IMM-1259-08
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Le juge Pinard
[1] Le demandeur demande un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prévue pour le 19 avril 2008, en attendant la décision à l’égard des contestations du demandeur introduites en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection de réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), de deux décisions rendues par l’agent d’examen des risques avant renvoi, François Laberge (l’agent).
[2] Dans le dossier IMM-1256-08, le demandeur conteste la décision défavorable rendue par l’agent le 15 janvier 2008 dans le cadre de sa demande d’ERAR.
[3] Dans le dossier IMM-1259-08, le demandeur conteste la décision rendue par l’agent le 21 janvier 2008 par laquelle il a rejeté sa demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, présentée en vertu de l’article 25 de la Loi.
[4] Après avoir entendu les avocats des parties et après avoir examiné les documents pertinents versés au dossier, il est évident que, essentiellement, dans les deux cas, le demandeur est seulement en désaccord avec l’appréciation des faits réalisée par le décideur.
[5] En ce qui concerne la décision défavorable à l’égard de l’examen des risques avant renvoi, je ne vois rien de mal ou de déraisonnable dans la conclusion de l’agent selon laquelle nonobstant ce que la preuve documentaire révèle au sujet d’un groupe particulier, le demandeur n’a pas établi qu’il serait exposé à un risque personnel à son retour; voir, par exemple, Subramaniam c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2005 CF 684; Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration c. Fouodji, 2005 CF 1327; Taj c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2004 CF 707; Alexibich c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2002 CFPI 53.
[6] Quant au rejet de la demande de résidence permanente fondée sur des motifs d’ordre humanitaire, je ne vois rien de mal ou de déraisonnable dans la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur ne subirait aucune difficulté inhabituelle et injuste ou indue en devant obtenir un visa de résident permanent de l’extérieur du Canada.
[7] Dans les deux cas, tous les éléments de preuve pertinents ont été dûment et convenablement examinés; en conséquence, le demandeur n’a pas été en mesure de démontrer l’existence d’une question sérieuse à trancher, ce qui est un motif suffisant pour refuser le sursis demandé.
[8] Il y a également lieu de noter que le demandeur a fait l’objet de nombreuses décisions administratives défavorables, dont l’une a été confirmée par la Cour. Cela fait presque trois ans depuis l’arrivée du demandeur au Canada, avant quoi il avait voyagé à l’extérieur de l’Inde. Par conséquent, j’accepte l’observation des défendeurs selon laquelle la prépondérance des inconvénients n’est pas favorable à un autre report de l’exécution de l’obligation du ministre de renvoyer les personnes sans statut dès que les circonstances le permettent. Comme l’a rédigé la Cour d’appel fédérale dans Selliah c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, 2004 CAF 261, [2004] A.C.F. no 1200 (QL), au paragraphe 22 :
[…] Il ne s’agit pas simplement d’une question de commodité administrative, il s’agit plutôt de l’intégrité et de l’équité du système canadien de contrôle de l’immigration, ainsi que de la confiance du public dans ce système.
[9] Pour les motifs susmentionnés, la requête en sursis présentée par le demandeur dans les deux dossiers (IMM-1256-08 et IMM-1259-08) sera rejetée.
ORDONNANCE
La requête en sursis d’exécution d’une mesure de renvoi, présentée par le demandeur dans les dossiers IMM-1256-08 et IMM-1259-08, est par les présentes rejetée.
Ottawa (Ontario)
Le 14 avril 2008
Traduction certifiée conforme
Annie Beaulieu, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIERS : IMM-1256-08 et IMM-1259-08
INTITULÉ : GURJEET SINGH c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 10 avril 2008
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
et ORDONNANCE : Le juge Pinard
DATE DES MOTIFS : Le 14 avril 2008
COMPARUTIONS :
Stewart Istvanffy POUR LE DEMANDEUR
Sylviane Roy
Kinga Janik POUR LES DÉFENDEURS
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stewart Istvanffy POUR LE DEMANDEUR
Montréal (Québec)
John H. Sims, c.r. POUR LES DÉFENDEURS
Sous-procureur général du Canada