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Cour fédérale

 

Federal Court

 

Date : 20080402

Dossier : IMM-2843-07

Référence : 2008 CF 413

Toronto (Ontario), le 2 avril 2008

En présence de monsieur le juge de Montigny

 

ENTRE :

MICHAEL ESGUERRA

demandeur

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée par M. Michael Esguerra, de la décision rendue le 3 avril 2007 par un agent des visas, qui a estimé que le demandeur ne remplissait pas les conditions d’obtention de la résidence permanente au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral). Après avoir examiné dûment et attentivement le dossier et les observations des deux parties, je suis d’avis que la présente demande doit être rejetée pour les motifs énoncés ci‑après.

 

[2]               Le demandeur est un philippin âgé de 34 ans; il est physiothérapeute. Il a obtenu un certificat de technicien dentaire en 1993 et un baccalauréat ès sciences avec spécialisation en physiothérapie en 1999. Il a à son compte au total 16 années d’études. Il travaille en tant que physiothérapeute depuis 1999, tout d’abord au centre de physiothérapie et de rétablissement de Sainte‑Lucie (St. Lucia Physical Therapy and Rehabilitation Clinic) en tant que physiothérapeute membre du personnel et par la suite, il a été engagé à titre privé par deux patients en 2002.

 

[3]               En mars 2002, il a présenté une demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) à l’ambassade du Canada, à Manille. Le 3 avril 2007, sa demande a été refusée principalement en raison de la faible note qu’il a obtenue pour le critère de la compétence en anglais.

 

LA DÉCISION CONTESTÉE

 

[4]               L’agent des visas a rejeté le demande du demandeur en déclarant ce qui suit :

[traduction]

Aux termes du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, 2002, les demandeurs de la catégorie des travailleurs qualifiés sont évalués en fonction des critères prévus au paragraphe 76(1). L’appréciation selon ces critères permet de décider si un travailleur qualifié sera en mesure de réussir son établissement économique au Canada. Les critères pris en compte sont l’âge, les études, la compétence dans les langues officielles du Canada, l’expérience, l’exercice d’un emploi réservé et la capacité d’adaptation.

 

 

[5]               L’agent a par la suite exposé le nombre de points accordé au demandeur pour chaque critère de sélection. Il a obtenu le maximum de points pour l’âge (10/10) et l’expérience (21/21) et 20 points (sur un total de 25) pour ses études. Il n’a obtenu aucun point pour « l’exercice d’un emploi réservé », 5 points (sur un total de 10) pour sa « capacité d’adaptation » et, enfin, 4 points pour sa « compétence dans les langues officielles », ce qui lui donne un total de 60 points.

 

[6]               En se fondant sur ces résultats, l’agent a rédigé ce qui suit :

[traduction]

Vous n’avez pas obtenu suffisamment de points pour pouvoir immigrer au Canada; le nombre minimal requis est de 67 points. Le nombre de points que vous avez obtenu pour votre compétence en anglais est fondé sur le résultat de votre examen administré par IELTS, qui constitue une preuve concluante de votre compétence en anglais. Vous n’avez pas obtenu suffisamment de points pour me convaincre que vous réussirez votre établissement économique au Canada.

 

 

[7]               Le demandeur ne soutient pas que l’agent a commis une erreur dans l’attribution des points pour chacun des critères de sélection. Cependant, il affirme que les 7 points manquants représentent faussement son inaptitude à réussir son établissement économique et que l’agent aurait dû recourir à la possibilité de substituer son appréciation en tenant compte de ses titres de compétence, de son expérience professionnelle, de son établissement financier et des membres canadiens de sa famille.

 

LA QUESTION EN LITIGE

[8]               Une seule question doit être examinée dans le contexte de la présente affaire : l’agent des visas a-t-il commis une erreur en omettant d’exercer le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 76(3) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement)? 

 

DISPOSITIONS LÉGALES ET RÉGLEMENTAIRES PERTINENTES

[9]               Le paragraphe pertinent de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, est rédigé comme suit :

12. (2) La sélection des étrangers de la catégorie « immigration économique » se fait en fonction de leur capacité à réussir leur établissement économique au Canada.

 

12. (2) A foreign national may be selected as a member of the economic class on the basis of their ability to become economically established in Canada.

[10]           Les articles 76 et 79 du Règlement prévoient ce qui suit :

76. (1) Les critères ci-après indiquent que le travailleur qualifié peut réussir son établissement économique au Canada à titre de membre de la catégorie des travailleurs qualifiés (fédéral) :

a) le travailleur qualifié accumule le nombre minimum de points visé au paragraphe (2), au titre des facteurs suivants :

(i) les études, aux termes de l’article 78,

(ii) la compétence dans les langues officielles du Canada, aux termes de l’article 79,

(iii) l’expérience, aux termes de l’article 80,

 

 

(iv) l’âge, aux termes de l’article 81,

(v) l’exercice d’un emploi réservé, aux termes de l’article 82,

(vi) la capacité d’adaptation, aux termes de l’article 83;

b) le travailleur qualifié :

(i) soit dispose de fonds transférables — non grevés de dettes ou d’autres obligations financières — d’un montant égal à la moitié du revenu vital minimum qui lui permettrait de subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille,

(ii) soit s’est vu attribuer le nombre de points prévu au paragraphe 82(2) pour un emploi réservé au Canada au sens du paragraphe 82(1).  

 

(3) Si le nombre de points obtenu par un travailleur qualifié — que celui-ci obtienne ou non le nombre minimum de points visé au paragraphe (2) — ne reflète pas l’aptitude de ce travailleur qualifié à réussir son établissement économique au Canada, l’agent peut substituer son appréciation aux critères prévus à l’alinéa (1)a).

 

 

 

79. (1) Le travailleur qualifié indique dans sa demande de visa de résident permanent la langue — français ou anglais — qui doit être considérée comme sa première langue officielle au Canada et celle qui doit être considérée comme sa deuxième langue officielle au Canada et :

a) soit fait évaluer ses compétences dans ces langues par une institution ou organisation désignée aux termes du paragraphe (3);

b) soit fournit une autre preuve écrite de sa compétence dans ces langues.

 

(2) Un maximum de 24 points d’appréciation sont attribués pour la compétence du travailleur qualifié dans les langues officielles du Canada d’après les standards prévus dans les Standards linguistiques canadiens 2002, pour le français, et dans le Canadian Language Benchmarks 2000, pour l’anglais, et selon la grille suivante :

a) pour l’aptitude à parler, à écouter, à lire ou à écrire à un niveau de compétence élevé :

(i) dans la première langue officielle, 4 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8,

 

(ii) dans la seconde langue officielle, 2 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent au moins à un niveau 8;

b) pour les capacités à parler, à écouter, à lire ou à écrire à un niveau de compétence moyen :

(i) dans la première langue officielle, 2 points pour chaque aptitude si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 6 ou 7,

(ii) dans la seconde langue officielle, 2 points si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 6 ou 7;

c) pour l’aptitude à parler, à écouter, à lire ou à écrire chacune des langues officielles :

(i) à un niveau de compétence de base faible, 1 point par aptitude, à concurrence de 2 points, si les compétences du travailleur qualifié correspondent aux niveaux 4 ou 5,

(ii) à un niveau de compétence de base nul, 0 point si les compétences du travailleur qualifié correspondent à un niveau 3 ou à un niveau inférieur.

 

(3) Le ministre peut désigner les institutions ou organisations chargées d’évaluer la compétence linguistique pour l’application du présent article et, en vue d’établir des équivalences entre les résultats de l’évaluation fournis par une institution ou organisation désignée et les standards mentionnés au paragraphe (2), il fixe le résultat de test minimal qui doit être attribué pour chaque aptitude et chaque niveau de compétence lors de l’évaluation de la compétence linguistique par cette institution ou organisation pour satisfaire à ces standards.

 

(4) Les résultats de l’examen de langue administré par une institution ou organisation désignée et les équivalences établies en vertu du paragraphe (3) constituent une preuve concluante de la compétence du travailleur qualifié dans les langues officielles du Canada pour l’application des paragraphes (1) et 76(1).

 

76. (1) For the purpose of determining whether a skilled worker, as a member of the federal skilled worker class, will be able to become economically established in Canada, they must be assessed on the basis of the following criteria:

(a) the skilled worker must be awarded not less than the minimum number of required points referred to in subsection (2) on the basis of the following factors, namely,

(i) education, in accordance with section 78,

(ii) proficiency in the official languages of Canada, in accordance with section 79,

(iii) experience, in accordance with section 80,

(iv) age, in accordance with section 81,

(v) arranged employment, in accordance with section 82, and

(vi) adaptability, in accordance with section 83; and

(b) the skilled worker must

(i) have in the form of transferable and available funds, unencumbered by debts or other obligations, an amount equal to half the minimum necessary income applicable in respect of the group of persons consisting of the skilled worker and their family members, or

(ii) be awarded the number of points referred to in subsection 82(2) for arranged employment in Canada within the meaning of subsection 82(1).

(3) Whether or not the skilled worker has been awarded the minimum number of required points referred to in subsection (2), an officer may substitute for the criteria set out in paragraph (1)(a) their evaluation of the likelihood of the ability of the skilled worker to become economically established in Canada if the number of points awarded is not a sufficient indicator of whether the skilled worker may become economically established in Canada.

 
79. (1) A skilled worker must specify in their application for a permanent resident visa which of English or French is to be considered their first official language in Canada and which is to be considered their second official language in Canada and must

(a) have their proficiency in those languages assessed by an organization or institution designated under subsection (3); or

(b) provide other evidence in writing of their proficiency in those languages.

 

(2) Assessment points for proficiency in the official languages of Canada shall be awarded up to a maximum of 24 points based on the benchmarks referred to in Canadian Language Benchmarks 2000 for the English language and Standards linguistiques Canadiens 2002 for the French language, as follows:

(a) for the ability to speak, listen, read or write with high proficiency

(i) in the first official language, 4 points for each of those abilities if the skilled worker's proficiency corresponds to a benchmark of 8 or higher, and

 

(ii) in the second official language, 2 points for each of those abilities if the skilled worker's proficiency corresponds to a benchmark of 8 or higher;

(b) for the ability to speak, listen, read or write with moderate proficiency

(i) in the first official language, 2 points for each of those abilities if the skilled worker's proficiency corresponds to a benchmark of 6 or 7, and

(ii) in the second official language, 2 points for each of those abilities if the skilled worker's proficiency corresponds to a benchmark of 6 or 7; and

(c) for the ability to speak, listen, read or write

(i) with basic proficiency in either official language, 1 point for each of those abilities, up to a maximum of 2 points, if the skilled worker's proficiency corresponds to a benchmark of 4 or 5, and

(ii) with no proficiency in either official language, 0 points if the skilled worker's proficiency corresponds to a benchmark of 3 or lower.

(3) The Minister may designate organizations or institutions to assess language proficiency for the purposes of this section and shall, for the purpose of correlating the results of such an assessment by a particular designated organization or institution with the benchmarks referred to in subsection (2), establish the minimum test result required to be awarded for each ability and each level of proficiency in the course of an assessment of language proficiency by that organization or institution in order to meet those benchmarks.

 

(4) The results of an assessment of the language proficiency of a skilled worker by a designated organization or institution and the correlation of those results with the benchmarks in accordance with subsection (3) are conclusive evidence of the skilled worker's proficiency in the official languages of Canada for the purposes of subsections (1) and 76(1).

 

ANALYSE

[11]           Avant de me pencher sur la question de fond soulevée en l’espèce, je voudrais dire quelques mots sur la norme de contrôle applicable. Les deux parties soutiennent que la décision de l’agent des visas doit être examinée en fonction de la décision raisonnable. Je suis d’accord. Cela découle de l’arrêt récent de la Cour suprême du Canada, Dunsmuir c. Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, où les deux normes de raisonnabilité (décision manifestement déraisonnable et décision raisonnable simpliciter) ont été fusionnées. Comme la cour l’a déclaré au paragraphe 53, « [e]n présence d’une question touchant aux faits, au pouvoir discrétionnaire ou à la politique, la retenue s’impose habituellement d’emblée ».

 

[12]           En conséquence, la Cour n’interviendra que si la décision ne fait pas partie des « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (au paragraphe 47), en ayant égard au fait que les tribunaux administratifs ont droit à une marge de manœuvre légitime dans leur prise de décision et qu’il peut exister plus d’une solution rationnelle lorsqu’il y a des questions de fait en jeu. L’accent sera donc mis sur « la justification de la décision, […] la transparence et […] l’intelligibilité du processus décisionnel » (au paragraphe 47).

 

[13]           En ce qui concerne maintenant la question de fond, le demandeur s’est fondé sur le paragraphe 76(3) du Règlement pour prétendre que l’agent aurait dû substituer son appréciation au système de sélection au motif que le nombre de point total qu’il a obtenu ne reflète pas son aptitude à réussir son établissement économique au Canada. Bien que le demandeur n’en ait pas fait la demande, il ressort des notes du STIDI que l’agent des visas a bel et bien tenu compte de la possibilité de substituer son appréciation, mais qu’il était convaincu que les points d’appréciation reflétaient l’aptitude du demandeur à réussir son établissement au Canada. Eu égard au dossier dont l’agent était saisi, il s’agissait certainement d’une issue « acceptable ».

 

[14]           Tout d’abord, je crois que l’agent des visas a accordé au demandeur le bon nombre de points pour sa compétence en anglais. International English Language Testing System (IELTS) est une organisation d’examen reconnue dans le Guide des politiques OP6, et le paragraphe 79(4) du Règlement prévoit que les résultats de l’examen administré par une organisation reconnue constituent une preuve concluante de la compétence en anglais d’un demandeur. Le Guide des politiques OP6 (Travailleurs qualifiés – fédéral) fournit également un tableau d’équivalence expressément conçu pour la conversion en points des résultats obtenus à l’examen de IELTS (article 10.7) et prévoit qu’un agent des visas ne peut pas annuler les résultats de l’examen et substituer son appréciation des compétentes linguistiques. 

 

[15]           Quant à l’allégation du demandeur selon laquelle l’agent des visas aurait dû exercer son pouvoir discrétionnaire et substituer son appréciation aux critères prévus à l’alinéa 76(1)a) du Règlement, je fais les observations suivantes. Il ressort de la jurisprudence établie à partir de dispositions légales antérieures similaires que l’agent des visas ne devrait exercer son pouvoir discrétionnaire que lorsque les faits d’une affaire sont très inhabituels ou lorsque le demandeur a presque atteint le nombre de points d’appréciation requis; voir Chen c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1999), 166 F.T.R. 78 (C.F.), au paragraphe 23; Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de Immigration), 2002 CFPI 857. Je ne vois aucune raison de m’écarter de ces décisions en l’espèce.  

 

[16]           Le pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe 76(3) du Règlement ne s’applique qu’exceptionnellement lorsque le nombre de points accordé ne reflète pas l’aptitude du travailleur qualifié à réussir son établissement économique. Le fait que le demandeur ou même la Cour aurait évalué les facteurs différemment n’est pas un motif justifiant un contrôle judicaire.

 

[17]           Le demandeur n’a obtenu que 60 points; il lui manquait donc 7 points pour atteindre le total requis (67 points). On ne peut pas dire qu’il a presque atteint le nombre minimal de points établi dans le Règlement. De plus, rien au dossier ne permet de dire que le test linguistique n’est pas un reflet fidèle de sa compétence en anglais. Le demandeur a eu la possibilité de mettre à jour son dossier, mais il n’a fourni aucune preuve selon laquelle ses notes pouvaient être modifiées. C’est vrai que le demandeur a réussi un programme d’études en anglais de cinq ans en physiothérapie; mais c’était en 1998, environ sept ans avant qu’il fasse l’examen de IELTS. 

 

[18]           Il n’était pas déraisonnable pour l’agent des visas de conclure que le nombre de points obtenu par le demandeur reflétait son aptitude à réussir son établissement économique au Canada. Non seulement rien ne démontre que le test linguistique ne soit pas un indicateur fiable de sa compétence en anglais, mais encore il n’y a aucune preuve au dossier démontrant que les autres facteurs n’ont pas été examinés adéquatement. Comme je l’ai mentionné précédemment, ses titres de compétence, son établissement financier et son expérience professionnelle ont tous été pris en considération. Je me permets d’ajouter que l’appréciation de ces critères semble avoir été passablement favorable, particulièrement le critère de l’expérience professionnelle. Même si le demandeur a de la famille au Canada, je ne pense pas que cela soit suffisant pour modifier la note qu’il a obtenue dans le cadre du système de points d’appréciation.

 

[19]           En résumé, je crois que l’agent des visas pouvait raisonnablement conclure que la présente affaire ne constituait pas une situation exceptionnelle nécessitant l’appréciation de substitution. Il n’y avait simplement pas suffisamment de preuves démontrant que le nombre de points obtenu n’était pas un reflet fidèle de l’aptitude du demandeur à réussir son établissement économique. Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. 

 

 

« Yves de Montigny »

Juge

 

 

 

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme

Annie Beaulieu, traductrice


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                        IMM-2843-07

 

INTITULÉ :                                       MICHAEL ESGUERRA c.                                                 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET                                                                                            

                                                            DE L’IMMIGRATION

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 31 MARS 2008

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE :
                       LE JUGE de MONTIGNY

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 2 AVRIL 2008

 

 

COMPARUTIONS :   

 

Josh Lang                                             Pour le demandeur

                               

Alexis Singer                                        Pour le défendeur

                                                                                                                                                                                                                          

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :   

 

Josh Lang

Toronto (Ontario)                                 Pour le demandeur

 

 John S. Sims, c.r.

 Sou-procureur général du Canada        Pour le défendeur

 

                         

 

 

 

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