Montréal (Québec), le 21 février 2008
En présence de monsieur le juge Martineau
ENTRE :
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le demandeur, Patrick Sousa Andrade, conteste la légalité d'une décision (la décision ministérielle) de Jason Proceviat, délégué du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le ministre), en date de 27 décembre 2006, confirmant la confiscation définitive des devises non-déclarées (41 880,25 $ CAN) saisies à l'aéroport international Montréal-Trudeau, le 25 juillet 2005, et ce en vertu de l'article 29 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, L.C. 2000, ch. 7 (la Loi).
[2] Pour fins de commodité, les dispositions pertinentes de la Loi sont reproduites en annexe. La Loi a pour objet, notamment, de mettre en œuvre des mesures visant à détecter et à décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Les dispositions relatives à la « Déclaration des espèces et effets » figurent à la partie 2 de la Loi. Ces dernières sont analysées par la Cour dans l’abondante jurisprudence sur le sujet : Tourki c. Canada, [2007] A.C.F. no 685 (QL), 2007 CAF 186, confirmant (2006), 285 F.T.R. 291(Tourki); Dokaj c. Canada, [2005] A.C.F. no 1783 (QL), 2005 CF 1437 (Dokaj); Thérancé c. Canada, [2007] A.C.F. no 178 (QL), 2007 CF 136 (Thérancé); Sellathurai c. Canada, [2007] A.C.F. no 280 (QL), 2007 CF 208 (Sellathurai); Dag c. Canada, [2007] A.C.F. no 591 (QL), 2007 CF 427 (Dag); Yusufov c. Canada, [2007] A.C.F. no 615 (QL), 2007 CF 453 (Yusufov); Ondre c. Canada, 2007 CF 454 (Ondre); Hamam c. Canada, [2007] A.C.F. no 940 (QL), 2007 CF 691 (Hamam); Tourki c. Canada, [2007] A.C.F. no 995 (QL), 2007 CF 746 (Tourki 2); Majeed c. Canada, 2007 CF 1082 (Majeed); Lyew c. Ministre de la Sécurité publique, 2007 CF 1117; Nguyen c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), [2007] A.C.F. no 1718 (QL), 2007 CF 1286; and Dupre v. Canada (Minister of Public Safety and Emergency Preparedness), [2007] F.C.J. No. 1521 (QL), 2007 CF 1177.
[3] Les faits ne sont pas contestés par les parties et se résument comme suit.
[4] Le 30 décembre 2005, le demandeur rentre au Canada par l’aéroport international Montréal-Trudeau, après un voyage d’affaires de 38 jours en Italie. Sur sa carte de déclaration douanière, il indique ne pas rapporter des devises ou des instruments monétaires dont la valeur totalise 10 000 $ CAN ou plus. Dès l’examen du premier bagage par l’agent des douanes, le demandeur admet qu’il a oublié de déclarer une bouteille de vin dans sa carte de déclaration douanière et qu’il a déjà subi une fouille corporelle complète aux douanes par le passé. L’agent effectue alors des tests de balayage des valises du demandeur à l’aide d’un appareil de dépistage ionique (qui s’appelle « Ion scan » ) en vue de détecter des traces de substances illégales. L’appareil détecte effectivement des traces élevées de cocaïne. Le demandeur balaye l’appareil Ion scan sur lui-même et l’appareil révèle des traces de cocaïne sur le devant d’une des chaussures qu’il porte. Par la suite, l’agent trouve de l’argent dans la semelle d’une chaussure du demandeur. Celle-ci contient 25 000 euros (environ 35 000,00 $ CAN). L’agent demande au demandeur pourquoi il n’a pas déclaré les devises et celui-ci répond que c’est un trop gros montant pour le déclarer. En fouillant le porte-monnaie du demandeur, l’agent trouve des preuves de transfert électronique de fonds. Conformément au paragraphe 18(1) de la Loi, l’agent saisit une somme de 41 880,25 $ CAN au total (l’argent saisi) à titre de confiscation à cause d’une violation à l’article 12(1) de la Loi.
[5] Par lettre datée du 30 janvier 2006, les procureurs du demandeur font une demande de révision au ministre en vertu de l’article 25 de la Loi. Ses procureurs demandent la remise de l’argent saisi puisqu’il n’est pas un produit de criminalité et n’a pas pour but de financer une activité de terrorisme; le demandeur n’a pas porté attention lorsqu’il a rempli sa carte de déclaration douanière; et, il s’agit d’un oubli de bonne foi de la part du demandeur.
[6] Le 1er mars 2006, Sonya Bisson, arbitre pour l’Agence des services frontaliers du Canada (l’Agence), signifie au demandeur un « Avis de motifs d’exécution » selon lequel elle indique :
J’aimerais vous expliquer que même s’il s’agissait d’un simple oubli de votre part, on ne peut nier que l’omission de déclarer une telle somme constitue une infraction au paragraphe 12(3) de la [Loi]. De plus, les indices recueillis par les autorités douanières semblent supporter la confiscation des devises non déclarées.
[…]
La lettre de Mme Bisson invite le demandeur à présenter tout renseignement ou document additionnel.
[7] Suite à la réception de la lettre du 1er mars 2006, les procureurs du demandeur transmettent une autre lettre à l’Agence datée du 25 mai 2006, qui affirme que l’argent en euros « a été remis à M. Andrade par Mme Marisa Carroccia, de Ciampino, Rome, afin d’investir dans l’immobilier, avec la compagnie de M. Andrade, soit 9158-1884 Québec Inc. […]. » Joint à cette lettre est une copie d’une page d’un relevé bancaire de Marisa Carroccia et un extrait du fichier du Registraire des entreprises, système CIDREQ, pour 9158-1884 Québec Inc. (les moyens de preuve en vertu du paragraphe 26(2) de la Loi).
[8] Le 4 septembre 2006, Johanne Cayer, arbitre pour l’Agence, effectue une analyse du dossier et des moyens de preuve soumis par le demandeur. Elle conclut comme suit :
J’ai constaté qu’il y avait un assez grand nombre d’indices et qu’une fois rassemblée soutienne la thèse que les devises monétaires importées illégalement étaient illicites et ainsi le niveau 4, la confiscation était justifiée.
[9] Le 5 octobre 2006, le délégué du ministre entérine l’analyse de l’arbitre. Par lettre datée du 27 décembre 2006, il rend la décision ministérielle : « [a]près avoir étudié toutes les circonstances de l’affaire, j’en conclus qu’en vertu de l’article 27 de la [Loi], il y a eu infraction à la [Loi] ou à ses règlements en considération des espèces et effets saisis. » De plus, en vertu de l’article 29 de la Loi, il conclut que la somme de 41 809,63 $ doit être saisie à titre de confiscation et que la mesure d’exécution est justifiée.
[10] Conformément à l’article 30 de la Loi, le demandeur présente aujourd’hui une demande de contrôle judiciaire en vertu du paragraphe 18.1 (1) de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch. F-7. Dans son mémoire écrit, le demandeur allègue premièrement que « la décision invoque un dépistage ionique élevé, sans donner de rapport dudit dépistage, lequel n’est pas, au surplus, une preuve complète qui ne fait aucunement preuve hors de tout doute de la présence de stupéfiants. » Deuxièmement, la décision ministérielle fait mention de documents qualifiés de « non crédibles », sans fournir de précisions au sujet des documents particuliers auxquels il est fait référence. Troisièmement, selon le demandeur, la décision ministérielle soulève des contradictions. Quatrièmement, les motifs de la décision ministérielle sont insuffisants. Finalement, le ministre a erré en rendant sa décision : il doit être convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de produits de la criminalité, ce qui n’est aucunement fait par le ministre dans la décision. À l’audition, le nouveau procureur du demandeur s’en remet aux représentations écrites de l’ancien procureur de demandeur et tente de convaincre la Cour que la décision ministérielle en cause n’est pas raisonnable. Essentiellement, les soupçons du ministre ne sont pas raisonnables car il y a aucun lien de connexité entre la présence de traces de cocaïne sur le demandeur et les valises du demandeur et le défaut du demandeur de déclarer les devises saisies. Celles-ci devraient donc être restituées au demandeur qui devra néanmoins payer une pénalité.
[11] Il semble y avoir une divergence de vues quant à la norme de contrôle à appliquer à une décision rendue en vertu de l'article 29 de la Loi. Que ce soit la norme de contrôle de la décision manifestement raisonnable ou celle de la décision raisonnable simpliciter qui s’applique, j’arrive à la même conclusion, soit celle de rejeter la présente demande. Il est clair ici que le ministre peut se fonder sur des indicateurs objectifs tendant à démonter que les sommes d’argent saisies sont les produits de la criminalité. Comme les « motifs raisonnables de soupçonner » sont moins exigeants que les « motifs raisonnables de croire », je suis d’avis que la décision du ministre n’est pas manifestement déraisonnable et qu’elle peut également résister à une analyse poussée. Je rejette également toute prétention du demandeur à l’effet qu’il y a un manquement quelconque aux principes d’équité procédurale (une question révisable en appliquant la norme de la décision correcte).
[12] Premièrement, dans Thérancé, au par. 21, cette Cour rappelle que « la décision en litige est celle à savoir si la confiscation des espèces est fondée sur des soupçons raisonnables quant à leur provenance illicite ». Les résultats positifs d’un test Ion scan peuvent justifier une conclusion de soupçons raisonnables quant à une provenance illicite des sommes saisies. Or, c’est la première fois que le demandeur conteste la légalité des résultats obtenus suite aux quatre différents tests Ion scan. Considérant que le demandeur n’a jamais requis de rapports des tests avant aujourd’hui, je ne suis pas persuadé qu’il y a une erreur justifiant l’intervention de cette Cour.
