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Date : 20080318

Dossier : IMM-2139-07

Référence : 2008 CF 364

Toronto (Ontario), le 18 mars 2008

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE DAWSON

 

ENTRE :

 

ELONA ISLAMI

 

 

demanderesse

 

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET

DE LA PROTECTION CIVILE

 

défendeurs

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]        La Cour expose ci-après les motifs à l’appui de sa conclusion selon laquelle la présente demande de contrôle judiciaire est devenue théorique.

 

[2]        Elona Islami, citoyenne de l’Albanie, est entrée au Canada le 21 mars 2003 et a présenté une demande d’asile le 26 mars 2003. Cette demande a été refusée le 15 décembre 2003, et la demande de contrôle judiciaire de cette décision a été rejetée le 27 mai 2004. La demande de résidence permanente fondée sur des considérations d'ordre humanitaire, présentée par Mme Islami, a été refusée le 19 octobre 2005 et, le 24 avril 2007, une décision défavorable a été rendue à l’égard de sa demande d’examen des risques avant renvoi. Mme Islami a donc reçu l’ordre de se présenter pour son renvoi du Canada le 7 juin 2007.

 

[3]        Le 18 mai 2007, Mme Islami a demandé que son renvoi soit différé au motif qu’elle avait encore en instance une demande de résidence permanente présentée à l’étranger, qu’elle s’occupait des deux enfants de sa sœur pour que celle-ci et son conjoint puissent travailler à plein temps pour subvenir aux besoins de leur famille, et qu’elle craignait de retourner en Albanie. Le 22 mai 2007, un agent d’exécution a refusé sa demande de report. Mme Islami a alors déposé la présente demande de contrôle judiciaire à l’encontre de cette décision et, le 4 juin 2007, la Cour a sursis à son renvoi du Canada. L’autorisation relative à la demande de contrôle judiciaire a ensuite été accordée.

 

[4]        Avant l’audience relative à la demande de contrôle judiciaire, la Cour a indiqué qu’elle souhaitait entendre les observations des avocats sur la question de savoir si la demande de contrôle judiciaire était devenue théorique en raison du dépassement de la date prévue pour le renvoi.

 

[5]        À l’audience, les avocats des parties ont allégué que la présente demande de contrôle judiciaire n’était pas devenue théorique au motif que la décision relative à la demande de résidence permanente en instance n’avait pas encore été rendue. Cependant, au cours de la plaidoirie, l’avocat de Mme Islami a reconnu en toute franchise que la situation juridique de sa cliente resterait la même que la Cour rejette ou accueille la demande de contrôle judiciaire. Dans un cas comme dans l’autre, Mme Islami ferait l’objet d’un renvoi et aurait le droit de présenter une autre demande de report de renvoi.

 

[6]        Dans les motifs rendus le 13 mars 2008 dans la décision Baron et al. c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2008 CF 341, j’ai expliqué pourquoi, dans des circonstances qui ne peuvent se distinguer quant aux faits d’avec celles de l’affaire dont la Cour est actuellement saisie, la demande de contrôle judiciaire était devenue théorique. Pour ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée en raison de son caractère théorique.

 

[7]        Dans la décision Baron, une question de droit a été certifiée. L’avocat de Mme Islami a demandé que la même question soit certifiée dans la présente demande, et l’avocat du ministre ne s’y est pas opposé. La même question sera donc certifiée.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.         La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

2.         La question suivante est certifiée :

 

           

Lorsque le demandeur a déposé une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire visant à contester le refus de différer son renvoi en attendant qu’une décision soit rendue relativement à une demande d’établissement encore en instance, et qu’un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi est accordé de manière à ce que le demandeur ne soit pas renvoyé du Canada, existe-t-il toujours un « litige actuel » entre les parties du fait que la décision à l’égard de la demande principale d’établissement soit encore en instance à la date où la Cour examine la demande de contrôle judiciaire, ou l’affaire est-elle devenue théorique en raison du dépassement de la date prévue pour le renvoi?

 

3.         Sur consentement des parties, l’intitulé de la cause est modifié par le retrait du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à titre de partie.

 

« Eleanor R. Dawson »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

Caroline Tardif, LL.B., B.A. Trad.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                            IMM-2139-07

 

INTITULÉ :                                                                           ELONA ISLAMI

                                                                                                c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION et LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 6 MARS 2008

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                                  LA JUGE DAWSON

 

DATE DES MOTIFS

ET DU JUGEMENT :                                                           LE 18 MARS 2008

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Ronald Shacter                                                                         POUR LA DEMANDERESSE

 

Asha Gafar                                                                               POUR LES DÉFENDEURS

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Ronald Shacter                                                                         POUR LA DEMANDERESSE

Avocat

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                                     POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada

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