Toronto (Ontario), le 3 avril 2008
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente demande porte sur le rejet, par un agent des visas, d’une demande d’établissement présentée par une travailleuse qualifiée originaire de la Chine. Selon l’évaluation de l’agent des visas, il n’a accordé à la demanderesse que 65 points, alors qu’elle en avait besoin de 67 pour obtenir le visa.
[2] Les notes du STIDI de l’agent des visas révèlent la présence d’une contradiction évidente dans la preuve de la demanderesse, laquelle a de toute évidence été déposée sans qu’elle se rende compte de l’erreur : le formulaire de demande habituel a été rempli de telle façon que la demanderesse aurait eu étudié à l’Université Kunming en même temps qu’elle aurait eu terminé l’école secondaire en Chine, ce qui est, bien sûr, impossible. La demande de la demanderesse a été rejetée en raison de cette contradiction et au motif qu’elle a omis de déposer un diplôme pour établir qu’elle avait étudié à l’université.
[3] L’avocate de la demanderesse a soutenu qu’il était injuste que l’agent des visas n’ait pas donné l’occasion à la demanderesse de clarifier la situation en cause. Cependant, l’avocate du défendeur a plaidé qu’il n’incombait pas à l’agent des visas de demander des explications, et, parce qu’il est de la responsabilité du demandeur de déposer la preuve à l’appui de sa demande, que le contrôle judiciaire devrait être rejeté.
[4] Pour soutenir la thèse du rejet et l’argument selon lequel l’agent des visas n’a aucune obligation de demander des explications, l’avocate du défendeur s’est fondée sur la décision Lam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (1998), 152 F.T.R. 316, rendue par le juge Rothstein. Cependant, au paragraphe 4 de la décision Lam, le juge Rothstein apporte une importante réserve quant à l’exercice du pouvoir discrétionnaire :
Un agent des visas peut pousser ses investigations plus loin s'il le juge nécessaire. Il est évident qu'il ne peut délibérément ignorer des facteurs dans l'instruction d'une demande, et il doit l'instruire de bonne foi. Cependant, il ne lui incombe nullement de pousser ses investigations plus loin si la demande est ambiguë. C'est au demandeur qu'il incombe de déposer une demande claire avec à l'appui les pièces qu'il juge indiquées. Cette charge de la preuve ne se transfère pas à l'agent des visas, et le demandeur n'a aucun droit à l'entrevue pour cause de demande ambiguë ou d'insuffisance des pièces à l'appui.
[Non souligné dans l’original.]
À mon avis, il est extrêmement injuste que l’agent des visas n’ait pas demandé de clarification quant à l’erreur évidente qui a mené au rejet de la demande de la demanderesse.
[5] Par conséquent, je conclus que la décision contestée est susceptible de contrôle judiciaire.
ORDONNANCE
Par conséquent, j’infirme la décision de l’agent des visas et renvoie l’affaire à un autre agent des visas pour nouvel examen.
Aucune question à certifier.
« Douglas R. Campbell »
Traduction certifiée conforme
Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2434-07
INTITULÉ : LANG ZHENG AND YIOU LI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 1ER AVRIL 2008
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 3 AVRIL 2008
COMPARUTIONS :
Wennie Lee POUR LA DEMANDERESSE
Maria Burgos POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lee & Company
Avocats
Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE
John H. Sims, c.r.
Sous-procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR