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Date : 20080326

Dossier : IMM-1335-08

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 26 mars 2008

En présence de monsieur le juge Shore

 

ENTRE :

LEONTII PRENCO

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

 

ORDONNANCE

 

  VU la requête du demandeur qui souhaite obtenir une ordonnance de sursis à l’exécution de la mesure d’expulsion;

  APRÈS avoir pris connaissance des documents dont dispose la Cour;

  ET APRÈS avoir entendu les avocats des parties lors d’une conférence téléphonique tenue le 26 mars 2008;

  LA COUR RECONNAÎT que, en ce qui concerne le demandeur :

  • a) il existe une question sérieuse à juger;

  • b) le demandeur subira un préjudice irréparable si l’ordonnance n’est pas accordée;

  • c) la prépondérance des inconvénients est favorable au demandeur.

  M. Leontii Prenco possède et exploite une entreprise fructueuse qui, en plus d’assurer sa subsistance, procure des débouchés d’emploi à des Canadiens et des avantages économiques au Canada. En outre, M. Prenco est propriétaire de son véhicule automobile.

  M. Prenco est un travailleur spécialisé de la construction et s’est mérité les éloges de son employeur qui le juge méticuleux et consciencieux.

  Comme le montrent les documents justificatifs, il bénéficie également d’un solide soutien de la part de son église et de sa communauté et il est tenu en haute estime.

  Sa demande d’asile fondée sur ses origines ukrainiennes et son appartenance à l’église adventiste du septième jour a échoué.

  M. Prenco, qui est atteint d’épilepsie, allègue qu’il faisait l’objet d’une campagne incessante et systématique de harcèlement, d’intimidation, de menaces et de divers degrés de violence motivés par des considérations ethnoreligieuses qui ont finalement abouti à des tentatives en vue de le forcer à faire son service militaire, auquel il n’était pas admissible, qu’il n’était pas tenu d’accomplir (et qui allait à l’encontre de ses croyances religieuses et de sa conscience). Tout cela a eu pour effet cumulatif d’inciter son épouse à divorcer avec lui. Cependant, n’ayant pas estimé que sa crainte de persécution était objectivement fondée, la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) a rejeté sa demande.

  Même si, de l’avis de la CISR, son profil ne l’exposait pas à un risque de persécution, le risque de préjudice de nature ethnoreligieuse à la fois indu, disproportionné et excessif aurait quand même paru suffisant pour satisfaire au seuil inférieur requis pour que soit accueillie une demande fondée sur des raisons d’ordre humanitaire, car en Moldava, il est évident que les intérêts des minorités ethniques et religieuses non traditionnelles font l’objet de pressions croissantes et sont une source de tension avec d’autres groupes au sein du pays.

  En outre, l’alinéa 3(3)f) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, établit une obligation positive d’interpréter et d’appliquer la Loi d’une manière conforme aux accords internationaux du Canada en matière de droits de la personne et au Guide du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, lequel indique :

71.   La Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte relatif aux droits civils et politiques proclament le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ce droit impliquant la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites.

 

 

  LA COUR ORDONNE le sursis de l’exécution de la mesure de renvoi du Canada de M. Prenco, lequel est prévu le 27 mars 2008, sursis qui doit rester en vigueur jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été rendue à l’égard de sa demande d’autorisation et de contrôle judiciaire s’il a gain de cause.

 

 

« Michel M.J. Shore »

Juge

 

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