Ottawa (Ontario), le 9 juin 2008
En présence de monsieur le juge Mosley
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Mme Eslamieh est une Iranienne dont la demande de résidence permanente, au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés, a été rejetée le 30 juillet 2007. Elle a obtenu 66 points sur un total possible de 100, et il lui manquait un point sur le total exigé par le ministre conformément au paragraphe 76(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227.
[2] Mme Eslamieh dit que l’agente des visas aurait dû exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 76(3) de la LIPR, c’est‑à‑dire qu’elle aurait dû lui accorder le statut de résidente permanente même si elle n’avait pas obtenu le nombre minimum de points établi par le ministre. Le paragraphe 76(3) est ainsi rédigé :
(3) Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié — que celui‑ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) — ne reflète pas l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l’alinéa (1)a). |
(3) Whether or not the skilled worker has been awarded the minimum number of required points referred to in subsection (2), an officer may substitute for the criteria set out in paragraph (1)(a) their evaluation of the likelihood of the ability of the skilled worker to become economically established in Canada if the number of points awarded is not a sufficient indicator of whether the skilled worker may become economically established in Canada.
|
[3] Puisque la décision de l’agente des visas est éminemment discrétionnaire, elle doit être revue selon la norme de la décision raisonnable et elle commande une retenue considérable de la part de la Cour : arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] A.C.S. n° 9, au paragraphe 53.
[4] Les agents des visas ont, d’après le paragraphe 76(3), le pouvoir d’appliquer, de leur propre initiative, une autre évaluation, ainsi que l’écrivait ma collègue la juge Carolyn Layden‑Stevenson dans la décision Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 FTR 1115, 26 Imm. L.R. (3d) 72. Cela dit, il ressort clairement de la jurisprudence qu’ils n’ont pas l’obligation d’exercer ce pouvoir discrétionnaire à moins d’en être priés explicitement. La demanderesse admet qu’elle n’a pas présenté une telle requête et il m’est donc impossible de dire que la décision de l’agente des visas était déraisonnable.
[5] Mme Eslamieh a soulevé, par déduction, une question de justice naturelle dans son mémoire en réponse et durant l’audience. Selon elle, l’agente aurait dû étudier sa demande en considérant qu’elle se représentait elle‑même et qu’il ne lui manquait qu’un seul point pour obtenir son statut de résidente permanente. De ce point de vue, l’agente avait l’obligation, au nom de l’équité, d’exercer son pouvoir discrétionnaire selon le paragraphe 76(3).
[6] Je suis sensible à cet argument, mais il est bien établi en droit que, également pour des raisons de justice naturelle et d’équité procédurale, la demanderesse doit se limiter aux arguments qui étaient soulevés dans sa demande d’autorisation. Elle avait sollicité l’autorisation en faisant valoir uniquement que l’agente avait commis une erreur de droit. Il m’est impossible maintenant d’admettre un moyen qui n’était pas invoqué dans la demande d’autorisation.
[7] Pour les motifs susmentionnés, la demande sera rejetée. Les parties n’ont pas proposé qu’une question de portée générale soit certifiée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, juriste‑traducteur
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM‑3711‑07
INTITULÉ : BEHNOUSH ESLAMIEH
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 4 JUIN 2008
MOTIFS DU JUGEMENT
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : LE 9 JUIN 2008
COMPARUTIONS :
Wennie Lee POUR LA DEMANDERESSE
Deborah Drukarsh POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Wennie Lee POUR LA DEMANDERESSE
Lee et Compagnie
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous‑procureur général du Canada
Toronto (Ontario)