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Date : 20080409

Dossier : IMM‑2802‑07

Référence : 2008 CF 394

ENTRE :

A.B.

demandeur

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

LE JUGE GIBSON

 

INTRODUCTION

[1]               Les présents motifs font suite à l’audition d’une demande de contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision, en date du 12 juin 2007, rendue par un agent d’examen des risques avant renvoi (l’agent), qui a estimé que le demandeur (A.B.) [traduction] « n’a pas établi plus qu’une simple possibilité qu’il soit exposé à un risque de persécution et n’a pas établi, selon la prépondérance de la preuve, qu’il serait exposé au risque de subir la torture, à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités s’il était renvoyé dans le pays dont il a la nationalité ».

 

[2]               La désignation du demandeur dans l’intitulé des présents motifs, et dans les présents motifs, n’est pas évidemment sa désignation dans l’intitulé de la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire. Le demandeur se fonde sur des renseignements personnels très sensibles pour solliciter une protection contre son retour dans son pays d’origine. Pour le prémunir contre la divulgation de tels renseignements personnels sensibles, la Cour et les avocats ont décidé, à la fin de l’audition de la présente demande de contrôle judiciaire, de redésigner le demandeur sous les initiales « A.B. ». Dans les présents motifs, lorsqu’il sera plus commode d’utiliser des pronoms personnels plutôt que de répéter la désignation « A.B. », j’emploierai des pronoms personnels du genre masculin. L’emploi de tels pronoms ne signifie pas que le demandeur est de sexe masculin plutôt que féminin.

 

LE CONTEXTE

[3]               A.B. est au début de la cinquantaine. Il est au Canada depuis l’enfance. Il a connu une très difficile situation familiale, à la fois dans son pays d’origine et au Canada, durant son enfance. Il a acquis au Canada un casier judiciaire très volumineux, constitué de fraudes consistant en des stratagèmes complexes. Il a utilisé des noms d’emprunt et de fausses pièces d’identité. Il s’est montré peu loquace et peu sincère dans ses rapports avec les fonctionnaires de l’immigration et autres.

 

[4]               Dans une décision concernant A.B., la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la SAI) écrivait ce qui suit :

[traduction]

L’appelant a déjà comparu devant un précédent tribunal de la SAI après avoir été frappé, le 27 juillet 1976, d’une autre mesure de renvoi pour activités criminelles. Le 9 mars 1977, il a été sursis à l’exécution de cette mesure de renvoi. La mesure a été annulée le 29 juin 1978, au terme du sursis. [A.B.] a donc déjà bénéficié du pouvoir discrétionnaire du tribunal dans le passé. Or, [A.B.] a de nouveau été l’objet de déclarations de culpabilité au criminel. [A.B.] aurait également dû savoir qu’il était tenu de dire la vérité lorsqu’il a décrit sa situation actuelle au tribunal. Compte tenu des incohérences relevées dans son témoignage, [A.B.] n’est manifestement pas crédible. Il n’y a donc pas lieu pour le tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire et d’accorder un autre sursis.

 

Cette conclusion de la SAI a conduit A.B. à présenter une demande d’examen des risques avant renvoi, et c’est la décision rendue sur ladite demande qui est maintenant devant la Cour.

 

LES POINTS LITIGIEUX

[5]               Dans son exposé des faits et du droit déposé devant la Cour, A.B. énonce ainsi les points soulevés par la présente demande de contrôle judiciaire :

[traduction]

A.  L’agent d’ERAR a commis une erreur de droit en tirant des conclusions indûment vagues sur sa crédibilité et en prenant en compte, durant le processus décisionnel, une série de facteurs hors de propos;

 

B.  L’agent d’ERAR a commis une erreur de droit en accordant très peu de poids, voire aucun, à des preuves très convaincantes produites par [A.B.] lors de l’entrevue d’ERAR;

 

C.  L’agent d’ERAR a commis une erreur de droit parce qu’il n’a pas informé pleinement [A.B.] des preuves qu’il devait produire et parce qu’il ne lui a pas donné l’occasion de dissiper les [doutes de l’agent];

 

D.  L’agent d’ERAR a commis une erreur de droit parce qu’il s’est fondé sur des conjectures et des hypothèses quant aux raisons qu’avait un thérapeute auquel s’était fié A.B. de ne pas révéler [la situation de A.B.] [suppression de la mention de renseignements personnels sensibles], lors de l’audience de la SAI;

 

E.  L’agent d’ERAR a commis une erreur de droit parce qu’il n’a pas convenablement analysé la preuve relative au « pays de référence ».

 

[6]               Les quatre (4) premiers points susmentionnés concernent le refus plutôt sommaire de l’agent de prendre en compte quatre (4) lettres que A.B. lui avait soumises pour justifier sa crainte de retourner dans son pays d’origine, en raison de renseignements personnels sensibles. Quant au dernier point, il est apparu, devant la Cour, qu’il ne s’agissait pas en réalité d’un point litigieux. Il a été admis par les avocats devant la Cour que, si l’allégation de A.B. selon laquelle [renseignements personnels sensibles] était admise, alors se poserait une question véritable, quoique pas nécessairement déterminante, concernant le renvoi de A.B. dans son pays d’origine.

 

[7]               Comme pour toutes les demandes de contrôle judiciaire soumises à la Cour, se pose ici la question de la norme de contrôle.

 

LA DÉCISION CONTESTÉE

[8]               L’agent écrivait ce qui suit, dans sa lettre de convocation de A.B. au regard de sa demande d’examen des risques avant renvoi :

[traduction]

Prière de noter que vous pouvez produire le témoignage écrit d’une autre personne. Si l’agent souhaite vérifier cette information, il pourra plus tard interroger cette personne.

 

Il n’a pas été contesté devant la Cour que l’agent aurait pu aussi convoquer à nouveau l’audience ou l’entrevue tout en exigeant, à ladite audience ou entrevue, la présence des personnes citées comme références par A.B.

 

[9]               L’agent n’a adopté ni l’une ni l’autre des solutions susmentionnées. Il a plutôt rejeté sommairement, dans les termes suivants, le témoignage des personnes citées par A.B. : d’abord, s’agissant d’une lettre du thérapeute de A.B. :

[traduction]

Selon une lettre du [thérapeute] datée du […], [le thérapeute] a dit qu’il n’avait pas présenté les [renseignements personnels sensibles] du demandeur à la SAI, ni n’avait encouragé [A.B.] à présenter cette preuve à la SAI. Il a dit que, en tant que thérapeute de [A.B.], il n’était pas informé qu’il s’agirait là d’un aspect important pouvant influer sur sa possible expulsion vers le [pays d’origine] de [A.B.] ». Cependant, dans la même lettre, [le thérapeute] ajoute plus loin que « la perspective d’être découvert en tant que [personne de [renseignements personnels sensibles]] constituerait une sérieuse menace pour la sécurité personnelle de [A.B.] ». Quand cette contradiction fut signalée au demandeur, il a dit que [le thérapeute], durant ses recherches postérieures à l’audience de la SAI, avait dû être informé des risques que couraient, [dans le pays d’origine de A.B.], les personnes de [renseignements personnels sensibles]. Cependant, [le thérapeute] dit que sa pratique « s’adresse à [des personnes de même ascendance et de même origine que A.B.] et, par conséquent, il aurait été au fait du traitement réservé, dans le pays d’origine de A.B., aux personnes de [renseignements personnels sensibles]. Je suis d’avis que [A.B.] ne m’a pas donné de bonnes raisons expliquant pourquoi son témoignage, sous la forme de la lettre [du thérapeute], renferme une contradiction aussi importante. En conséquence, j’accorde peu de poids à la lettre [du thérapeute] datée du […]

 

 

 

deuxièmement, s’agissant d’une lettre du conseiller spirituel de A.B., l’agent écrivait :

[traduction]

Le demandeur a produit une lettre du [conseiller spirituel de A.B […]]. Selon la lettre, [A.B.] lui a révélé qu’il est une personne de [renseignements personnels sensibles]. L’auteur de la lettre ne m’a pas soumis une preuve suffisante pour montrer la date à laquelle cette révélation lui a été faite. En outre, je suis d’avis que la lettre est écrite par une personne qui pourrait avoir un intérêt dans l’issue de cette demande. Plus précisément, l’auteur écrit que [A.B.] est un membre dévoué et pratiquant de son église. Je suis d’avis que l’auteur ne montre pas qu’il n’est pas dans son intérêt à lui que [A.B.] continue de fréquenter son église. Je suis d’avis que ses affirmations concernant les risques auxquels [A.B.] est exposé dans [le pays d’origine de A.B.] sont des conjectures. L’auteur de la lettre ne m’a pas prouvé qu’il est un spécialiste de la situation qui a cours dans [le pays d’origine de A.B.]. Je suis également d’avis que l’auteur répète simplement ce que [A.B.] lui a dit. Pour ces motifs, j’accorde peu de poids à cette lettre;

