Date : 20080616
Dossier : T-1600-07
Référence : 2008 CF 742
Ottawa (Ontario), le 16 juin 2008
En présence de monsieur le juge Zinn
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
demandeur
et
EMAD HARB SALAMA
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] À la fin de l’audience en l’espèce, j’ai dit que l’appel serait rejeté et que des motifs écrits suivraient. Voici les motifs pour lesquels l’appel est rejeté.
[2] Il s’agit d’un appel introduit par le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration,
conformément au paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, ch. C-29 (la Loi), à l’encontre de la décision rendue le 3 juillet 2007 par laquelle le juge de la citoyenneté Robert M. Morrow a accueilli la demande de citoyenneté de M. Salama.
[3] Le ministre soutient que le juge de la citoyenneté a fait abstraction des éléments de preuve à sa disposition ou qu’il les a mal interprétés, et qu’il s’est trompé dans l’application du critère de résidence établi dans Koo (Re), [1993] 1 C.F. 286 (1re inst.).
[4] M. Salama et sa famille ont déposé leur demande de citoyenneté le 6 juillet 2004. Dans la demande, M. Salama a déclaré 61 jours d’absence du Canada entre le 20 avril 2001 et le 6 juillet 2004.
[5] En mai 2005, l’ambassade du Canada à Riyad a reçu ce qu’elle a décrit comme une lettre anonyme – subséquemment perdue – indiquant que M. Salama n’était pas au Canada durant la période mentionnée dans sa demande, mais qu’il travaillait pour le compte de Johnson & Johnson en Arabie saoudite. Un agent des visas a communiqué avec un préposé de la compagnie, qui lui a dit que M. Salama était au service de l’entreprise à temps plein depuis sept ans, sans absences remarquées du travail.
[6] Le 31 août 2005, l’ambassade du Canada a reçu une seconde lettre, de la même source, confirmant les renseignements contenus dans la première lettre et fournissant de plus amples détails au sujet de M. Salama et de sa famille.
[7] Le 27 octobre 2005, M. Salama a rempli un Questionnaire sur la résidence et y a déclaré 129 jours d’absence du Canada entre le 19 décembre 2003 et le 27 octobre 2005.
[8] Le ministre a demandé à M. Salama de fournir son passeport et les documents de voyage qu’il a utilisés pour entrer au Canada, ainsi que tout passeport, valide ou non, qu’il a obtenu depuis son entrée au Canada. M. Salama a fourni une copie de son passeport délivré le 10 août 2005, mais a déclaré que les autres documents de voyage et son ancien passeport [traduction] « n’[étaient] plus bons (pas disponibles) ».
[9] Le juge de la citoyenneté disposait d’éléments de preuve quant au voyage fait par M. Salama après la date de la demande de citoyenneté, mais ces éléments ne touchent pas à la question du nombre de jours que M. Salama a passés au Canada avant cette date.
[10] Le juge de la citoyenneté a, dans ses motifs, cerné la question fondamentale : [traduction] « Le problème est que le demandeur a été accusé d’être en Arabie saoudite pendant le temps qu’il déclare avoir été au Canada au cours des quatre ans précédant la date de sa demande. » Le juge déclare accueillir la demande au motif que :
[traduction]
Il m’a dit que ce n’était pas vrai et qu’il était victime de quelqu’un qui s’acharnait à lui faire du tort ainsi qu’à sa famille et à leur causer des ennuis.
J’ai expliqué au demandeur l’importance de dire la vérité lorsqu’on dépose une attestation en ce sens et il a également fait une déclaration solennelle (ci-jointe) pour appuyer davantage son attestation. Je le crois et je crois, en outre, que la personne dont il s’agit est celle qui a fourni les faux renseignements à l’ambassade du Canada à Riyad.
Je crois que le demandeur a été au Canada pendant plus de temps qu’il n’en faut pour remplir les conditions de résidence. J’accueille la demande de citoyenneté.
[11] On ne saurait dire que le juge de la citoyenneté a fait abstraction des éléments de preuve à sa disposition ou qu’il n’a pas été attentif à la question de savoir si M. Salama avait gardé ou non une présence effective au Canada durant la période déclarée par celui‑ci. Le juge de la citoyenneté a préféré la preuve de M. Salama quant à ses déplacements dans les quatre années précédant sa demande, appuyée par l’attestation et la déclaration solennelle de celui-ci, à la preuve par ouï-dire présentée par le ministre. À mon avis, il était loisible au juge de conclure comme il l’a fait.
[12] La question du nombre de jours qu’un demandeur de la citoyenneté a réellement passés au Canada est entièrement une question de fait. Une fois que le juge de la citoyenneté a accepté la preuve de M. Salama, il n’y a pas lieu pour lui d’examiner les facteurs énoncés dans la décision Koo puisque M. Salama avait accumulé plus que le nombre minimum de jours de résidence au Canada imposé par l’alinéa 5(1)c) de la Loi.
[13] Pour ces motifs, le présent appel est rejeté avec dépens, que je fixe à 1 500 $.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que :
1. Le présent appel est rejeté avec dépens, lesquels sont établis à 1 500 $.
« Russel W. Zinn »
________________________________
Juge
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1600-07
INTITULÉ : LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION c.
EMAD HARB SALAMA
LIEU DE L’AUDIENCE : Toronto, Ontario
DATE DE L’AUDIENCE : le 11 juin 2008
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : Le juge Zinn
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : le 16 juin 2008
COMPARUTIONS :
Leanne Briscoe POUR LE DEMANDEUR
Howard Eisenberg POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
John H. Sims, c.r. POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureur général du Canada
Howard Eisenberg POUR LE DÉFENDEUR
Avocat
Toronto (Ontario)