Ottawa (Ontario), le 27 mai 2008
En présence de Monsieur le juge Blanchard
ENTRE :
Demandeur
et
ET DE L'IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
I. Introduction
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (le Tribunal), en date du 22 octobre 2007, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande de réouverture déposée par le demandeur en vertu de l’article 71 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la Loi).
II. Contexte factuel
[2] Le demandeur est né le 15 août 1971, à Port-au-Prince, en Haïti et détient la citoyenneté de ce pays.
[3] Le 2 novembre 1991, le demandeur a obtenu le droit d’établissement au Canada.
[4] Le 19 octobre 2001, le demandeur a été reconnu coupable de possession de substances (cocaïne), acte criminel décrit aux paragraphes 4(1) et 4(3) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c. 19, et passible d’un emprisonnement maximal de sept (7) ans. Le demandeur s’est vu imposé une peine d’emprisonnement de huit (8) mois et de dix-huit (18) mois de probation.
[5] Le 6 février 2002, un rapport aux termes de l’article 27 de la Loi sur l’immigration de 1978 (l’ancienne Loi) fut émis contre le demandeur, faisant état qu’il était visé par l’alinéa 27(1)d) de l’ancienne Loi, maintenant l’alinéa 36(1)a) de la Loi.
[6] Le 12 décembre 2002, une mesure d’expulsion fut émise contre le demandeur en vertu de l’alinéa 45d) de la Loi.
[7] Le 23 octobre 2003, le Tribunal a accordé au demandeur un sursis de cinq ans, le tout assorti de diverses conditions apparaissant à l’avis de décision signé le 10 novembre 2003.
[8] Le 30 juin 2005, le Tribunal a procédé au réexamen de l’appel et a accordé un sursis de la mesure d’expulsion aux conditions décrites à l’avis de décision signé le 6 juillet 2005.
[9] Le 13 octobre 2006, la représentante du Ministre a demandé une révision de l’appel en raison du défaut de l’appelant de respecter certaines conditions de sursis.
[10] Le 19 octobre 2006, le demandeur a envoyé pas télécopieur au Tribunal une lettre indiquant la nouvelle adresse et expliquant pourquoi il ne l’avait pas fournie lors de son déménagement.
[11] Le 17 novembre 2006, le Tribunal a reçu deux lettres en date du 10 novembre 2006, l’une signée par le demandeur et l’autre par sa conjointe, demandant au Tribunal de faire preuve d’indulgence à l’égard du demandeur en raison des circonstances exceptionnelles du dossier.
[12] L’audience a eu lieu le 4 décembre 2006 devant le Tribunal en présence du demandeur et du conseil du Ministre. Le demandeur n’était pas représenté par conseil. En début d’audience, le demandeur a indiqué qu’il acceptait de procéder seul car, de toute façon, il avait toujours procédé seul.
[13] Toujours à l’audience, le conseil du Ministre a déposé la pièce R-7 qu’il avait reçu le vendredi, 30 novembre 2006 à 18 h 55. Cette pièce est une demande d’intenter des procédures contre le demandeur pour des délits qu’il aurait commis les 14 et 21 septembre 2005 ainsi que le 11 octobre 2005 à l’encontre du paragraphe 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, soit le trafic de stupéfiants. Le demandeur ne s’est pas opposé au dépôt de la pièce R-7 et le Tribunal a accepté son versement au dossier.
[14] Le 13 mars 2007, le Tribunal a maintenu :
a) la mesure de renvoi;
b) a noté qu’il n’y avait pas suffisamment de motifs d’ordre humanitaire pour accorder une mesure spéciale;
c) a mis fin aux sursis; et
d) a rejeté l’appel du demandeur.
[15] Le 22 mai 2007, le demandeur a présenté au Tribunal une demande de réouverture fondée sur l’article 71 de la Loi.
[16] Le 22 juin 2007, la représentante du Ministre a fait parvenir au demandeur et au Tribunal la réponse de la Ministre quant à la requête en réouverture.
[17] Le 22 octobre 2007, le Tribunal a rejeté la requête en réouverture.
[18] La présente demande de contrôle judiciaire fut déposée le 9 novembre 2007.
III. La décision contestée
[19] Dans sa décision du 22 octobre 2007, le Tribunal a refusé la requête en réouverture. Je reproduis ci-bas la décision en sa totalité :
La demande de réouverture présentée par l’appelant en date du 22 mai 2007 est refusée. L’appelant n’a pas démontré un bris de justice naturelle dans cette affaire. Il a eu une audience où il était présent et il avait à s’objecter si des questions ou des documents présentés par le Ministre ne le satisfaisaient pas, chose qu’il n’a pas fait. Ce n’est pas un motif suffisant pour accorder une réouverture.
Je certifie qu’il s’agit bien de la décision et des motifs du commissaire concernant le présent appel.
IV. Cadre législatif
[20] Les dispositions pertinentes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances sont reproduites en Annexe.
V. Question en litige
[21] Est-ce que le Tribunal a commis une erreur en refusant la requête en réouverture au motif qu’il n’y avait pas eu de manquement aux principes de justice naturelle?
VI. Norme de contrôle
[22] Dans Dunsmuir c. Nouveau Brunswick, 2008 CSC 9, la Cour suprême du Canada a conclu qu’il ne devrait y avoir que deux normes de contrôle, soit celle de la décision correcte et celle de la décision raisonnable. La Cour a indiqué que la norme de la décision correcte doit continuer de s'appliquer aux questions de compétence et à certaines autres questions de droit (voir Dunsmuir au paragraphe 50). La cour de révision qui applique la norme de la décision correcte n'acquiesce pas au raisonnement du décideur. Elle entreprend plutôt sa propre analyse au terme de laquelle elle décide si ou non la décision du tribunal est correcte.
[23] Il est de jurisprudence constante que les questions qui portent sur un manquement aux principes de justice naturelle, sont révisables sur la norme de la décision correcte. Voir Sketchley c. Canada (Procureur général) 2005 ACF 404, [2005] A.C.F. no 2056 (Lexis) au paragraphe 46, et Olson c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2007 CF 458, [2007] A.C.F. no 631 (Lexis), au paragraphe 27).
[24] Puisqu’il y a question de manquement aux principes de justice naturelle en l’espèce, la norme de contrôle applicable est celle de la décision correcte.
VII. Analyse
[25] Le législateur par le biais de l’article 71 de la Loi a limité le droit du Tribunal de rouvrir un appel aux seules affaires comportant un manquement aux règles de justice naturelle (Ye c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2004 CF 964, [2004] A.C.F. no 1185). Pour ordonner une réouverture, le Tribunal doit donc être convaincu qu'il avait commis un manquement à un principe de justice naturelle. En l’espèce, la décision du Tribunal stipule clairement qu'aucun manquement de cette nature n'a été commis. C’est bien ce refus qui est en cause ici.
[26] Le demandeur soulève essentiellement deux arguments. Dans un premier temps, il affirme que le Tribunal a manqué au principe de justice naturelle en omettant de traiter les arguments présentés aux paragraphes 16 à 34 de sa requête en réouverture. Ces arguments sont essentiellement les suivants:
a) L’explication du demandeur sur pourquoi il avait omis d’informer les parties concernées de son nouvel adresse, tel que requis par les conditions du sursis (condition numéro 1);
b) Le fait que le témoignage du demandeur avait permis la condamnation au Canada de quatre des six agresseurs qui avaient été accusés de viol; et
c) Qu’il ne voulait pas être séparé de ses « trois belles petites filles » et que le Tribunal devait prendre en considération les intérêts supérieurs des enfants en vertu des paragraphes 68(1) et 68(2) de la Loi.
[27] Dans ces paragraphes le demandeur allègue qu’il y a eu manquement par le Tribunal relativement au droit du demandeur d’être entendu avec équité par un tribunal impartial. En omettant d’adresser les arguments soulevés par le demandeur dans sa requête en réouverture, il qualifie la décision comme étant capricieuse et déraisonnable. Le demandeur affirme par ailleurs que le Tribunal a complètement ignoré les explications fournies par le demandeur à l’appui de sa requête en réouverture.
[28] Dans un deuxième temps, le demandeur allègue qu’il y a eu manquement au principe de justice naturelle lorsque le Tribunal a accepté le dépôt de la pièce R-7 le jour de l’audience. En agissant ainsi, elle contrevenait à son obligation de s’assurer que le demandeur puisse être entendu de façon juste et équitable, qu’il ait l’opportunité et le temps de faire valoir ses points, et surtout, de présenter des éléments aux soutien de ses prétentions. Le Tribunal avait ainsi profité du fait que le demandeur n’était pas représenté par un avocat en acceptant un élément de preuve qui l’avait pris par surprise. De plus, le demandeur souligne l’aspect déterminant de la pièce R-7 sur la décision rendue.
[29] Je traiterai de ces deux arguments ci-dessous.
[30] En ce qui a trait aux arguments soulevés aux paragraphes 16 à 34 de sa requête en réouverture, je ne peux qualifier l’omission du Tribunal d’adresser ces facteurs comme étant un manquement aux principes de justice naturelle. Le demandeur conteste essentiellement les conclusions de faits du Tribunal en lui reprochant d’avoir ignoré certains éléments de preuve, entre autres certains documents qu’il a déposés et ses réponses, et d’avoir été sélectif dans l’appréciation de la preuve. Le demandeur cherche essentiellement à présenter des arguments sur le fonds sous le voile de la violation des principes de justice naturelle. Le demandeur avait l’option de présenter à la Cour fédérale une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire à l’encontre de ladite décision, recours beaucoup plus large que la demande de réouverture qui se limite au manquement à la justice naturelle. Vu l’objectif restreint de l’article 71 de la Loi, le Tribunal n’a pas erré en concluant comme il l’a fait sans adresser expressément chacune des allégations mentionnées ci-haut.
[31] Similairement, quant au deuxième argument soulevé par le demandeur, le dépôt de la pièce R-7, je ne peux y voir aucun manquement aux principes de justice naturelle. L’extrait suivant de la transcription de l’audience est révélateur sur comment la pièce R-7 fut introduite :
Me
Sabourin : C’est une pièce que j’ai reçu moi-même vendredi après-midi donc
je n’ai pas pu la divulguer avant, je m’en excuse.
Présidente : Donc, c’est R-7.
Me Sabourin : … inaudible … et
Présidente : et de quoi s’agit-il?
Me Sabourin : et à l’appelant. Ce sont des demandes d’intenter des procédures par la police qui semble-t-il, mentionne que Monsieur va être inculpé dans les prochains jours de trafic de drogue.
Présidente : Okay
Me Sabourin : Ben, accusé plutôt, pas inculpé. La … inaudible … d’innocence est en vigueur au Canada.
Présidente : Alors, comme vous le savez, monsieur, toute personne est présumée innocente jusqu’à preuve du contraire. D’accord, donc ça, ça veut dire de la police va vous accuser de quelque chose mais.
Appelant : Oui.
Présidente : moi, je la verse au dossier parce que le conseil du Ministre me la, me la donne mais y’a toujours la règle de l’innocence présumée jusqu’à preuve du contraire. Alors ce qu’on, ce qu’on va vous poser aujourd’hui comme question ça va porter sur ce qui est arrivé jusqu’à aujourd’hui. Peut-être Me Sabourin va vous poser des questions sur ce document aussi, on verra [...] (Mon emphase.)
Je suis d’avis que cet extrait de l’audience ainsi qu’une lecture attentive des motifs du 13 mars 2007 indiquent qu’il n’y a pas eu de manquement aux principes de justice naturelle. Le demandeur fut informé de la nature du document et ne s’est pas objecté à son dépôt, le Tribunal a restreint la force probante de ce dernier et a réitéré la présomption d’innocence en faveur du demandeur. En plus, rien ne permet de croire que la pièce R-7 a servi à contre-interroger le demandeur. Il est aussi évident que le Tribunal a accordé peu de poids au contenu de la pièce, sauf en ce qui concerne la mention que le demandeur était sans emploi, fait que le demandeur avait admit lors de son témoignage. D’ailleurs, les motifs de la révision du sursis à la mesure de renvoi rendue le 13 mars 2007 se fonde sur plusieurs facteurs déterminants autres que la pièce R-7, notamment:
(i) le non-respect de la condition 1 de son sursis, soit d’aviser le Tribunal et le Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de tout changement d’adresse;
(ii) le non-respect des conditions 2 et 3 selon lesquelles il devait fournir une copie de son passeport ou titre de voyage et de demander la prolongation de la validité de tout passeport ou titre de voyage avant qu’il ne vienne à expiration;
(iii) le non-respect de la condition 10, soit de faire des efforts raisonnables pour obtenir un emploi à temps plein et le conserver;
(iv) le fait que le demandeur ne se souvenait pas de l’âge de ses enfants démontrait son manque d’intérêt envers eux; et
(v) que le demandeur n’admet toujours pas sa responsabilité dans l’acte criminel pour lequel il a plaidé coupable en 2001.
Je ne peux conclure que l’acceptation du dépôt par le Tribunal de la pièce R-7 a contribué au manquement au principe de justice naturelle. Il est évident à la lecture des motifs du 13 mars 2007 que ce sont les violations des conditions 1, 2, 3 et 10 du sursis qui furent déterminantes dans la décision de maintenir la mesure de renvoi à l’encontre du demandeur.
[33] Pour ces motifs, je suis d’avis que le Tribunal n’a commis aucune erreur en concluant que le demandeur n’avait pas démontré un bris de justice naturelle. Conséquemment, la présente demande sera rejetée.
[34] Les parties n’ont pas proposé la certification d’une question grave de portée générale telle qu’envisagée à l’alinéa 74(d) de la Loi. Je suis satisfait qu’une telle question ne soit soulevée en l’espèce. Aucune question ne sera donc certifiée.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE ET ADJUGE que
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Aucune question grave de portée générale n’est certifiée.
Annexe
Loi réglementant certaines drogues et autres substances, L.C. 1996, c.19 :
4. (1) Sauf dans les cas autorisés aux termes des règlements, la possession de toute substance inscrite aux annexes I, II ou III est interdite. … (3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet, dans le cas de substances inscrites à l’annexe I : a) soit un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de sept ans; b) soit une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible : (i) s’il s’agit d’une première infraction, d’une amende maximale de mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, (ii) en cas de récidive, d’une amende maximale de deux mille dollars et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
(2) Il est interdit d’avoir en sa possession, en vue d’en faire le trafic, toute substance inscrite aux annexes I, II, III ou IV.
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4. (1) Except as authorized under the regulations, no person shall possess a substance included in Schedule I, II or III. … (3) Every person who contravenes subsection (1) where the subject-matter of the offence is a substance included in Schedule I (a) is guilty of an indictable offence and liable to imprisonment for a term not exceeding seven years; or (b) is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable (i) for a first offence, to a fine not exceeding one thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both, and (ii) for a subsequent offence, to a fine not exceeding two thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both.
5. (1) No person shall traffic in a substance included in Schedule I, II, III or IV or in any substance represented or held out by that person to be such a substance.
(2) No person shall, for the purpose of trafficking, possess a substance included in Schedule I, II, III or IV.
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Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.R.C. 1985, ch. I-2 :
36. (1) Emportent interdiction de territoire pour grande criminalité les faits suivants : a) être déclaré coupable au Canada d’une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans ou d’une infraction à une loi fédérale pour laquelle un emprisonnement de plus de six mois est infligé;
b) être déclaré coupable, à l’extérieur du Canada, d’une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans; c) commettre, à l’extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.
[…] 45. Après avoir procédé à une enquête, la Section de l’immigration rend telle des décisions suivantes : a) reconnaître le droit d’entrer au Canada au citoyen canadien au sens de la Loi sur la citoyenneté, à la personne inscrite comme Indien au sens de la Loi sur les Indiens et au résident permanent; b) octroyer à l’étranger le statut de résident permanent ou temporaire sur preuve qu’il se conforme à la présente loi; c) autoriser le résident permanent ou l’étranger à entrer, avec ou sans conditions, au Canada pour contrôle complémentaire; d) prendre la mesure de renvoi applicable contre l’étranger non autorisé à entrer au Canada et dont il n’est pas prouvé qu’il n’est pas interdit de territoire, ou contre l’étranger autorisé à y entrer ou le résident permanent sur preuve qu’il est interdit de territoire.
71. L’étranger qui n’a pas quitté le Canada à la suite de la mesure de renvoi peut demander la réouverture de l’appel sur preuve de manquement à un principe de justice naturelle.
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36. (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on grounds of serious criminality for (a) having been convicted in Canada of an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years, or of an offence under an Act of Parliament for which a term of imprisonment of more than six months has been imposed; (b) having been convicted of an offence outside Canada that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years; or (c) committing an act outside Canada that is an offence in the place where it was committed and that, if committed in Canada, would constitute an offence under an Act of Parliament punishable by a maximum term of imprisonment of at least 10 years. … 45. The Immigration Division, at the conclusion of an admissibility hearing, shall make one of the following decisions: (a) recognize the right to enter Canada of a Canadian citizen within the meaning of the Citizenship Act, a person registered as an Indian under the Indian Act or a permanent resident; (b) grant permanent resident status or temporary resident status to a foreign national if it is satisfied that the foreign national meets the requirements of this Act; (c) authorize a permanent resident or a foreign national, with or without conditions, to enter Canada for further examination; or (d) make the applicable removal order against a foreign national who has not been authorized to enter Canada, if it is not satisfied that the foreign national is not inadmissible, or against a foreign national who has been authorized to enter Canada or a permanent resident, if it is satisfied that the foreign national or the permanent resident is inadmissible. 71. The Immigration Appeal Division, on application by a foreign national who has not left Canada under a removal order, may reopen an appeal if it is satisfied that it failed to observe a principle of natural justice.
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4658-07
INTITULÉ : DEWITT FRÉDÉRIC JUSTE c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : le 6 mai 2008
ET JUGEMENT : Le juge Blanchard
DATE DES MOTIFS : le 27 mai 2007
COMPARUTIONS :
Me Kathleen Gaudreau Montréal (Québec) 514-842-8051
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POUR LE DEMANDEUR |
Me Michèle Joubert Montréal (Québec) 514-494-4071
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Kathleen Gaudreau Montréal (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR |