Toronto (Ontario), le 3 avril 2008
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
CHARLES OBINNA OKPARA
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS D’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur en l’espèce a fait une demande de résidence permanente à titre d’enfant à charge de sa mère canadienne. Sa demande a été rejetée par l’agent d’immigration Bryan, lequel a fait la déclaration suivante :
[traduction]
Vous n’avez pas été inscrit sans interruption à des cours de formation théorique à temps plein à compter du moment où vous avez atteint l’âge de 22 ans, étant donné que vous avez terminé votre cours universitaire en juin 2006.
(Dossier de demande du demandeur, à la page 9.)
[2] Il est entendu que ce rejet repose sur un énoncé dans les notes du STIDI selon lequel, après avoir produit un document à l’appui de sa demande, le demandeur a dit qu’il [traduction] « attend[ait] maintenant de faire son service national ». La question en litige est liée à la véracité de l’énoncé figurant dans les notes du STIDI, à savoir : est-ce que le demandeur a fait cette déclaration au moment où il a produit son document?
[3] Dans l’affidavit déposé à l’appui de la présente demande, le demandeur nie avoir fait cette déclaration :
[traduction]
7. Au moment où j’ai quitté le Nigéria pour le Ghana, au début de juillet 2006, afin d’apporter mes documents en personne au haut-commissariat, je n’avais pas encore reçu ma lettre d’admission de l’école d’informatique. Cependant, j’ai mentionné à la personne à laquelle je m’adressais, au bureau des visas, que j’avais fait une demande à l’école d’informatique et que, une fois admis, je continuerais ma formation comme étudiant à temps plein au Nigéria. La personne à laquelle je me suis adressé ne m’a pas demandé d’envoyer une copie de ma lettre d’admission, une fois que je l’aurais reçue de l’école d’informatique.
8. Après être allé au haut-commissariat à Accra, je suis retourné au Nigéria et j’ai reçu par courrier la lettre d’admission de l’école d’informatique. Le 3 juillet 2006, j’ai confirmé mon acceptation de l’offre de l’école en signant au bas de la lettre d’admission. J’ai renvoyé la lettre d’admission signée à l’école et je me suis dûment inscrit en juillet 2006. J’ai terminé le cours d’un an et j’ai maintenant entrepris d’autres études à l’école d’informatique. Je joins en annexe à mon affidavit, en tant que pièce C, une copie de la lettre d’admission susmentionnée de l’École d’informatique Scroll, datée du 5 janvier 2006.
9. Puisque j’ai fait une demande, que j’ai été accepté et que j’ai suivi un cours d’informatique à l’École Scroll, je n’aurais certainement pas pu dire à la personne à laquelle je me suis adressé au haut-commissariat que j’avais arrêté mes études et que j’attendais de faire mon service national. À ce moment‑là, je n’avais aucune intention de faire mon service national au Nigéria et je n’aurais dit à personne que j’avais l’intention de le faire. Je crois que l’agent des visas qui m’a parlé ou qui a rejeté ma demande a pu assumer que j’allais faire mon service national comme le font habituellement ceux qui ont complété leur baccalauréat. Je suis absolument certain que je n’ai rien mentionné parce que j’avais déjà présenté une demande d’admission pour continuer mes études, chose que j’ai faite depuis.
[Non souligné dans l’original.]
(Dossier de demande du demandeur, aux pages 22 et 23.)
[4] À l’appui des notes du STIDI, le défendeur a présenté, en tant que preuve, l’affidavit du décideur, l’agent Bryan. Lors de l’audience de la présente demande, l’avocat du défendeur a confirmé que, en réalité, l’agent Bryan n’avait pas reçu la documentation du demandeur, mais qu’elle avait plutôt été reçue par une autre personne, laquelle avait rédigé les notes du STIDI. En d’autres termes, selon la procédure, la personne qui reçoit la documentation inscrit des notes dans le STIDI et achemine le document au décideur pour qu’il en tire une conclusion définitive. Au cours de l’audience, l’avocat du demandeur a convenu que, en se fondant sur la preuve par affidavit de l’agent Bryan, les notes du STIDI pouvaient être considérées comme des pièces commerciales aux termes de l’article 30 de la Loi sur la preuve au Canada, L.R.C. 1985, ch. C-5. Elles peuvent donc être acceptées comme preuve de la véracité de leur contenu.
[5] Par conséquent, il existe un conflit fondamental dans la preuve entre l’énoncé formulé dans les notes du STIDI et la déclaration fournie dans l’affidavit du demandeur. Le demandeur n’a pas été contre-interrogé sur son affidavit. Selon moi, le conflit ne peut pas être résolu en concluant que le demandeur a dit qu’il avait l’intention de faire son service national au moment où il a produit son document.
[6] Ainsi, comme le défendeur n’a pas prouvé que le demandeur avait fait la déclaration sur laquelle la décision faisant l’objet du contrôle est fondée, je conclus que la décision comporte une erreur susceptible de contrôle.
ORDONNANCE
Par conséquent, j’annule la décision de l’agent d’immigration et je renvoie l’affaire à un autre agent d’immigration pour nouvelle décision.
Il n’y a aucune question à certifier.
« Douglas R. Campbell »
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6265-06
INTITULÉ : CHARLES OBINNA OKPARA
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 2 AVRIL 2008
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET DE L’ORDONNANCE : LE 3 AVRIL 2008
COMPARUTIONS :
D. Clifford Luyt POUR LE DEMANDEUR
David Knapp POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Waldman & Associates POUR LE DEMANDEUR
Avocats
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR