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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20080408

Dossier : IMM-185-07

Référence : 2008 CF 434

Ottawa (Ontario), le 8 avril 2008

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE MANDAMIN

 

ENTRE :

RUDOLPH FIXGERA LAPPEN

 

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Rudolph Fixgera Lappen (le demandeur) est un homme tamoul du Sri Lanka qui a résidé en Inde de 1990 à 2004, et qui est ensuite entré au Canada où il a demandé l’asile. La Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa demande dans une décision écrite, datée du 13 décembre 2006. Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Commission en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

 

[2]               Pour les motifs exposés ci-dessous, la demande est accueillie et la décision de la Commission est annulée.

 

CONTEXTE

[3]               Le demandeur, âgé de 39 ans, est un citoyen du Sri Lanka. Il est originaire de Trincomalee, dans l’Est du Sri Lanka. Il a quitté ce pays en 1990 pour se rendre en Inde où il a habité dans un camp de réfugiés à Erode, dans l’État du Tamil Nadu. Il a quitté l’Inde le 2 octobre 2004 et est arrivé au Canada le 3 octobre 2004. Il a présenté sa demande d’asile le 4 octobre 2004.

 

[4]               Le demandeur soutient que lorsqu’il était jeune, il aurait été détenu par l’armée sri-lankaise pendant deux jours au motif qu’il était un sympathisant des Tigres de libération de l’Eelam tamoul (les TLET). À la suite de cette détention, le père du demandeur l’aurait envoyé à Jaffna, dans le Nord du Sri Lanka, en 1984. En 1990, les TLET auraient abordé le demandeur en vue de le convaincre de se joindre à eux. Le demandeur allègue que les TLET l’auraient forcé à faire des travaux manuels. En septembre 1990, pour qu’il échappe à d’autres pressions des TLET, les membres de la famille du demandeur l’auraient envoyé en Inde. Le demandeur aurait habité dans un camp de réfugiés à Erode de septembre 1990 à juin 2001. Alors qu’il était au camp, le demandeur se serait marié et aurait eu trois enfants.

 

[5]               Le demandeur prétend qu’en 1999, la section « Q » du service de sécurité de l’Inde aurait commencé à l’interroger, soupçonnant sa participation aux activités des TLET. Le demandeur affirme qu’il se serait alors caché et qu’il aurait finalement quitté l’Inde en octobre 2004 pour se rendre au Canada. 

 

DÉCISION FAISANT L’OBJET DE CONTRÔLE

[6]               Le demandeur a fondé sa demande d’asile sur la crainte d’être persécuté par les TLET et l’armée sri-lankaise en raison de son appartenance à un groupe social en particulier, soit les hommes tamouls de l’Est du Sri Lanka. La Commission a jugé que le demandeur n’avait ni qualité de réfugié au sens de la Convention ni qualité de personne à protéger, et a conclu que sa demande n’avait pas un minimum de fondement. Par conséquent, la demande du demandeur a été rejetée.

 

[7]               La Commission a accepté les pièces d’identité du demandeur. 

 

[8]               La Commission a affirmé que la crédibilité était la question déterminante en l’espèce. Ses motifs se terminent comme suit :

Compte tenu de ce qui précède, le tribunal a conclu que le demandeur d’asile n’était pas crédible. Celui-ci n’a pas établi le bien-fondé de sa crainte au moyen d’une preuve crédible.

 

Le tribunal a donc décidé que le demandeur d’asile, M. Rudolph Fixgera LAPPEN (alias Sathiayamoorthy Rudolph Fitzgerald Lappen), n’a pas qualité de « réfugié au sens de la Convention »  ni de « personne à protéger ». Par conséquent, le tribunal rejette sa demande d’asile.

 

Le tribunal a également conclu à l’absence de minimum de fondement de la demande d’asile du demandeur d’asile aux termes du paragraphe 107(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR). [Renvois omis.]

 

 

QUESTION EN LITIGE

[9]               Vu la conclusion de la Commission selon laquelle le demandeur ne craignait pas avec raison d’être persécuté conformément à l’article 96 de la LIPR, la Commission a-t-elle tenu compte des éléments de preuve présentés lorsqu’elle a conclu que le demandeur n’avait pas qualité de personne à protéger en application de l’article 97 de la LIPR?

