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Date : 20080617

Dossier : IMM-4360-07

Référence : 2008 CF 748

Ottawa (Ontario), le 17 juin 2008

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE TREMBLAY-LAMER

 

 

ENTRE :

MARY WAIRIMU MWAURA

demanderesse

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]         Il s’agit d’une demande présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), en vue du contrôle judiciaire de la décision du 24 septembre 2007 par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a statué que la demanderesse n’avait pas qualité de « réfugié au sens de la Convention » au sens de l’article 96 de la Loi ni de « personne à protéger » au sens de l’article 97 de la Loi.


CONTEXTE

 

[2]         Mme Mwaura est une ressortissante du Kenya et est membre de la tribu kikuyu. Elle affirme que ses problèmes avec le clan de son mari, qui appartient à la secte Mungiki, ont commencé après le décès de son père en 1989. Les membres de la secte Mungiki voulaient qu’elle se soumette à une mutilation génitale féminine (MGF), prétendant qu’elle s’y était soustraite parce qu’elle était issue d’un milieu aisé et que son père s’y opposait.

 

[3]         En 1993, les aînés de la secte Mungiki ont envoyé un avertissement verbal selon lequel ils forceraient la demanderesse à subir une MGF si elle ne s’y soumettait pas. Après avoir reçu plusieurs avertissements de ce genre, Mme Mwaura a demandé l’aide du pasteur de son église. Celui‑ci a chargé un membre de l’église d’enjoindre aux aînés de mettre fin au harcèlement, sans quoi la police serait mise au courant. Les avertissements ont cessé pendant quelque temps après cette intervention.

 

[4]         En 1995, la fille de Mme Mwaura, qui avait alors 13 ans, s’est fait dire par un compagnon de classe qu’elle devait subir une MGF. Mme Mwaura s’est adressée au directeur et le garçon a été expulsé. Mme Mwaura a continué à recevoir des avertissements des aînés de la secte de son mari et de membres de sa belle-famille.

 

[5]         En juin 2002, le mari de Mme Mwaura lui a dit de se livrer au rite après avoir reçu un autre avertissement. Elle a signalé les avertissements à la police, qui n’est pas intervenue, estimant qu’il s’agissait de problèmes de famille.

 

[6]         Après avoir reçu un autre avertissement en décembre 2002, la demanderesse et ses enfants ont déménagé chez sa mère, dans une ville située à quelque 20 kilomètres de chez eux. Son mari lui a rendu visite à maintes reprises pour la prier de rentrer. Elle a fini par acquiescer.

 

[7]         En janvier 2004, le mari de la demanderesse a fait savoir aux aînés de la secte qu’ils cohabitaient de nouveau. En mars 2004, les aînés sont venus chez la demanderesse pour lui dire qu’elle devait subir le rite. Son mari s’est rangé de l’avis des aînés et lui a dit qu’il devenait un paria en raison de son refus. La demanderesse a réussi à obtenir un sursis de 24 heures pour réfléchir et elle s’est enfuie à nouveau.

 

[8]         En décembre 2004, la demanderesse est retournée chez son mari parce qu’il voulait lui parler. Une fois de plus, elle a réussi à s’échapper et elle s’est rendue chez sa sœur à Nairobi. De là, elle a pris les dispositions nécessaires avec un mandataire pour s’enfuir au Canada. Elle est arrivée au pays le 1er juin 2006.

 

[9]         Dans une décision rendue le 24 septembre 2007, la Commission a rejeté la demande d’asile de la demanderesse parce qu’elle estimait que la demanderesse disposait d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) viable à Nairobi et qu’elle pourrait, au besoin, s’y réclamer d’une protection adéquate de l’État.

 

NORME DE CONTRÔLE

 

[10]     Dans Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] A.C.S. no 9, la Cour suprême du Canada a mis en évidence le processus de contrôle judiciaire en deux étapes dans le cadre duquel la cour de révision doit d’abord trancher la question de savoir « si la jurisprudence établit déjà de manière satisfaisante le degré de déférence correspondant à une catégorie de questions en particulier » (Dunsmuir, précité, au paragraphe 62). Dans la décision Zamora Huerta c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 586, mon collègue le juge Edmond Blanchard a appliqué, au paragraphe 14, l’arrêt Dunsmuir à la question de la PRI et a statué que la raisonnabilité était la norme de contrôle applicable.

 

[11]     En l’espèce, le contrôle judiciaire de la décision de la Commission sera donc axé sur la justification de la décision, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel, et tranchera la question de savoir si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier (Dunsmuir, précité, au paragraphe 47).

 

[12]           Pour ce qui est de l’équité procédurale, je constate que, selon l’arrêt Syndicat canadien de la fonction publique (S.C.F.P.) c. Ontario (Ministre du Travail), [2003] 1 R.C.S. 539, [2003] A.C.S. n 28 (QL), au paragraphe 100, « [i]l appartient aux tribunaux judiciaires et non au ministre de donner une réponse juridique aux questions d’équité procédurale ». Ainsi, les questions d’équité procédurale ne sont pas assujetties à la norme de contrôle.

 

ANALYSE

 

[13]           La décision portant sur l’existence d’une PRI fait partie intégrante de la décision relative à la demande d’asile dans son ensemble (Rasaratnam c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.), [1992] 1 C.F. 706, [1991] A.C.F. no 1256 (QL). Comme pour tous les autres volets de la demande d’asile, c’est au demandeur qu’incombe le fardeau de prouver qu’il n’y a pas de PRI ou que celle-ci n’est pas raisonnable dans les circonstances (Thirunavukkarasu c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] 1 C.F. 589, [1993] A.C.F. no 1172 (QL), au paragraphe 12).

 

[14]           L’analyse relative à la PRI comporte deux étapes. La Commission doit d’abord « être convaincue selon la prépondérance des probabilités que le demandeur ne risque pas sérieusement d’être persécuté dans la partie du pays où, selon elle, il existe une possibilité de refuge », et, ensuite, si elle conclut à l’existence d’une possibilité de refuge, elle doit alors déterminer s’il serait raisonnable pour le demandeur d’y chercher refuge (Rasaratnam, précité).

 

[15]           La barre est très haute pour conclure au caractère déraisonnable d’une PRI et elle nécessite « rien de moins que l’existence de conditions qui mettraient en péril la vie et la sécurité d’un revendicateur tentant de se relocaliser temporairement en lieu sûr » ainsi qu’« une preuve réelle et concrète de l’existence de telles conditions » (Ranganathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 2 C.F. 164, [2000] A.C.F. no 2118 (QL), au paragraphe 15).

 

[16]           Le critère qui sert à déterminer le caractère raisonnable d’une PRI est un critère souple qui tient compte de la situation particulière du demandeur et du pays particulier en cause (Thirunavukkarasu, précité, au paragraphe 12). En outre, pour être raisonnable, une PRI ne peut pas être simplement supposée ou théorique; il doit s’agir d’une option réaliste et abordable : « [o]n ne peut exiger du demandeur qu’il s’expose à un grand danger physique ou qu’il subisse des épreuves indues pour se rendre dans cette autre partie ou pour y demeurer » (Thirunavukkarasu, précité, au paragraphe 14).

 

[17]     En l’espèce, la Commission a estimé qu’il serait raisonnable pour la demanderesse de se réinstaller à Nairobi à la lumière essentiellement de la preuve de la demanderesse elle-même, preuve laissant voir que tous les problèmes que la demanderesse a eus au Kenya avec son ex-époux ainsi qu’avec les aînés ou les membres du clan kikuyu de son mari (soit la secte Mungiki du groupe ethnique kikuyu) ont eu lieu à Thika, au Kenya, et qu’entre décembre 2004 et mai 2006, elle a pu vivre chez sa sœur à Nairobi sans que ces personnes communiquent avec elle. Qui plus est, la Commission a mis l’accent sur la preuve documentaire qui indique que d’autres membres du clan kikuyu n’ont eu aucune difficulté à s’établir à Nairobi et que le profil de la demanderesse à titre de membre du groupe ethnique kikuyu diffère de celui des femmes du groupe qui seraient exposées au risque de subir une MGF. Enfin, la Commission a fait référence au document intitulé Operational Guidance Note – Kenya, publié le 1er juin 2006, par l’Immigration and Nationality Directorate du Royaume-Uni, qui indique que la MGF est une pratique régionale, courante surtout dans les provinces de l’Est, de Nyanza et de la vallée du Rift.

 

[18]     La Commission s’est ensuite penchée sur le caractère raisonnable de la PRI à Nairobi. Elle a constaté que la demanderesse était une femme de 48 ans qui semblait être en bonne santé et qui était assez instruite, ayant obtenu un diplôme en éducation et un certificat en santé communautaire. En outre, elle comptait environ huit ans d’expérience comme enseignante et environ trois ans d’expérience comme infirmière communautaire, et elle parlait le swahili, le kikuyu et l’anglais. La Commission a conclu, à la lumière de ces facteurs, qu’il n’existait pas de véritable obstacle économique ou social à son déménagement à Nairobi, et que la demanderesse a actuellement un frère et deux sœurs à Nairobi. De même, la Commission a constaté que la liberté de mouvement au Kenya est généralement respectée par le gouvernement dans la pratique et qu’il n’y avait donc pas d’empêchements juridiques à la réinstallation de la demanderesse.

 

[19]           La demanderesse prétend que la preuve documentaire sur laquelle la Commission s’est appuyée n’était pas pertinente parce qu’elle vise des membres du groupe ethnique kikuyu qui se réinstallent à Nairobi pour échapper à la violence politique, et non sa situation, soit celle d’une femme qui cherche à se mettre à l’abri des hommes de sa famille ou d’un groupe notoire, à savoir les Mungikis, qui veulent la contraindre à subir une MGF. J’aimerais d’abord souligner que la Commission a reconnu dans sa décision que la preuve documentaire à laquelle elle faisait référence visait des « étrangers à la secte Mungiki » et, ensuite, que la conclusion qu’elle a tirée quant à l’existence d’une PRI viable reposait sur la preuve de la demanderesse elle-même selon laquelle elle avait pu éviter le rite pendant de nombreuses années et qu’elle n’avait pas eu de problèmes après avoir quitté Thika.

 

[20]           De plus, la demanderesse prétend que la Commission a mal interprété la période pendant laquelle elle a vécu chez sa sœur à Nairobi. Elle soutient qu’on ne l’a jamais interrogée quant à la période précise, entre décembre 2004 et le 31 mai 2006, pendant laquelle elle avait vécu à Nairobi. Elle affirme avoir clairement dit auparavant qu’elle s’était rendue chez sa soeur en décembre 2005, notamment lorsqu’elle a rempli les premiers formulaires en vue de son entrevue initiale, dans le cadre de son entrevue d’admissibilité et, enfin, lorsqu’elle a rempli son Formulaire de renseignements personnels. Elle souligne que le paragraphe de son exposé circonstancié dans lequel elle a déclaré s’être rendue chez sa sœur en décembre 2004 contient une erreur typographique. La demanderesse précise que la Commission aurait dû relever cette erreur parce que cette dernière a indiqué dans les motifs de sa décision que la demanderesse avait travaillé pendant trois ans comme infirmière communautaire à Thika, au Kenya, de 2002 à décembre 2005.

 

[21]           Bien que j’admette qu’il existe une certaine confusion quant à la période pendant laquelle la demanderesse a vécu chez sa sœur, je constate que même la conseil de la demanderesse a, dans les observations qu’elle a soumises à la Commission, précisé que cette période a duré deux ans.

 

[22]           Cependant, même si je reconnais que la demanderesse a seulement vécu à Nairobi pendant cinq mois plutôt que 17 mois, ce fait ne suffit pas en soi à attaquer l’analyse complète sur la PRI parce que la conclusion de la Commission repose sur un certain nombre de facteurs, pas seulement sur les 17 mois passés à Nairobi.

 

[23]           J’estime, dans l’ensemble, que la Commission a rendu une décision judicieuse. Elle s’est livrée à l’analyse en deux étapes susmentionnée requise en matière de PRI et a évalué à la fois l’existence et le caractère raisonnable de la PRI à la lumière des circonstances particulières de la demanderesse et du pays.

 

[24]           Comme l’existence d’une PRI valide tranche une demande d’asile, la Cour n’a pas à se pencher sur les observations que la demanderesse a faites à l’égard de la protection de l’État (Shimokawa c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 445, [2006] A.C.F. no 555 (QL), au paragraphe 17).

 

Y a-t-il eu manquement à l’équité procédurale?

 

[25]     Après la tenue de l’audience, mais avant le prononcé de la décision de la Commission, Mme Mwaura a appris que ses enfants, qui vivaient chez sa mère avant que celle-ci ne meure, avaient les « mêmes problèmes » qu’elle avait eus. Après avoir appris cela, la demanderesse a communiqué avec un agent de gestion des cas, qui lui a dit d’envoyer une lettre par télécopieur à la Section de la protection des réfugiés, ce qu’elle a fait par la suite. La demanderesse était dans tous ses états lorsqu’elle parlait avec l’agent et, après réception de la lettre, un employé de la Section de la protection des réfugiés a communiqué avec la police, qui a amené Mme Mwaura à l’hôpital, où elle est restée pendant dix jours. Personne n’a communiqué avec elle pour obtenir d’autres renseignements sur la situation de ses enfants. Pendant l’hospitalisation de la demanderesse, ses enfants ont été envoyés en Ouganda pour leur sécurité et ils s’y trouvent encore.

 

[26]           La demanderesse allègue que la Commission a manqué aux principes d’équité procédurale en ne menant pas d’enquête à cet égard pour établir si des éléments nouveaux pouvaient influer sur sa sécurité. Plus particulièrement, la Commission avait l’obligation absolue, lorsqu’elle a été informée des rebondissements au Kenya concernant les enfants de la demanderesse, d’enquêter pour déterminer si la demanderesse était exposée à de nouveaux risques. En outre, la Commission a manqué à son obligation d’évaluer la demande d’asile de la demanderesse à la lumière de tous les éléments de preuve dont elle disposait puisque la décision ne faisait aucunement référence aux événements postérieurs à l’audience et dont on vient de parler.

 

[27]           Le défendeur soutient que la lettre de la demanderesse datée du 18 septembre 2007 ne précise pas que sa sécurité était compromise du fait de tiers ou qu’elle avait été personnellement exposée à des menaces depuis l’audience. Tous les enfants de la demanderesse sont des adultes et ils ne sont pas visés par sa demande d’asile. La lettre n’apportait aucune précision quant à ce que ses enfants auraient vécus, sur l’identité du prétendu persécuteur, sur la façon dont les faits allégués exposaient la demanderesse à un risque ou encore sur la manière dont ceux-ci étayaient sa propre demande d’asile.

 

[28]           Il est de droit constant qu’il incombe au demandeur d’établir les éléments de fait de sa demande d’asile. En l’espèce, la demanderesse a remis, le 18 septembre 2007, une lettre à la Commission quant à une [traduction] « Demande de décision » relativement à sa demande d’asile. Dans la lettre, la demanderesse a fait la déclaration suivante : [traduction] « Mes enfants se heurtent aux mêmes problèmes que ceux auxquels je devais faire face avant de quitter le pays ».