 

 

troisièmement, l’agent écrivait ce qui suit, à propos d’une lettre remise par un ami de longue date de A.B. :

[traduction]

[A.B.] a produit la lettre d’[un ami]. [L’ami] écrit qu’il est l’ami de [A.B.] depuis les 20 dernières années. Il écrit qu’il l’a toujours connu en tant que [renseignements personnels sensibles]. Cependant, je relève que [A.B.] n’a pas dit son nom quand je l’ai prié de dire qui est au courant de [renseignements personnels sensibles]. Compte tenu qu’ils sont amis depuis 20 ans et qu’ils ont eu une « longue discussion sur le sujet » de [renseignements personnels sensibles] de [A.B.], il est déraisonnable que [A.B.] n’ait pas fait état de [son ami]. Je suis d’avis que [l’ami] a lui aussi sans doute un intérêt dans l’issue de cette demande; il est l’ami de [A.B.]. Je suis également d’avis que [l’ami] ne m’a pas montré que son opinion concernant [renseignements personnels sensibles] de [A.B.] repose sur davantage que simplement ce que [A.B.] lui a dit. Pour ces motifs, j’accorde peu de poids à cette preuve;

 

 

et finalement, s’agissant d’une lettre provenant d’un associé, ou peut‑être aujourd’hui un ancien associé de A.B., l’agent écrivait :

[traduction]

[A.B.] a produit une lettre de l’[associé]. [L’associé] dit qu’il est en relation avec [A.B.] depuis […] Puisque cette preuve mentionne que [A.B.] et [l’associé] sont des « âmes sœurs » depuis plusieurs années, il est peu vraisemblable qu’il n’ait pas été fait mention de [l’associé] durant l’audience de la SAI, dans la demande d’ERAR présentée par [A.B.] ou dans ses conclusions initiales. [A.B.] n’a témoigné à propos de [l’associé] que le jour de l’audition de la demande d’ERAR. Je relève que [l’associé] ne s’est pas présenté à l’audition de la demande d’ERAR. Je relève que la lettre ne prouve pas que [l’associé] n’a aucun intérêt dans l’issue de cette demande. Pour ces motifs, j’accorde peu de poids à cette lettre.

 

 

ANALYSE

            a)         Norme de contrôle

[10]           Jusqu’à tout récemment, il était généralement admis que la norme de contrôle d’une décision faisant suite à un examen des risques avant renvoi, considérée globalement, était la norme de la décision raisonnable simpliciter[1]. Par ailleurs, il était généralement admis que les conclusions de fait tirées par un agent d’examen des risques avant renvoi sont revues selon la norme de la décision manifestement déraisonnable.

 

[11]           Le vendredi 7 mars, le monde a changé. Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick[2], la Cour suprême a fusionné la norme de la « décision manifestement déraisonnable » et la norme de la « décision raisonnable simpliciter », faisant passer de trois (3) à deux (2) le nombre de normes, à savoir la norme de la décision correcte et la norme de la décision raisonnable. La Cour suprême remplaçait également la notion d’« analyse pragmatique et fonctionnelle » par un processus identique qu’il convient désormais d’appeler « analyse relative à la norme de contrôle »[3].

 

[12]           Quelques paragraphes de la décision majoritaire de la Cour suprême, rendue par les juges Bastarache et Lebel, présentent de l’intérêt ici. Au paragraphe [51], les juges écrivaient :

 

Après avoir examiné la nature des normes de contrôle, nous nous penchons maintenant sur le mode de détermination de la norme applicable dans un cas donné. Nous verrons qu’en présence d’une question touchant aux faits, au pouvoir discrétionnaire ou à la politique, et lorsque le droit et les faits ne peuvent être aisément dissociés, la norme de la raisonnabilité s’applique généralement. De nombreuses questions de droit commandent l’application de la norme de la décision correcte, mais certaines d’entre elles sont assujetties à la norme plus déférente de la raisonnabilité.

 

 

Selon moi, ce passage justifie la poursuite de la pratique de la Cour selon laquelle la norme de contrôle d’une décision faisant suite à un examen des risques avant renvoi, considérée d’une manière générale, est celle de la décision raisonnable.

 

[13]           Puis les juges Bastarache et Lebel poursuivent ainsi, au paragraphe [57] de leurs motifs :

Il n’est pas toujours nécessaire de se livrer à une analyse exhaustive pour arrêter la bonne norme de contrôle. Là encore, la jurisprudence peut permettre de cerner certaines des questions qui appellent généralement l’application de la norme de la décision correcte […] En clair, l’analyse requise est réputée avoir déjà eu lieu et ne pas devoir être reprise.

 

Selon moi, ce passage vaut également pour les questions qui doivent généralement être revues selon la norme de la décision raisonnable. Eu égard à la jurisprudence antérieure de la Cour, je suis d’avis qu’ici l’analyse généralement requise a déjà été effectuée et qu’il n’est donc pas nécessaire de la répéter[4].

 

[14]           La Cour suprême n’a pas considéré l’alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales[5]. La portion pertinente du paragraphe 18.1(4) est ainsi formulée :

18.1 (4) Les mesures prévues au paragraphe (3) sont prises si la Cour fédérale est convaincue que l’office fédéral, selon le cas :

 

18.1 (4) The Federal Court may grant relief under subsection (3) if it is satisfied that the federal board, commission or other tribunal

 

[…]

d) a rendu une décision ou une ordonnance fondée sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il dispose;

 

(d) based its decision or order on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it;

 

 

Je suis convaincu qu’il demeure évident que, lorsque la Cour est appelée à revoir la décision d’un office fédéral parce que cette décision est l’objet d’une procédure de contrôle judiciaire devant la Cour, celle-ci reste fondée, voire tenue, d’accorder le redressement demandé si elle estime que la décision de l’office fédéral est bien une conclusion de fait et que ladite conclusion a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans qu’il ait été tenu compte des éléments dont disposait l’office fédéral. Cette « norme de contrôle » a été assimilée à la norme, aujourd’hui abolie, de la décision manifestement déraisonnable[6].

 

[15]           Les juges Bastarache et Lebel se sont aussi exprimés en détail sur la retenue que les cours de justice doivent montrer envers les tribunaux administratifs dotés d’une spécialisation. Je suis persuadé que les agents d’examen des risques avant renvoi sont des « tribunaux » administratifs spécialisés dotés d’un pouvoir décisionnel et que la Cour ne saurait modifier à la légère leurs conclusions, et en particulier celles d’entre elles qui concernent le poids à accorder à la preuve qui leur a été soumise[7].

 

b)         L’analyse et les conclusions de l’agent concernant les références qui lui ont été présentées

[16]           Comme je l’ai dit plus haut, lorsqu’il a convoqué l’audience ou l’entrevue avec A.B., l’agent a assuré A.B. qu’il pourrait décider, à son gré, de vérifier les renseignements fournis par des tiers ou d’interroger les tiers. A.B. n’était pas prié de s’assurer que les personnes dont il avait obtenu des références pourraient se présenter à l’audience ou entrevue. Il n’était donc pas surprenant que A.B. n’ait pas amené à l’audience ou à l’entrevue les personnes qui avaient fourni des références à son sujet.

 

[17]           L’agent a estimé que la lettre du thérapeute renfermait une contradiction importante et, sur ce seul fondement, il a accordé peu de poids à cette lettre.

 

[18]           S’agissant de la lettre du conseiller spirituel, l’agent a estimé que le conseiller était sans doute en situation de conflit d’intérêts, c’est‑à‑dire qu’il avait intérêt à ce que A.B. demeure au Canada. Il a estimé aussi que certaines portions de la lettre du conseiller étaient des conjectures et ne faisaient que répéter ce que A.B. avait dit au conseiller. Là encore, sur cette base, l’agent a accordé peu de poids à la lettre du conseiller.

 

[19]           S’agissant de la lettre de l’ami de longue date de A. B., là encore, l’agent a cru que l’ami en question avait un intérêt [traduction] « dans l’issue de cette demande », parce qu’il était l’ami du demandeur. Par ailleurs, l’agent a pensé là encore que l’ami ne faisait sans doute que répéter ce que A.B. lui avait dit. Pour ces raisons, l’agent a, encore une fois, accordé peu de poids à la lettre de l’ami.

 

[20]           Pour essentiellement les raisons qu’il avait retenues à propos de la lettre de l’ami de longue date de A.B., l’agent a accordé peu de poids à la lettre de l’associé ou de l’ancien associé de A.B.

 

[21]           Finalement, l’agent avait une bonne raison de douter de l’honnêteté de A.B. dans ses rapports avec lui. Ses doutes ont fort bien pu le conduire à croire que A.B. avait peut‑être manipulé son thérapeute, son conseiller spirituel, son ami de longue date et son partenaire ou ancien partenaire, en obtenant d’eux des lettres de soutien. Mais, l’agent ayant rejeté aussi sommairement ces lettres après avoir invité A.B. à les produire, en l’assurant que lui, l’agent, pourrait décider de vérifier l’information communiquée dans les lettres, ou d’une autre manière décider d’interroger les auteurs des lettres, je suis convaincu qu’il y a ici erreur susceptible de contrôle. La décision de l’agent est d’une grande portée pour A.B. Elle est essentiellement la dernière étape avant le renvoi de A.B. du Canada après de très nombreuses années passées dans ce pays, d’autant que le renvoi se ferait vers un pays avec lequel A.B. n’a eu, semble‑t‑il, que très peu, s’il en est, de liens depuis son enfance. La violence est, paraît‑il, endémique dans ce pays‑là. Les personnes qui présentent ou présentent supposément une caractéristique particulière de A.B. sont apparemment exposées à un risque particulier dans ce pays‑là.

 

[22]           Eu égard aux circonstances de la présente affaire, je suis d’avis que l’agent devait à A.B. un examen plus approfondi du soutien manifesté dans les lettres qu’il avait recueillies.

 

DISPOSITIF

[23]           Pour les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire sera accueillie, et la demande d’examen des risques avant renvoi présentée par A.B. sera renvoyée au défendeur, pour qu’un autre agent la réexamine et la tranche à nouveau.

 

[24]           Une ébauche des présents motifs a été remise aux avocats seulement, et l’occasion leur a été donnée de s’exprimer sur le mode de présentation des motifs afin d’assurer la protection des renseignements personnels sensibles, ainsi que sur le point de savoir s’il y a lieu de certifier une question. Aucun des avocats ne s’est dit préoccupé par le mode de présentation des motifs, ni n’a recommandé qu’une question soit certifiée. La Cour elle‑même est convaincue qu’aucune question grave de portée générale ne se pose en l’espèce qui devrait être certifiée. Par conséquent, les présents motifs, légèrement différents de ceux qui ont été remis aux avocats, seront maintenant prononcés. Parallèlement, une ordonnance sera rendue faisant droit à la présente demande de contrôle judiciaire. L’ordonnance enjoindra au greffe, pour des raisons de protection des renseignements personnels, de sceller le dossier de la Cour et de le maintenir dans cet état jusqu’à ce qu’un juge de la Cour en ordonne autrement.

 

« Frederick E. Gibson »

Juge

Ottawa (Ontario)

le 9 avril 2008

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                    IMM‑2802‑07

 

 

INTITULÉ :                                                   A.B.

                                                                        c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                            ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                             TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                           LE 12 MARS 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :              LE JUGE GIBSON

 

DATE DES MOTIFS :                                  LE 9 AVRIL 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Chantal Desloges

 

POUR LE DEMANDEUR

Michael Butterfield

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Green and Spiegel

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 



[1] Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2005] A.C.F. n° 540, paragraphes 8 à 22 (QL).

[2] 2008 C.S.C. 9, 7 mars 2008.

[3] Arrêt Dunsmuir, supra, paragraphe [63].

[4] Voir la décision Kim, précitée, note 1.

[5] L.R.C. 1985, ch. F‑7.

[6] Voir l’arrêt Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404, [2005] A.C.F. n° 2056 (QL), paragraphe 65.

[7] Voir l’arrêt Dunsmuir, précité, note 2.

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