlement.
[17] Si j’applique ces principes au manuel sur la sécurité en l’espèce, j’observe en premier lieu que la politique est une ébauche. Le témoignage du directeur à cet égard est conforme au contenu de la pièce G de l’affidavit de M. Hughes, laquelle est un rapport imprimé du site Web de l’ASFC au sujet des enquêtes en milieu de travail. Le rapport note que la division des affaires internes « élabore actuellement une série de politiques de sécurité pour l’ASFC » et que les nouvelles politiques « compléteront [la Politique du gouvernement sur la sécurité] qui est plus vaste ».
[18] J’observe en second lieu que la plus vaste Politique du gouvernement sur la sécurité, que les futures politiques sur la sécurité de l’ASFC doivent compléter, constitue elle‑même une politique du Conseil du Trésor et n’a pas force de règlement.
[19] La Loi sur la gestion des finances publiques prévoit ceci :
• le Conseil du Trésor est responsable à l’égard de la gestion des ressources humaines de l’administration publique fédérale (alinéa 7(1)e));
• le Conseil du Trésor peut prendre des règlements à toute autre fin nécessaire à la bonne gestion de l’administration publique fédérale (alinéa 10f));
• le Conseil du Trésor, dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion des ressources humaines, peut élaborer des lignes directrices ou directives concernant la communication par les personnes employées dans la fonction publique de renseignements sur les actes fautifs commis au sein de celle‑ci (alinéa 11.1(1)h));
• la « fonction publique » comprend l’ASFC (paragraphe 11(1) et annexe IV).
[20] Comme je l’ai mentionné précédemment, la Politique du gouvernement sur la sécurité du Conseil du Trésor ne fait pas partie d’un règlement et, en fait, la Loi sur la gestion des finances publiques dispose que la question de la communication par des fonctionnaires d’allégations sur les actes fautifs est régie par une politique.
[21] Pour ce qui est du manuel sur la sécurité en tant que tel, celui‑ci ne confère aucun avantage et ne crée aucun droit. Cette considération fait en sorte que la situation en l’espèce diffère de celle examinée dans Gingras. Il n’a été relevé aucune loi ni aucun règlement exigeant que l’ASFC adopte la politique présentée dans le manuel sur la sécurité. La preuve non contestée dont la Cour est saisie montre que la division des affaires internes n’est pas juridiquement tenue de faire enquête sur une plainte, peu importe sa nature. Le manuel sur la sécurité, qui établit et régit le mandat de la division des affaires internes, constitue une simple politique.
[22] Compte tenu de toutes ces considérations, j’estime que M. Hughes n’a pas démontré que le législateur avait l’intention de donner force de loi au manuel sur la sécurité. Ni le contenu du manuel sur la sécurité ni le contexte de son élaboration (à titre d’ébauche) n’étaye la proposition voulant que le législateur souhaitât lui conférer un effet juridique. Par conséquent, la Cour n’a pas à faire observer ce qui n’est qu’une directive administrative.
[23] Avant de passer à la question suivante, j’ai examiné la décision rendue par la Cour dans Myers c. Canada (Procureur général), [2007] A.C.F. no 1246 (QL), qu’a invoquée M. Hughes. Dans cette décision, le juge Kelen avait reconnu un effet juridique à la Politique du gouvernement sur la sécurité. Cependant, la preuve dont était saisi le juge Kelen révélait que l’organisme pertinent, l’Agence du revenu du Canada, avait conclu un protocole d’entente avec le Conseil du Trésor par lequel l’Agence du revenu du Canada acceptait d’être assujettie aux dispositions de la Politique du gouvernement sur la sécurité. La Cour n’a pas été saisie d’une preuve semblable en l’espèce, de sorte que la décision Myers ne s’applique pas.
[24] Cette conclusion suffit à trancher la demande. Cependant, pour assurer l’exhaustivité, je crois prudent de me pencher sur la réparation demandée par M. Hughes dans son avis de demande.
L’ordonnance de mandamus
[25] Dans Apotex Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 C.F. 742 (C.A.), la Cour d’appel fédérale a énuméré les principales exigences auxquelles il faut satisfaire pour obtenir une ordonnance de mandamus. Deux de ces exigences sont qu’il doit exister une obligation légale d’agir à caractère public et que l’obligation doit exister envers le requérant. Voir Apotex au paragraphe 45.
[26] En l’espèce, j’ai conclu que le manuel sur la sécurité n’avait ni force de loi ni effet juridique. Il s’ensuit que le manuel sur la sécurité ne crée pas d’obligation légale pour la division des affaires internes d’agir à la suite de la plainte de M. Hughes.
[27] Même s’il existait une obligation légale de faire enquête, pour que l’ordonnance de mandamus puisse être rendue, M. Hughes aurait à établir que l’obligation en question existait envers les membres du grand public. Une obligation envers la Couronne ne peut être le fondement d’une ordonnance de mandamus. Voir : Secunda Marine Services Ltd. c. Canada (Ministre des Approvisionnements et Services) (1989), 27 F.T.R. 161 (1re inst.), et Rothmans of Pall Mall Canada Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national), [1976] 2 C.F. 500 (C.A.).
[28] L’objectif de la politique énoncée dans le manuel sur la sécurité est d’assurer que les allégations ou les soupçons relatifs aux actes fautifs des employés sont promptement signalés et examinés, et ce, selon la pièce G jointe à l’affidavit de M. Hughes, afin de garantir que la responsabilité professionnelle du personnel et l’intégrité des activités de l’ASFC sont protégées.
[29] Par conséquent, je conclus que l’objectif du manuel sur la sécurité n’est pas de conférer un avantage à une personne en particulier, mais plutôt de garantir la gestion la meilleure de l’ASFC. Ainsi, il n’existe aucune obligation envers M. Hughes.
Les dépens
[30] Les deux parties ont demandé les dépens en cas de succès. Je ne vois pas pourquoi les dépens ne suivraient pas l’issue de la cause.
[31] Pour ce qui est du montant des dépens, j’accorde une somme globale de 1 700 $. Ce montant tient compte de l’article 407 des Règles ainsi que des articles 2, 13 et 14 du tableau du tarif B des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. M. Hughes paiera au procureur général les dépens, dont le montant est fixé à 1 700 $, tout inclus.
Juge
Traduction certifiée conforme
Elisabeth Ross, traductrice
ANNEXE
Le paragraphe 7(1) et les articles 11, 11.1 ainsi que 12 de la Loi sur la gestion des finances publiques sont rédigés ainsi :
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-511-07
INTITULÉ : CHRIS HUGHES
c.
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
LIEU DE L'AUDIENCE : VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 27 MAI 2008
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE DAWSON
DATE DES MOTIFS : LE 3 JUILLET 2008
COMPARUTIONS :
Chris Hughes POUR LE DÉFENDEUR
Graham Stark POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Chris Hughes POUR LE DEMANDEUR
Pour son propre compte
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada