Toronto (Ontario), le 3 avril 2008
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE de MONTIGNY
ENTRE :
EUNICE SUKHU
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Les demandeurs sollicitent le contrôle judiciaire d’une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) rendue le 25 juillet 2007, qui leur a refusé la qualité de réfugiés au sens de la Convention et la qualité de personnes à protéger. Leur demande d’asile était fondée sur leur appartenance à un groupe minoritaire du Guyana, à savoir les Indo‑Guyanais.
[2] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que la demande de contrôle judiciaire doit être accueillie.
LES FAITS
[3] Les demandeurs sont des Guyaniens de souche indo‑guyanaise. Ils disent qu’ils ont toujours été harcelés et insultés pour leurs origines indo‑guyanaises par les Afro‑Guyanais, qui constituent la majorité de la population de ce pays.
[4] Plus précisément, en mars 2001, ils ont été menacés par un groupe d’Afro‑Guyanais et poursuivis jusque chez eux alors qu’ils distribuaient des prospectus et encourageaient les électeurs à s’inscrire et à voter pour le Parti progressiste du peuple.
[5] Le 28 juillet 2002, Mme Eunice Sukhu a été sexuellement agressée à la pointe du fusil par son surveillant au travail. Il a menacé de la tuer, elle et sa famille, si elle s’avisait de rapporter le viol. Malgré ces menaces, la demanderesse s’est rendue au poste de police avec son mari pour dénoncer l’agression. Les policiers ont refusé de l’aider et l’ont envoyée à un autre poste de police. Le couple est allé à trois postes de police, mais aucun d’eux ne leur a apporté son aide. Le soir même, le mari a aperçu l’un des policiers à qui Mme Sukhu avait tenté de dénoncer le viol en train de prendre un verre avec le surveillant qui l’avait violée. Ils croient donc que le surveillant a soudoyé la police pour qu’elle ne donne pas suite à leur plainte.
[6] Le 31 juillet 2002, Mme Sukhu est retournée au travail et elle a alors déposé une plainte au siège social de l’entreprise. Deux semaines plus tard, elle a relancé le siège social, qui l’informa que l’enquête n’irait pas plus loin. Lorsqu’elle a présenté une lettre de démission le 15 août 2002, son surveillant l’a rejetée et a menacé Mme Sukhu.
[7] Le 2 octobre 2002, elle a pris son congé annuel pour visiter de la famille aux États‑Unis, afin de se remettre de sa dépression et de ses pulsions suicidaires. Le 12 octobre 2002, elle est retournée au Guyana car elle était inquiète pour sa fille et son mari qui étaient restés au Guyana.
[8] Le même jour, des voleurs sont entrés chez elle par effraction; son mari fut sauvagement battu et elle‑même fut agressée. Après avoir emmené son mari à l’hôpital, Mme Sukhu s’est rendue au poste de police. Le policier l’a conduite dans une pièce, mais, au lieu d’enregistrer sa dénonciation, il l’a agressée sexuellement. Il lui a dit alors de quitter le poste de police et de retourner chez elle. Elle n’a pas dénoncé le viol car, à ce stade, elle avait perdu confiance dans les autorités policières.
[9] Le 18 octobre 2004, Mme Sukhu et son mari se sont rendus à la Trinité pour obtenir un visa canadien par l’entremise de l’ambassade du Canada à Port of Spain. Elle a obtenu un visa de visiteur d’une durée de six mois, mais pas son mari.
[10] La demanderesse a donc quitté le Guyana, pour arriver au Canada le 24 octobre 2004. En mai 2005, sa demande de prorogation de son visa de visiteur a été refusée. Son mari est arrivé au Canada en août 2005. Ils ont laissé leur fille au Guyana chez des proches; elle est chrétienne, mais elle s’habille comme une musulmane pour ne pas être victime de violences ou d’un enlèvement.
[11] Les demandeurs ont revendiqué l’asile le 14 juillet 2006, mais leurs demandes ont été rejetées le 25 juillet 2007.
LA DÉCISION CONTESTÉE
[12] Dans une décision de deux pages, le commissaire a conclu que les craintes des demandeurs n’avaient aucun fondement subjectif. Il a fondé sa décision sur trois facteurs. D’abord, il a considéré invraisemblable que la demanderesse soit retournée au Guyana sans chercher à obtenir une protection aux États‑Unis, après avoir été violée et ne pas avoir obtenu une aide. Il a aussi tiré une conclusion défavorable de ce qu’elle ait attendu un an pour revendiquer l’asile au Canada. À son avis, cette attitude ne s’accordait pas avec la crainte qu’elle prétendait ressentir de retourner au Guyana.
[13] Finalement, le commissaire a fait observer que les demandeurs n’avaient pas de documents de nature à confirmer leurs demandes d’asile. Il n’arrivait pas à comprendre pourquoi Mme Sukhu n’avait pas produit de rapports médicaux confirmant les viols dont elle avait été victime, et il n’a pas accepté son explication quand elle lui a dit que c’était parce qu’elle avait eu honte. Il a aussi écrit qu’ils auraient dû signaler au ministère de l’Intérieur ou au procureur général le viol commis par le policier.
POINTS LITIGIEUX
[14] Les demandeurs ont soulevé quatre points dans leurs observations écrites et orales. Ils disent que le commissaire a tiré des conclusions inexactes quand il a écrit que le patron de Mme Sukhu était Afro‑Guyanais, que leur fille était venue au Canada en août 2005 et qu’ils avaient attendu un an avant de revendiquer l’asile. Ils font valoir que ces erreurs peuvent s’expliquer par le fait que le commissaire s’était endormi durant au moins une partie de l’audience, les privant ainsi de l’équité procédurale. Troisièmement, ils disent que la Commission ne pouvait pas mettre en doute leurs craintes subjectives sans préciser les failles de leur crédibilité. Finalement, ils disent que les directives intitulées Revendicatrices du statut de réfugié craignant d’être persécutées en raison de leur sexe (les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe) n’ont pas été mentionnées ni examinées par le commissaire dans le cours de sa prise de décision.
ANALYSE
[15] En conséquence de l’arrêt récent de la Cour suprême du Canada, Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, je crois que la décision raisonnable est la norme applicable à l’examen des questions de fait et des questions de crédibilité. En revanche, il n’est pas nécessaire de savoir quelle norme de contrôle est applicable à l’argument selon lequel les demandeurs n’ont pas bénéficié d’une audience équitable : s’il y a eu manquement à l’équité procédurale, la Cour doit intervenir (arrêt Sketchley c. Canada (Procureur général), 2005 CAF 404).
[16] S’agissant d’abord de l’argument de l’équité procédurale, les demandeurs affirment que le commissaire s’est endormi ou s’est assoupi à certains moments durant l’audience. Ils fondent leur affirmation sur leurs propres affidavits et sur celui d’un ami qui n’était pas présent à l’audience. Il s’agit là d’un argument difficile à soutenir, et je ne crois pas qu’il soit fondé eu égard aux circonstances de la présente affaire.
[17] La transcription montre clairement que le commissaire a bien participé à l’audience, en posant plusieurs questions sur divers aspects des demandes d’asile. On ne saurait déduire du silence du commissaire à certains moments de l’audience qu’il ne prêtait pas attention à ce qui se passait. Par ailleurs, il n’est pas établi que les demandeurs, qui étaient représentés par un avocat, ont soulevé, au cours de l’audience ou immédiatement après, une objection contre ce qui leur a semblé être un déni de justice naturelle ou d’équité procédurale. Les demandeurs ont donc abandonné leur droit de soulever par la suite une telle objection devant la Cour : Lopez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. n° 979 (QL).
[18] S’agissant des Directives concernant la persécution fondée sur le sexe, je reconnais avec le défendeur que le fait pour la Commission de ne pas en avoir fait expressément état dans ses motifs ne rend pas sa décision annulable, dans la mesure où les Directives ont été prises en compte. J’admets aussi que les directives ne sont pas censées constituer un remède à toutes les lacunes d’une demande d’asile ou de la preuve produite à l’appui. Cela dit, une lecture attentive des motifs du commissaire me conduit à croire qu’il n’a pas prêté une attention suffisante auxdites Directives.
