Cour fédérale |
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Federal Court |
ENTRE :
(défenderesse reconventionnelle)
et
(demanderesse reconventionnelle)
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Les motifs succincts qui suivent sont prononcés relativement au jugement rendu à la suite de la requête en jugement sur dossier présentée en vertu de l’article 369 des Règles des Cours fédérales (les Règles).
[2] Initialement, l’audience relative à la présente affaire devait se tenir en avril 2008 et durer au moins 45 jours. La date du début de l’audience a été déplacée au 12 mai pour arranger l’avocat interne de la défenderesse qui devait s’occuper de litiges au Royaume-Uni, au Canada et aux États‑Unis entre les présentes parties ou des parties liées. La durée estimée de l’audience a été raccourcie à plusieurs reprises jusqu’à ce qu’elle soit établie à 15 jours. Environ deux semaines avant le début de l’audience, la Cour a été avisée que l’affaire serait réglée et qu’un projet de jugement, auquel auraient consenti les parties, serait présenté. L’avocat de la demanderesse a déposé une lettre à la Cour selon laquelle il n’était plus nécessaire de garder la date du procès.
[3] Il semble cependant que les parties soient incapables de fournir un projet de jugement auquel elles pourraient consentir. Des téléconférences ont eu lieu entre la Cour et les avocats; il y a eu échanges d’opinions concernant les premières ébauches du projet; par suite de quoi, les parties s’entendent désormais sur le dispositif du jugement; seulement certains attendus sont contestés.
[4] Les attendus ne sont n’est rien de plus qu’une énumération succincte d’une partie des faits. Ce n’est pas le dispositif du jugement. Les préambules se veulent être une énumération assez étoffé des faits de l’affaire pour donner un contexte au dispositif du jugement. Nombre de jugements de la Cour n’ont aucun attendu. Étant donné les longues observations des parties, qui comprennent notamment des allégations plutôt inutiles présentées par les avocats au sujet du comportement et des intentions de l’avocat de l’autre partie, je suis porté à croire que quelque part, possiblement dans le cadre plus large de litiges se poursuivant dans d’autres pays, les attendus peuvent jouer un rôle plus grand que celui auquel pourrait s’attendre la Cour ou qu’elle a l’intention de leur donner. Si c’est le cas, les avocats n’ont pas été francs dans leurs observations. Si ce n’est pas le cas, je me demande pourquoi ils ont déployé un tel effort sur des sujets qui semblent somme toute mineurs et sans importance.
[5] J’ai examiné les observations des parties et j’ai apporté mes propres modifications à leur projet respectif d’attendus dans le but de donner ce qui, à mon avis, est une vue d’ensemble fidèle et succincte d’une certaine partie des faits. Comme je l’ai mentionné, les parties s’entendent sur les paragraphes 1 à 5, qui forment le dispositif du jugement.
[6] Il va sans dire qu’aucuns dépens ne sont accordés dans la présente requête étant donné que, à mon avis, elle constitue une controverse inutile et un surchargement du dossier.
Traduction certifiée conforme
Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1105-06
INTITULÉ : RESEARCH IN MOTION LIMITED c. VISTO CORPORATION
REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DU JUGEMENT : LE JUGE HUGUES
DATE DES MOTIFS : LE 21 MAI 2008
OBSERVATIONS ÉCRITES :
Ronald E. Dimock
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POUR LA DEMANDERESSE
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Tim Gilbert |
POUR LA DÉFENDERESSE
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Ronald E. Dimock Dimock Stratton LLP 20, rue Queen Ouest Bureau 3202, boîte 102 Toronto (Ontario) M5H 3R3 Télécopieur : 416-971-6638
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POUR LA DEMANDERESSE |
Tim Gilbert Gilbert’s LLP The Flatiron Building 49, rue Wellington Est Toronto (Ontario) M5E 1C9 Télécopieur : 416-703-7422 |
POUR LA DÉFENDERESSE |