Ottawa (Ontario), le 10 juin 2008
En présence du juge en chef
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Le demandeur est un Ukrainien âgé de 16 ans. Il vit avec sa mère à Kiev. Ses parents ont divorcé en 1996. Il voudrait maintenant rejoindre son père au Canada. Son père est devenu résident permanent ici en 2000. Cependant, pour des raisons liées à la rupture de son mariage, le père a négligé, lorsqu’il a demandé la résidence permanente, de déclarer son fils comme personne à charge ne l’accompagnant pas. Par conséquent, conformément à l’alinéa 117(9)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, le demandeur ne pouvait pas être parrainé comme membre de la catégorie du regroupement familial.
[2] Il s’agit ici d’une demande de contrôle judiciaire déposée à l’encontre du refus de l’agent des visas de reconnaître des motifs d’ordre humanitaire à la demande de résidence permanente déposée par le demandeur.
[3] Le dossier du tribunal renferme peu de renseignements expliquant pourquoi l’intérêt supérieur de l’enfant commandait une dispense d’application de l’alinéa 117(9)d), de manière à faciliter son admission au Canada. Je reconnais avec l’avocat du défendeur que les notes du STIDI attestent une analyse conforme aux facteurs que le juge Campbell a indiqués comme facteurs pertinents dans la décision Gill c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 613, au paragraphe 17, un jugement rendu après la décision de l’agent des visas dans la présente affaire. Je suis d’avis qu’il était loisible à l’agent des visas, au vu des renseignements qu’il avait devant lui, d’exercer son pouvoir discrétionnaire comme il l’a fait.
[4] L’agent des visas à Kiev aurait pu faire passer une entrevue au demandeur. Aucune entrevue n’a été sollicitée, et aucune n’était légalement requise au vu des circonstances de cette affaire. Cependant, si le demandeur choisit de solliciter à nouveau la résidence permanente en vertu de l’article 25 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, j’ai le sentiment qu’une entrevue permettrait de mieux comprendre pourquoi le demandeur souhaite rejoindre son père et pourquoi il serait dans son intérêt que l’agent des visas exerce favorablement son pouvoir discrétionnaire.
[5] Je reconnais avec les avocats que la présente instance ne soulève aucune question grave méritant d’être certifiée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, juriste‑traducteur
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM‑4008‑07
INTITULÉ : ARTEM GLUSHANYTSYA
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 2 JUIN 2008
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE EN CHEF
DATE DES MOTIFS
ET DU JUGEMENT : LE 10 JUIN 2008
COMPARUTIONS :
Paul VanderVennen POUR LE DEMANDEUR
Modupe Oluyomi POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
VanderVennen Lehrer POUR LE DEMANDEUR
Avocats
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous‑procureur général du Canada
Ministère de la Justice
Ottawa (Ontario)