[19] Les considérations suivantes énoncées dans les Directives intéressent particulièrement la présente affaire :
Les décideurs doivent examiner la preuve démontrant l’absence de protection de l’État si l’État et ses mandataires dans le pays d’origine de la revendicatrice ne voulaient pas ou ne pouvaient pas assurer une protection appropriée contre la persécution fondée sur le sexe […]
Au moment d’évaluer s’il est objectivement déraisonnable pour la revendicatrice de ne pas avoir sollicité la protection de l’État, le décideur doit tenir compte, parmi d’autres facteurs pertinents, du contexte social, culturel, religieux et économique dans lequel se trouve la revendicatrice…
Pour déterminer si l’État veut ou peut assurer la protection à une femme qui craint d’être persécutée en raison de son sexe, les décideurs doivent tenir compte du fait que les éléments de preuve pouvant normalement être fournis par la revendicatrice comme une « preuve claire et convaincante » de l’incapacité de l’État d’assurer la protection ne seront pas toujours disponibles ou utiles dans les cas de persécution fondée sur le sexe.
[20] Le commissaire a tiré des conclusions défavorables de ce que la demanderesse n’ait pas produit de documents attestant les « deux viols parce qu’elle se sentait trop honteuse pour demander des soins médicaux ». Il semble que, dans l’esprit du commissaire, une requérante d’asile ne devrait pas être honteuse d’obtenir un rapport médical après une agression sexuelle. Une telle déduction s’accorde mal avec les Directives concernant la persécution fondée sur le sexe, directives qui reconnaissent que le sentiment de honte est une explication tout à fait plausible. On aurait espéré, à tout le moins, une explication du commissaire montrant que, avant d’arriver à sa conclusion, il avait examiné les Directives.
[21] On peut dire la même chose de l’avis du commissaire selon lequel la demanderesse aurait dû dénoncer au ministère de l’Intérieur ou au procureur général le policier qui l’avait violée. L’explication qu’elle a donnée, selon laquelle elle n’avait plus confiance dans la police à ce moment‑là, était parfaitement raisonnable, compte tenu des épreuves déjà subies par elle. Après tout, elle avait déjà tenté de dénoncer une agression sexuelle antérieure à trois postes de police, sans succès. Il y avait aussi une preuve documentaire montrant que 3 p. 100 seulement des plaintes de viol aboutissent à un procès, et que le taux de déclarations de culpabilité est inférieur à 1 p. 100 (dossier du Tribunal, page 174). Or, le commissaire n’évoque rien de tout cela, témoignant ainsi de sa froideur envers la triste condition de la demanderesse et ne montrant certainement pas qu’il était bien au fait des Directives.
[22] Avant de clore cette partie de l’argument de la demanderesse, je dois admettre que je ne sais que penser de l’avis du commissaire selon lequel Mme Sukhu aurait dû signaler au ministère de l’Intérieur ou au procureur général le viol commis par le policier. Ce que le commissaire semble dire, c’est que tous les fidèles d’un parti politique devraient savoir qui est leur ministre de l’Intérieur ou leur procureur général, et qu’ils devraient s’adresser à eux personnellement lorsqu’ils sont agressés par un policier. Cela montre de toute évidence une incompréhension de la manière dont les affaires de ce genre sont traitées, même dans un petit pays pauvre comme le Guyana.
[23] Quant aux erreurs factuelles commises par le commissaire, je reconnais avec le défendeur qu’elles n’ont pas été, à strictement parler, d’une importance déterminante pour la décision. Cela est vrai en particulier de la confusion entourant les origines du patron de la demanderesse et le lieu où se trouvait la fille des demandeurs (qui semble‑t‑il réside encore au Guyana, contrairement à ce que le commissaire a dit). S’agissant des raisons données par les demandeurs pour expliquer leur lenteur à revendiquer l’asile au Canada, je reconnais aussi avec le défendeur qu’il n’est pas loisible aux demandeurs d’augmenter ou d’éclaircir leurs témoignages au moyen d’affidavits produits au soutien de leur demande d’autorisation. Après avoir lu la transcription, cependant, je crois que le commissaire a effectivement mal saisi les témoignages des demandeurs. Mme Sukhu a bien expliqué que, si elle n’avait pas revendiqué l’asile dès la perte de son statut de visiteur, c’est parce qu’elle voulait attendre son mari, s’installer et obtenir les conseils d’un avocat. Elle ne savait pas que le temps qu’ils mettraient à revendiquer l’asile serait un point qui serait retenu, et elle n’était pas extrêmement pressée de revendiquer l’asile puisque, pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait en sécurité. Son avocate a aussi relevé que le couple avait eu des ennuis financiers après leur arrivée au Canada et avait eu du mal à trouver un avocat. Le commissaire n’a pas même fait état de ces explications.
[24] Encore une fois, ces erreurs factuelles n’ont sans doute guère tiré à conséquence dans la conclusion du commissaire. Il est néanmoins troublant de constater autant d’erreurs dans une décision aussi brève. Cela tend à montrer en tout cas que le commissaire n’était sans doute pas suffisamment au fait du dossier dont il était saisi.
[25] Finalement, et aspect plus important, je rejette la conclusion essentielle du commissaire selon laquelle les craintes des demandeurs n’ont pas de fondement subjectif. Depuis l’arrêt de la Cour suprême du Canada Canada (Procureur général) c. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689, il est bien établi qu’un demandeur d’asile doit montrer à la fois qu’il ressent une crainte subjective de persécution et que cette crainte est objectivement fondée. L’absence de preuve intéressant l’élément subjectif de la demande d’asile suffira en tant que telle à faire échouer la demande d’asile.
[26] Nulle part le commissaire n’a mis en doute la crédibilité des demandeurs. Par conséquent, leurs témoignages sont présumés véridiques. Les explications données durant l’audience à propos des trois sujets de doutes énoncés par le commissaire devraient à leur tour être présumées vraies à moins qu’il n’existe des motifs clairs et précis de ne pas les croire. Cela est d’autant plus vrai que le commissaire n’a exposé aucun des motifs qu’il aurait pu avoir de rejeter les explications des demandeurs censées justifier le fait qu’ils s’étaient réclamés à nouveau du Guyana, qu’ils avaient tardé à revendiquer l’asile et qu’ils n’avaient pas produit de pièces confirmant leurs dires sur certains points (M.B.K. c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1997] A.C.F. n° 374 (QL); Camargo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1434.
[27] Si le commissaire voulait mettre en doute la crédibilité des demandeurs, il devait le dire explicitement et s’en expliquer. En l’absence d’une telle conclusion, il est difficile de comprendre pourquoi il a fini par conclure que les craintes des demandeurs n’avaient pas de fondement subjectif. S’il admet que la demanderesse a été deux fois victime d’une agression sexuelle, comment ne pouvait‑elle pas avoir une crainte subjective de retourner vers l’endroit où vivent ses agresseurs, dans un pays où les autorités ne veulent pas et/ou ne peuvent pas la protéger? C’est là une illustration on ne peut plus claire du principe énoncé par la Cour d’appel fédérale, selon lequel « il est presque toujours téméraire pour une Commission, dans une affaire de réfugié où aucune question générale de crédibilité ne se pose, d’affirmer qu’il n’existe aucun élément subjectif de crainte de la part du demandeur » (arrêt Shanmugarajah c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] A.C.F. n° 583 (QL)).
[28] La concision n’est pas toujours un défaut dans un raisonnement juridique, mais la présente affaire témoigne du danger qu’il y a à ne pas considérer pleinement les explications données par les parties. Certes, les conclusions de fait tirées par la Commission ne sauraient être infirmées à la légère, mais il n’appartient pas à la Cour, dans une procédure de contrôle judiciaire, de suppléer à des motifs laconiques pour qu’ils deviennent intelligibles et acceptables.
[29] Pour tous les motifs susmentionnés, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée à un nouveau tribunal de la Commission, pour réexamen. Aucune question de portée générale n’a été proposée, et aucune ne sera certifiée.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE : la demande de contrôle judiciaire est accueillie, et l’affaire est renvoyée pour nouvelle décision à un autre tribunal de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié. Aucune question n’est certifiée.
Traduction certifiée conforme
Jacques Deschênes, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM‑3273‑07
INTITULÉ : LEWY ROSEN BENJAMIN SUKHU
EUNICE SUKHU c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 1er AVRIL 2008
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE de MONTIGNY
DATE DES MOTIFS : LE 3 AVRIL 2008
COMPARUTIONS :
Chantal Desloges POUR LES DEMANDEURS
Neeta Logsetty POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Green et Spiegel
Toronto (Ontario) POUR LES DEMANDEURS
John S. Sims, c.r.
Sous‑procureur général du Canada POUR LE DÉFENDEUR