 

NORME DE CONTRÔLE

[10]           Comme la Commission a accepté l’identité du demandeur, sa décision selon laquelle le demandeur n’avait pas qualité de personne à protéger est nécessairement fondée sur l’examen du profil du demandeur à la lumière de la preuve documentaire sur le Sri Lanka. Il s’agit d’une question de fait.

 

[11]           Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 34, la Cour suprême du Canada a jugé qu’il existe maintenant seulement deux normes en matière de contrôle judiciaire : la décision correcte et la raisonnabilité.

 

[12]           La Cour suprême a affirmé que si la jurisprudence antérieure établit, de manière satisfaisante, le degré de déférence correspondant à la question en litige, aucune analyse supplémentaire de la norme de contrôle n’est requise (Dunsmuir, précité, au paragraphe 62). 

 

[13]           La jurisprudence antérieure a établi que la norme de contrôle applicable aux questions de fait était celle de la décision manifestement déraisonnable (Aguebor c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1993), 160 N.R. 315). Dans la décision Wa Kabongo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 348, le juge Mosley a conclu que l’arrêt Dunsmuir, précité, avait pour effet d’établir que la norme de contrôle applicable aux conclusions de fait d’un agent d’examen des risques avant renvoi était celle de la raisonnabilité. Je ne vois pas pourquoi le raisonnement du juge Mosley ne devrait pas également s’appliquer aux conclusions de fait tirées par les commissaires de la Section de la protection des réfugiés. 

 

[14]           Dans l’arrêt Dunsmuir, précité, au paragraphe 47, la Cour suprême a donné des directives utiles sur la façon d’appliquer la norme de la raisonnabilité. Le caractère raisonnable tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». La justification exige que le décideur prenne une décision en tenant compte de la preuve dont il dispose. Une décision ne peut être raisonnable si elle est prise sans tenir compte de la preuve présentée. Selon moi, ce raisonnement trouve appui dans la décision Katwaru c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2007 CF 612, rendue par le juge Teitelbaum, aux paragraphes 18 et 22.

 

ANALYSE

[15]           La Commission, dans sa décision, a choisi de se concentrer fortement sur la question de la crédibilité. Dans ses motifs, 15 des 25 paragraphes débutent ou se terminent par une déclaration selon laquelle le demandeur n’était pas crédible.

 

[16]           La question dont est saisie la Commission, laquelle sous-tend l’examen approfondi à savoir si le demandeur est crédible ou non, consiste à déterminer si le demandeur d’asile craint avec raison d’être persécuté conformément à l’article 96 de la LIPR ou s’il sera exposé, à son retour, au risque de torture ou à une menace à sa vie conformément à l’article 97 de la LIPR.

 

[17]           Lorsque l’identité du demandeur est acceptée, la Commission doit examiner la question du risque en application de l’article 97 de la LIPR, et ce, même si elle n’accepte pas les allégations du demandeur et considère qu’il n’est pas crédible. La juge Snider a examiné ce point même au paragraphe 10 de la décision Balasubramaniam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1137 :

La Cour a statué que, lorsque l’identité d’un jeune Tamoul est acceptée, la Commission a l’obligation d’évaluer le risque pour le demandeur s’il devait retourner au Sri Lanka, et ce, même si l’on conclut que sa version des faits n’est pas crédible (Seevaratnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] A.C.F. no 694 (1re inst.) (QL); Kamalanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 553, [2001] A.C.F. no 826 (1re inst.) (QL); Jeyaseelan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CFPI 356, [2002] A.C.F. no 458 (1re inst.) (QL); Mylvaganam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] A.C.F. no 1195 (1er inst.) (QL)).

 

[18]            Dans 12 des 25 paragraphes de ses motifs, la Commission a concentré la majeure partie de son examen sur les questions relatives à la crédibilité découlant du récit du demandeur au sujet de son séjour en Inde. Il semblerait que cet examen a été fait sans qu’il soit tenu compte de la crainte alléguée par le demandeur s’il devait être renvoyé au Sri Lanka, son pays de citoyenneté. Dans l’autre partie de son examen, la Commission a mis l’accent sur le récit du demandeur concernant les événements s’étant produits avant qu’il quitte le Sri Lanka, et sur sa déclaration concernant le traitement des membres de sa famille dans ce pays.

 

[19]           Le demandeur soutient que la Commission a accepté son identité, et que son identité et les documents sur le pays établissent qu’il serait exposé à une menace à sa vie, en application de l’article 97 de la LIPR, s’il était renvoyé au Sri Lanka. Le demandeur se fonde sur la décision Baranyi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 664, au paragraphe 14, dans laquelle le juge O’Keefe fait référence à la décision antérieure rendue par la Cour dans Seevaratnam  c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 167 F.T.R. 130 :

Même lorsque la SSR juge qu’un demandeur n’est pas crédible, elle est tout de même tenue de prendre en compte la preuve documentaire. Dans l’affaire Seevaratnam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 167 F.T.R. 130 (C.F. 1re inst.), notre Cour a déclaré à la page 132 :

 

Il est clair que lorsque la seule preuve qui relie le demandeur à la persécution émane de son témoignage, le fait de rejeter ce témoignage signifie que le lien avec la persécution n’existe plus. Il devient donc impossible d’établir un lien entre la revendication de la personne et la preuve documentaire.

La situation est évidemment différente en l’espèce, car il existait une preuve, dont la CIN de la demanderesse principale, émanant d’autres sources que son témoignage et permettant de relier sa demande à la persécution infligée aux jeunes femmes tamoules au Sri Lanka.

La preuve documentaire peut ou peut ne pas avoir établi une crainte fondée de persécution pour ce qui est de la situation de la demanderesse. La SSR aurait dû avoir examiné cette preuve pour déterminer si celle-ci a établi le bien-fondé de la crainte de persécution […]

 

[20]           Le défendeur soutient que le demandeur n’a présenté aucune preuve crédible indiquant qu’il serait personnellement victime des violations des droits de la personne pouvant être établies par la preuve documentaire s’il était renvoyé au Sri Lanka. Le défendeur fait valoir que les demandeurs d’asile doivent établir qu’ils font eux-mêmes l’objet de persécution pour un motif prévu par la Convention (Mohamud c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1994] A.C.F. no 65).

 

[21]           Le demandeur avait présenté à la Commission trois liasses de documents sur le Sri Lanka qui décrivaient les violations des droits de la personne dans ce pays. Le demandeur soutient que ces documents établissent qu’une personne présentant le même profil que lui serait exposée à un risque de persécution si elle était renvoyée au Sri Lanka.

 

[22]           Le demandeur, âgé de 39 ans, est un Tamoul de l’Est du Sri Lanka ayant vécu en Inde pendant environ 14 ans en tant que réfugié et risquant d’être renvoyé au Sri Lanka.

 

[23]           Il ressort des documents sur le Sri Lanka que les TLET ont pris pour cibles des civils, ont enrôlé des jeunes dans la milice et dans des groupes de combat, tout en obligeant des civils à faire des travaux forcés, ou en leur extorquant de l’argent pour le financement de leurs activités. Un examen des documents sur le pays révèle entre autres que :

·        La situation dans l’Est et aussi dans le Nord du Sri Lanka s’est détériorée et les civils sont de plus en plus pris pour cibles et mêlés à la violence. (Amnistie Internationale, Sri Lanka: A Climate of Fear in the East, dossier du tribunal, à la page 0486.)

·        Le cessez-le-feu actuel a aidé les TLET à [traduction] « recouvrer » des sommes des Tamouls qui avaient [traduction] « échappé » au versement de leurs contributions dans un passé récent et à leur [traduction] « imposer des pénalités ». (Institute of Peace and Conflict Studies, Financial Fodder – Internal Sources of LTTE Funds, 16 octobre 2004, dossier du tribunal, à la page 0162.)

·        Un ingénieur tamoul, âgé de 54 ans, qui avait quitté l’Australie pour retourner au Sri Lanka et qui avait refusé de verser des paiements de protection aux TLET a été tué à Colombo. (« Proof of LTTE Taxes », The Island, 24 septembre 2002, dossier du tribunal, à la page 0165.)

·        Un chauffeur et mécanicien âgé de 39 ans aurait été enlevé par les TLET le 21 juin 2003. Un homme serait venu le chercher chez lui en lui disant que les TLET avaient besoin de son aide pour l’acquisition d’un véhicule. Il n’est jamais retourné chez lui. (Amnistie Internationale, Sri Lanka: A Climate of Fear in the East, dossier du tribunal, à la page 0487.)

 

[24]           J’accepte l’argument du demandeur selon lequel la Commission disposait de certains éléments de preuve permettant peut-être d’établir qu’il serait une personne à protéger, en application de l’article 97 de la LIPR, s’il était renvoyé au Sri Lanka, et ce, malgré son absence prolongée du pays alors qu’il vivait en Inde. L’identité du demandeur, acceptée par la Commission, constitue peut-être le fondement justifiant sa qualité de personne à protéger.

 

[25]           Il ressort de l’examen des motifs de la Commission qu’elle n’a jamais examiné le profil du demandeur à la lumière de la preuve sur la situation dans le pays. La Commission ne s’est plutôt arrêtée qu’à l’examen de la question de la crédibilité. À mon avis, la Commission a commis une erreur susceptible de contrôle.

 

[26]           Dans la décision Maimba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 226, au paragraphe 22, le juge Kelen a décrit l’erreur comme suit :

Par suite de l’appréciation de la preuve et de l’analyse des arguments du demandeur à ce sujet, la Cour conclut que la Commission a commis une erreur dans l’appréciation de la preuve documentaire. La jurisprudence est claire : lors de l’examen du risque objectif de préjudice que le demandeur pourrait subir en cas de renvoi dans son pays d’origine, il peut y avoir des cas où, lorsque l’identité du demandeur est acceptée, la preuve documentaire objective est telle que les circonstances particulières du demandeur font de lui une personne à protéger, malgré que la Commission ait conclu qu’il n’est pas crédible : voir Kandiah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 181, [2005] A.C.F. no 275 (QL), rendue par le juge Martineau. Cependant, il affirme également que de telles appréciations doivent être effectuées au cas par cas selon la nature de la preuve déposée dans chaque affaire. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[27]           La Cour a déjà reconnu qu’il peut y avoir des situations où le demandeur d’asile, dont l’identité n’est pas contestée, est jugé non crédible relativement à sa crainte subjective de persécution, mais où « les conditions dans le pays sont telles que la situation individuelle du revendicateur fait de lui une personne à protéger ». (Bouaouni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1211, au paragraphe 41; voir aussi Ozdemir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 1008.)

 

[28]            À mon avis, la Commission n’a pas tenu compte de la preuve sur l’identité du demandeur, identité qu’elle a acceptée, et des éléments de preuve documentaire pertinents présentés, avant de décider si le demandeur aurait ou non qualité de personne à protéger s’il était renvoyé au Sri Lanka. Je conclus que la décision de la Commission est déraisonnable. 

 

CONCLUSION

[29]           La demande de contrôle judiciaire sera accueillie. La décision de la Commission sera annulée et l’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen. Il n’y a aucune question aux fins de certification.


 

JUGEMENT

 

LA COUR STATUE QUE :

1.      La décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour nouvel examen.

2.      Aucune question d’importance n’est certifiée.

 

 

« Leonard S. Mandamin »

Juge

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Isabelle D’Souza, LL.B., M.A.Trad. jur.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-185-07

 

INTITULÉ :                                                               RUDOLPH FIXGERA LAPPEN

                                                                                    c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                    ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 21 NOVEMBRE 2007

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                      LE JUGE MANDAMIN

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                               LE 8 AVRIL 2008

 

 

COMPARUTIONS :

 

John Grice

 

    POUR LE DEMANDEUR

Jamie Todd

   POUR LE DÉFENDEUR

 

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Davis & Grice

Avocats

1110, avenue Finch Ouest

Bureau 706

Toronto (Ontario) M3J 2T2

   POUR LE DEMANDEUR

 

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

 POUR LE DÉFENDEUR

 

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