Montréal (Québec), le 29 février 2008
En présence de Madame le juge Tremblay-Lamer
ENTRE :
demandeur
et
ET DE L'IMMIGRATION
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire, présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la « Loi »), à la suite d’une décision d’un agent d’immigration, rendue le 14 juin 2007, de refuser la demande d’Examen des risques avant le renvoi (« ERAR ») du demandeur.
CONTEXTE FACTUEL
[2] Le demandeur est un citoyen haïtien. Il a fait partie de la PNH depuis 1999 jusqu’à sa démission le 3 novembre 2005, un peu plus de deux mois après son arrivée au Canada. En 2003, il avait été promu enquêteur à la brigade anti-gang de la PNH.
[3] Le demandeur est arrivé au Canada le 27 juillet 2005 et a déposé une demande d’asile le 8 septembre 2005. La SPR a rejeté la demande au motif que le demandeur est exclu en vertu des alinéas 1Fa) et 1Fc) de la Convention relative au statut du réfugié (« Convention »). Le demandeur a institué une demande de contrôle judiciaire de la décision de la SPR, qui a été rejetée par cette Cour.
[4] La mère du demandeur, Decelia Charles Milien, est venue au Canada en même temps que celui-ci. Elle a été reconnue par la SPR comme personne à protéger en vertu du paragraphe 97(1) de la Loi, ayant été victime de mauvais traitements par ceux qui recherchaient son fils.
[5] Le demandeur s’est prévalu de son droit de faire une demande d’ERAR en vertu de l’article 112 de la Loi dans laquelle il allègue avoir reçu des menaces par téléphone en décembre 2004, suite à une enquête sur l’évasion de prisonniers. Les personnes qui proféraient les menaces le tenaient responsable de l’emprisonnement de leur chef. Il a porté plainte à la police le 27 décembre 2004.
[6] En janvier 2005, en raison des menaces qu’il recevait, le demandeur a quitté sa maison et a emménagé chez sa mère. Le 9 février 2005, trois hommes armés sont entrés dans la maison de cette dernière, l’auraient séquestrée et brutalisée.
[7] En avril 2005, alors qu’il se rendait en minibus au poste de la brigade anti-gang, il aurait été blessé par balle et aurait subi deux opérations suite à l’incident pour se rétablir. Les hommes armés se sont enfuis.
[8] Après être sorti de l’hôpital, il a continué de recevoir des menaces de mort, d’enlèvement et d’incendie, ainsi que sa mère, son frère et sa sœur.
[9] Le demandeur et sa mère sont venus au Canada pour assister au mariage du frère du demandeur, et ils ont ensuite déposé une demande d’asile.
[10] Dans ses motifs, l’agent a examiné le risque personnalisé au demandeur et a conclu que le demandeur ne serait pas exposé à une menace à sa vie ou à un risque de traitements cruels et inusités s’il retournait en Haïti. L’agent a déterminé qu’il y avait un manque de preuve probante que le demandeur était personnellement la cible de membres d’un gang en vertu de son travail avec la brigade anti-gang.
NORME DE CONTRÔLE
[11] Dans l'affaire Kim c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 540, 2005 CF 437, au paragraphe 19, le juge Richard Mosley a entrepris l’analyse pragmatique et fonctionnelle. À la suite de cette analyse, il a déterminé que, dans le contexte d’un contrôle judiciaire d’une demande ERAR, la norme de contrôle applicable aux questions de fait est celle de la décision manifestement déraisonnable, aux questions mixtes de fait et de droit, la norme de la décision raisonnable simpliciter, et aux questions de droit, la norme de la décision correcte.
ANALYSE
Langue de préférence de l’agent ERAR
[12] Le demandeur prétend qu’il est inéquitable de confier l’étude de sa demande d’ERAR à un agent qui est plus à l’aise dans la langue anglaise.
[13] Cet argument n’a aucun fondement. Le fait d’être à l’aise dans une langue ne signifie pas le manque de connaissance de l’autre langue. Je constate à la lecture des motifs de décision que l’agent ERAR a bien résumé les faits invoqués par le demandeur, a analysé la situation dans le pays en cause ainsi que le risque personnalisé pour le demandeur en rendant sa décision.
[14] Je n’ai trouvé aucun indice qui me permettrait de conclure que celui-ci ne comprenait pas la nature du dossier ainsi que les éléments de preuve qu’il devait analyser.
La mère du demandeur
[15] Le demandeur allègue que l’agent ERAR a omis de considérer le fait que la mère du demandeur avait été reconnue par la SPR comme étant une personne à protéger en vertu du paragraphe 97(1) de la Loi. Il soumet que si la SPR a pu conclure que sa mère ferait face à un risque de torture, de menace à sa vie ou un risque de traitement cruel et inusité, qu’il ferait face à ce même risque parce que sa demande relève des mêmes faits.
[16] Je ne peux accepter cet argument. Bien que l’agent ERAR puisse se référer à la décision de la SPR et qu’il lui était loisible de tenir compte de la situation de la mère, il n’est pas lié par la décision de la SPR. Lorsqu’il s’agit d’une revendication, il est bien établi en droit qu’un tribunal n’est pas tenu de conférer un statut à un revendicateur uniquement parce que ce statut a été accordé à une autre personne qui a basé sa revendication sur les mêmes faits. Dans une cause récente, Aoutlev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2007] A.C.F. no 183, 2007 CF 111, le juge Shore a conclu ce qui suit :
[26] La jurisprudence de cette Cour a établi, dans de très nombreuses décisions, qu'un tribunal n'est pas lié par le résultat obtenu dans une autre revendication et ce, même lorsqu'il s'agit d'un parent, puisque la détermination du statut de réfugié se fait cas par cas et qu'il est aussi possible que l'autre décision soit erronée. Bakary c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2006 CF 1111, [2006] A.C.F. no 1418 (QL) (juge Pinard); Rahmatizadeh c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 578 (QL) (juge Marc Nadon).)
[17] Le même raisonnement trouve application en l’espèce. L’évaluation du risque se fait cas par cas et il est toujours possible comme l’indique le juge Shore que l’autre décision soit erronée.
Examen de la crédibilité
[18] Le demandeur soutient que l’agent devait lui accorder une entrevue, puisque la question de sa crédibilité n’avait pas été examinée par la SPR.
[19] La question de savoir si l'agent aurait dû accorder une audience en application de l'alinéa 113(b) de la Loi doit être réglée en appliquant les facteurs énoncés à l'article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (« Règlement »). Une audience est tenue seulement lorsque les trois facteurs énumérés à l'article 167 du Règlement sont présents. L'alinéa (a) exige l'existence d'éléments de preuve qui soulèvent une question importante portant sur la crédibilité du demandeur, et exige que la question de crédibilité soit liée aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi.
[20] Dans la présente affaire, je constate qu’aucun élément de preuve considéré par l’agent ne remettait en cause la crédibilité du demandeur. L’agent a plutôt conclu qu’il y avait insuffisance de preuve probante pour permettre d’établir que celui-ci était personnellement visé à cause d’une enquête qu’il aurait menée contre le chef d’un groupe criminel.
[21] Il s’agit d’une situation semblable à l’affaire Kaba c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2006] A.C.F. no 1420, 2006 CF 1113, où le juge Yvon Pinard édicte ce qui suit au paragraphe 29 :
Dans les circonstances, l'allégation de la demanderesse voulant que l'agent ait commis une erreur en ne lui accordant aucune audience du fait de la remise en question de sa crédibilité est erronée. Même si l'agent a tiré des conclusions de crédibilité, sa décision est surtout fondée sur l'insuffisance de preuve soumise par la demanderesse pour se décharger de son fardeau d'établir qu'elle et/ou sa fille encourent personnellement des risques de retour tels que ceux prévus aux articles 96 et 97 de la Loi dans l'éventualité d'un retour en Guinée.
[22] Voir également Selliah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 1134, 2004 CF 872, au paragraphe 27; Iboude c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2005] A.C.F. no 1595, 2005 CF 1316, au paragraphe 14.
[23] Puisque la décision de l’agent portait essentiellement sur l’insuffisance de preuve probante que le demandeur était personnellement ciblé, l’agent n’a donc commis aucune erreur en n’accordant pas d’entrevue au demandeur.
Jurisprudence relative aux policiers de la PNH
[24] Le demandeur soumet que la récente jurisprudence de cette Cour en matière d’exclusion, notamment en ce qui concerne les membres de la PNH, devait être considérée par l’agent, plus particulièrement les affaires Merceron c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2007] A.C.F. no 392, 2007 CF 265, et Plaisir c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2007] A.C.F. no 391, 2007 CF 264.
[25] Avec égard, je ne peux accepter cet argument. Il n’était pas loisible à l’agent de réévaluer les conclusions de la SPR. Cette Cour a refusé la demande d’autorisation de contrôle judiciaire de la décision de la SPR. L’agent était tenu de suivre la décision de la SPR. Dans l’affaire Isomi c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2006] A.C.F. no 1753, 2006 CF 1394, le juge Simon Noël affirmait :
[17] De plus, la décision d'adopter les conclusions de la SPR me semble justifiée par le fait que la demande d'autorisation de contrôle judiciaire de la décision du SPR a été rejetée par cette Cour étant donné le défaut de produire le dossier. J'ai conclu dans le passage suivant de Jacques v. Canada (solliciteur général), précité [[2004] A.C.F. no 1788, 2004 CF 1481], au para. 22, qu'une décision d'ERAR n'est pas une procédure d'appel d'une décision de la CISR :
Tel que prétendu par le défendeur, un agent d'ERAR ne siège pas en appel ni en révision judiciaire et peut donc à bon droit, se fier aux conclusions de la CISR en l'absence de nouvelle preuve.
[18] En terminant sur ce point, l'agente d'ERAR n'a commis aucune erreur en adoptant la conclusion du SPR que le demandeur est une personne exclue du Canada en vertu des alinéas 1(F)a) et c) de la Convention. [Je souligne.]
Considération de la preuve
[26] Le demandeur soumet que l’agent a erré en rejetant ou ignorant cavalièrement des éléments de preuve déterminants et vitaux pour ce dernier.
[27] Je note au départ que l’agent a accordé une importance considérable à la preuve médicale, et qu’il n’a pas contesté que le demandeur ait été victime malgré cela d’une fusillade. Il a refusé cependant de faire un lien entre les blessures et l’allégation que le demandeur serait ciblé par les membres d’un gang. Or, celui-ci avait produit deux rapports de police pour appuyer les risques qu’il a invoqués, qu’un gang le menaçait.
[28] Bien que ces rapports corroboraient l’allégation du demandeur qu’il était ciblé, l’agent leur a accordé peu de force probante. De l’avis de l’agent, ces rapports constituaient de simples déclarations formulés par le demandeur et sa mère et de ce fait, ils n’avaient que peu d’importance. L’agent a donc tenu compte de la preuve présentée par le demandeur. L’appréciation de la preuve relève de l’agent chargé de l’examen et n’est pas normalement sujette à contrôle judiciaire. Je dois donc rejeter cet argument du demandeur qui vise essentiellement le poids que l’agent a accordé à la preuve.
Suspension temporaire des mesures de renvoi
[29] En dernier lieu, le demandeur soumet que le fait qu’Haïti fasse l’objet d’une suspension temporaire des mesures de renvoi doit être considéré par l’agent et mentionné dans les motifs à l’appui de sa décision, malgré l’exclusion en vertu de 1F(a) et (c) de la Convention.
[30] Le Règlement prévoit au paragraphe 230(3) que le Ministre peut imposer un sursis aux mesures de renvoi vers un pays si la situation dans ce pays expose l’ensemble de la population civile à un risque généralisé. Cette mesure a été mise en place pour ceux qui seraient renvoyés en Haïti. Par contre, l’alinéa 230(3)(e) du Règlement prévoit qu’un tel sursis ne s’applique pas à quelqu'un visé à la section F de l’article premier de la Convention. Le demandeur ne peut donc bénéficier de la suspension temporaire qui est en place.
[31] La question que soulève le demandeur est de savoir si, malgré ce qui précède, le fait que la suspension des mesures de renvoi est en place doit être pris en considération dans la décision sur la demande d’ERAR. Dans l’affaire Isomi, précitée, le juge Noël répond à cette question par l’affirmative :
[31] Ayant dit ceci et tel que mentionné précédemment, j'ajoute que dans le cas d'un moratoire, un agent d'ERAR doit au minimum se référer au sursis aux mesures de renvoi en place en le commentant et le distinguant des faits particuliers à l'étude. S'il y a pour justifier le moratoire des faits s'apparentant à de la torture ou à de la persécution, ils doivent être pris en considération dans l'analyse. L'objectif d'une telle analyse n'est pas de contourner les dispositions réglementaires, mais plutôt de s'assurer qu'il n'y a pas de risque de torture ou de persécution qui pourraient être associés à la personne concernée découlant des motifs à la base du moratoire.
[32] En l’espèce, bien que l’agent se soit penché sur la situation dans le pays en cause, il est silencieux quant au moratoire. Ainsi, une lecture des motifs ne permet pas de déterminer si l’agent a analysé les faits à la lumière du moratoire. Y a-t-il un risque s’apparentant à de la persécution ou à des traitements cruels et inusités pour le demandeur advenant son renvoi découlant des motifs à la base du moratoire? L’agent a donc commis une erreur qui justifie l’intervention de la Cour.
[33]
Pour ces motifs, je suis d’avis que la demande
de contrôle judicaire doit être accueillie en partie et que la demande d'ERAR doit
être traitée à nouveau par un autre agent pour qu’il analyse les faits à la
lumière du moratoire.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judicaire soit accueillie en partie. La demande d'ERAR sera traitée à nouveau par un autre agent pour qu’il analyse les faits à la lumière du moratoire.
DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27
|
Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27 |
112. (1) La personne se trouvant au Canada et qui n’est pas visée au paragraphe 115(1) peut, conformément aux règlements, demander la protection au ministre si elle est visée par une mesure de renvoi ayant pris effet ou nommée au certificat visé au paragraphe 77(1). …
(3) L’asile ne peut être conféré au demandeur dans les cas suivants : … c) il a été débouté de sa demande d’asile au titre de la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés; |
112. (1) A person in Canada, other than a person referred to in subsection 115(1), may, in accordance with the regulations, apply to the Minister for protection if they are subject to a removal order that is in force or are named in a certificate described in subsection 77(1). …
(3) Refugee protection may not result from an application for protection if the person … (c) made a claim to refugee protection that was rejected on the basis of section F of Article 1 of the Refugee Convention; or
|
113. Il est disposé de la demande comme il suit : … b) une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires; |
113. Consideration of an application for protection shall be as follows: … (b) a hearing may be held if the Minister, on the basis of prescribed factors, is of the opinion that a hearing is required; |
Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 |
Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227
|
167. Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise : a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur; b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection; c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection. |
167. For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following: (a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant's credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act; (b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and (c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection. |
230. (1) Le ministre peut imposer un sursis aux mesures de renvoi vers un pays ou un lieu donné si la situation dans ce pays ou ce lieu expose l’ensemble de la population civile à un risque généralisé qui découle : a) soit de l’existence d’un conflit armé dans le pays ou le lieu; b) soit d’un désastre environnemental qui entraîne la perturbation importante et momentanée des conditions de vie; c) soit d’une circonstance temporaire et généralisée. … (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas suivants : … e) il est visé à la section F de l’article premier de la Convention sur les réfugiés; |
230. (1) The Minister may impose a stay on removal orders with respect to a country or a place if the circumstances in that country or place pose a generalized risk to the entire civilian population as a result of (a) an armed conflict within the country or place; (b) an environmental disaster resulting in a substantial temporary disruption of living conditions; or (c) any situation that is temporary and generalized. … (3) The stay does not apply to a person who
… (e) is a person referred to in section F of Article 1 of the Refugee Convention; |
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3388-07
INTITULÉ : RONY ALEXIS c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION ET AL.
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 26 février 2008
ET JUGEMENT : LE JUGE TREMBLAY-LAMER
DATE DES MOTIFS : Le 29 février 2008
COMPARUTIONS :
Me Luc R. Desmarais
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POUR LE DEMANDEUR |
Me Christine Bernard
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POUR LES DÉFENDEURS |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Me Luc Desmarais Montréal (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
|
POUR LES DÉFENDEURS |