ENTRE :
et
MARIA LYNN FREELAND, PRÉSIDENTE INDÉPENDANTE DU
PÉNITENCIER DE LA SASKATCHEWAN,
ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS
L’officier taxateur Charles E. Stinson
[1] La Cour a rejeté avec dépens la présente demande d’annulation d’une déclaration de culpabilité pour refus de fournir un échantillon d’urine. J’ai établi un échéancier pour la taxation des dépens sur dossier du mémoire de dépens des défendeurs.
[2] Le demandeur n’a rien déposé en réponse aux documents produits par les défendeurs. Mon opinion, maintes fois exprimée dans des circonstances semblables, est que les Règles des Cours fédérales n’ont pas pour effet de permettre que l’officier taxateur, pour le bénéfice d’une partie, s’écarte de sa position de neutralité pour contester au nom de la partie des articles donnés d’un mémoire de dépens. Toutefois, l’officier taxateur ne peut accepter des articles illégaux, c’est-à-dire des articles qui vont au-delà de ce qu’autorisent le jugement et le tarif. J’ai examiné chaque article réclamé dans le mémoire de dépens, de même que les pièces justificatives, en tenant compte de ces paramètres. Le montant total demandé, soit 1 800 $, se situe dans les limites de l’adjudication des dépens généralement considérées comme raisonnables, et il est accordé tel qu’il a été présenté.
Traduction certifiée conforme
David Aubry, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-2303-05
INTITULÉ : JEAN RICHER
c.
MARIA LYNN FREELAND ET AL.
TAXATION DES DÉPENS SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE LA TAXATION DES DÉPENS : CHARLES E. STINSON
DATE DES MOTIFS : LE 11 AVRIL 2008
OBSERVATIONS ÉCRITES :
s/o POUR LE DEMANDEUR
(se représente lui-même)
Natasha Crooks POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
s/o POUR LE DEMANDEUR
John H. Sims, c.r. POUR LES DÉFENDEURS
Sous-procureur général du Canada