 

[29]           La Commission est tenue de recevoir la preuve soumise par les parties jusqu’au prononcé de la décision (Caceres c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 843, [2004] A.C.F. no 1037 (QL), au paragraphe 22; Vairavanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1996] A.C.F. no 1025 (QL), au paragraphe 5). De plus, si la Commission a des doutes, elle peut enquêter pour dissiper ceux‑ci, et elle peut notamment reprendre l’audience (Salinas c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (C.A.), [1992] 3 C.F. 247, [1992] A.C.F. no 559 (QL)).

 

[30]           Cependant, la Commission n’est pas tenue d’enquêter davantage sur des questions qui lui ont été soumises et à l’égard desquelles elle n’a pas de doutes. Comme le défendeur l’a souligné, la lettre en question ne contenait aucun détail sur la situation des enfants de la demanderesse ou sur la manière dont cette situation influait sur la demande d’asile de la demanderesse. La Commission n’avait donc pas à faire expressément état de la lettre dans sa décision. L’allégation que contenait la lettre quant au risque de préjudice auquel les enfants de la demanderesse étaient exposés prenait la forme d’un énoncé général qui n’apportait pas assez de précisions à la Commission pour que celle‑ci se livre à une analyse sur ce point dans sa décision.

 

[31]           Bien que les nouvelles allégations quant au risque auquel les enfants de la demanderesse étaient exposés puissent être pertinentes quant à la demande d’asile, il serait préférable d’en traiter à l’étape de l’examen des risques avant renvoi puisque la Commission ne disposait pas d’assez de détails. Je sympathise grandement avec la demanderesse. Elle a manifestement vécu des moments très pénibles, et son hospitalisation, jumelée à son incapacité de joindre son avocate après avoir été informée de la situation à laquelle ses enfants devaient faire face, a clairement fait en sorte qu’il a été difficile de communiquer des détails suffisants à la Commission; toutefois, l’imposition, à la Commission, de l’obligation de se renseigner en l’espèce serait trop lourde. En effet, le système de protection des réfugiés en place au Canada comporte d’autres voies de recours pour donner suite aux nouveaux renseignements ne pouvant, comme en l’espèce, être valablement présentés à la Commission.

 

[32]           À la fin de l’audience, l’avocate de la demanderesse a proposé que je certifie la question suivante :

[traduction] 

 

Si la Commission apprend, après la levée de l’audience mais avant le prononcé de la décision, que d’autres membres de la famille ont été pris pour cible dans le pays d’origine :

 

(i) Le commissaire a-t-il l’obligation de faire enquête sur les nouveaux renseignements?

 

(ii) Si oui, l’inobservation de cette obligation constitue-t-elle un manquement aux principes d’équité procédurale et de justice naturelle?

 

 

[33]           L’alinéa 74d) de la Loi dispose que le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel en Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale. Pour être certifiée, la question doit transcender les intérêts des parties au litige, elle doit aborder des éléments ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale et elle doit être déterminante quant à l’issue de l’appel (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Liyanagamage, [1994] A.C.F. no 1637 (QL), au paragraphe 4).

 

[34]           J’estime que la question en l’espèce n’atteint pas ce seuil. Elle ne sera donc pas certifiée. La jurisprudence établit clairement qu’il incombe à la demanderesse de produire les éléments de preuve à l’appui de sa demande d’asile.

 

[35]           À la lumière de ce qui précède, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

 

« Danièle Tremblay-Lamer »

Juge

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        IMM-4360-07

 

INTITULÉ :                                       MARY WAIRIMU MWAURA c. MCI

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 3 juin 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              La juge Tremblay-Lamer

 

DATE DES MOTIFS ET

DU JUGEMENT :                             Le 17 juin 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Roxanne Haniff-Darwent

 

POUR LA DEMANDERESSE

Camille Audain

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Darwent Law Office

Calgary (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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