Référence : 2008 CF 536
ENTRE :
et
COASTAL TRANSPORT LIMITED, personne morale,
et
LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
TAXATION DES DÉPENS - MOTIFS
[1] La défenderesse la province du Nouveau-Brunswick a déposé à la Cour une requête écrite en application de l’article 369 des Règles des Cours fédérales pour obtenir une ordonnance radiant l’action intentée contre elle, ainsi que toutes les allégations présentées contre elle, ses employés et ses mandataires. La province du Nouveau-Brunswick demande subsidiairement une ordonnance prorogeant les délais de dépôt et de signification de la défense en l’espèce, de même qu’une ordonnance lui adjugeant les dépens.
[2] Après avoir examiné tous les documents présentés à l’égard de la requête écrite, le protonotaire Richard Morneau a rendu, le 18 février 2008, une ordonnance énonçant ce qui suit :
[traduction]
Pour les motifs exprimés par la province du Nouveau-Brunswick dans son avis de requête déposé le 21 décembre 2007, la Cour ordonne par les présentes que l’action intentée par la demanderesse contre la province du Nouveau-Brunswick soit rejetée et que la déclaration déposée contre cette province, ses employés et ses mandataires, ainsi que les allégations qui y sont faites, soient radiées sans autorisation de les modifier, le tout avec dépens.
[3] La province du Nouveau-Brunswick a déposé son mémoire de dépens le 14 mars 2008. J’ai ensuite établi un échéancier pour la signification et le dépôt, le cas échéant, de la réponse et des documents connexes. Les délais sont écoulés et aucun document n’a été reçu de l’une ou l’autre partie. Je suis maintenant prête à taxer le mémoire de dépens tel qu’il a été présenté.
[4] J’ai étudié la documentation versée au dossier. La province du Nouveau-Brunswick réclame, à titre d’indemnité, le montant qui correspond au haut de la fourchette prévue à la colonne III du tarif B des Règles des Cours fédérales pour deux articles : l’article 5 – préparation et dépôt d’une requête contestée – article pour lequel elle réclame sept unités, ainsi que l’article 26 – taxation des frais – article pour lequel elle réclame six unités.
[5] À mon avis, l’affaire n’était pas complexe et les parties n’y ont pas consacré énormément de temps ou de documents. Par conséquent, le montant réclamé à l’article 5 sera ramené à ce qui correspond à trois unités tandis que le montant réclamé à l’article 26 sera ramené à ce qui correspond à deux unités. Compte tenu de ce qui précède, le montant total réclamé pour les services à taxer, soit 1 560 $ plus la TVH de 13 %, ce qui donne 1 762,80 $, sera réduit à 600 $ plus la TVH de 13 %, ce qui donne 678 $.
[6] Aucuns débours n’ont été réclamés.
[7] Le mémoire de dépens, dans lequel la province du Nouveau-Brunswick réclame 1 762,80 $, est donc taxé et la somme accordée est de 678 $. Un certificat est délivré dans l’instance de la Cour fédérale pour la somme de 678 $.
Officier taxateur
Fredericton (Nouveau-Brunswick)
Le 23 avril 2008
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1881-07
INTITULÉ : LOIS LEMMON
c.
COASTAL TRANSPORT LIMITED,
personne morale, et
LA PROVINCE DU NOUVEAU-BRUNSWICK
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
TAXATION DES DÉPENS -
MOTIFS : L’OFFICIER TAXATEUR WILLA DOYLE
DATE DES MOTIFS : LE 23 AVRIL 2008
OBSERVATIONS ÉCRITES :
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
J. Brent Melanson POUR LA DEMANDERESSE
Fredericton (N.-B.)
Bureau du procureur général POUR LA DÉFENDERESSE
du Nouveau-Brunswick
Fredericton (N.-B.)