[13] Deuxièmement, le demandeur a soumis seulement deux documents explicatifs à l’Agence : 1) la demande de révision du 30 janvier 2006; et 2) la lettre du 25 mai 2006 avec les moyens de preuve en vertu du paragraphe 26(2) de la Loi. À mon avis, la décision du ministre que ces derniers documents sont « peu crédibles » n’est pas déraisonnable (voir Ondre, au paragraphe 53).
[14] Troisièmement, le reproche selon lequel la décision ministérielle soulève des contradictions est également injustifié et il suffit que je m’en remette à l’argumentation du défendeur dans son mémoire écrit.
[15] Quatrièmement, le demandeur soumet que le ministre a manqué à son obligation d'équité procédurale parce qu'il n'a pas motivé suffisamment sa décision. Je commence par souligner que le ministre n'a aucune obligation légale de motiver une décision prise en vertu de l'article 29 de la Loi, contrairement à l'obligation pour lui de motiver les décisions relevant de l'article 27 de la Loi. Par ailleurs, au par. 29 de Tourki, la Cour d’appel fédérale conclut : « La Loi n'oblige pas le ministre à motiver sa décision. Elle ne dit pas non plus sur quelle base il décide. Il est certain qu'il a cependant devant lui les motifs consignés par l'agent qui a exercé les attributions conférées par le paragraphe 18(1). Il a également la preuve que lui a présentée le saisi en application du paragraphe 26(2). ». En l’espèce je conclus que les motifs fournis par le ministre (particulièrement au 8e paragraphe de la décision) ne sont pas insuffisants.
[16] Finalement, le demandeur soumet que le ministre doit être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que les sommes saisies constituent des produits de la criminalité. Cet argument est également sans fondement (voir Tourki aux par. 43-44). Il s’agit plutôt de déterminer ici s'il y a des motifs raisonnables de soupçonner que la somme elle-même est un produit de la criminalité, non de déterminer si la personne qui a négligé de la déclarer a commis un acte criminel (Dag, au par. 30). Or, la preuve démontrant l’existence de « motifs raisonnables de soupçonner », n'a pas à être irréfutable mais doit tout simplement être crédible et objective (voir Tourki 2).
[17] En conclusion, je suis satisfait que les éléments de preuve dont le délégué du ministre a tenu compte appuient sa conclusion à l’effet qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que les espèces saisies étaient des produits de la criminalité et ce, même s’il ne l’a pas dit en ces termes-là dans la décision ministérielle. En effet, les motifs de la décision ministérielle ne doivent pas être lus de manière isolée, mais plutôt à la lumière des documents sur laquelle la décision est basée, et notamment dans la présente affaire, sur l’avis des motifs de la saisie et sur la recommandation de l’arbitre.
[18] La demande de contrôle judiciaire est donc rejetée avec dépens.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée avec dépens.
ANNEXE I
LOI SUR LE RECYCLAGE DES PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ ET LE FINANCEMENT DES ACTIVITÉS TERRORISTES,
L.C. 2000, ch. 7
Dispositions pertinentes
3. La présente loi a pour objet :
a) de mettre en œuvre des mesures visant à détecter et décourager le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes et à faciliter les enquêtes et les poursuites relatives aux infractions de recyclage des produits de la criminalité et aux infractions de financement des activités terroristes, notamment :
(i) imposer des obligations de tenue de documents et d’identification des clients aux fournisseurs de services financiers et autres personnes ou entités qui se livrent à l’exploitation d’une entreprise ou à l’exercice d’une profession ou d’activités susceptibles d’être utilisées pour le recyclage des produits de la criminalité ou pour le financement des activités terroristes,
(ii) établir un régime de déclaration obligatoire des opérations financières douteuses et des mouvements transfrontaliers d’espèces et d’effets,
(iii) constituer un organisme chargé de l’examen de renseignements, notamment ceux portés à son attention en application du sous-alinéa (ii);
b) de combattre le crime organisé en fournissant aux responsables de l’application de la loi les renseignements leur permettant de priver les criminels du produit de leurs activités illicites, tout en assurant la mise en place des garanties nécessaires à la protection de la vie privée des personnes à l’égard des renseignements personnels les concernant;
c) d’aider le Canada à remplir ses engagements internationaux dans la lutte contre le crime transnational, particulièrement le recyclage des produits de la criminalité, et la lutte contre les activités terroristes.
[…]
12. (1) Les personnes ou entités visées au paragraphe (3) sont tenues de déclarer à l'agent, conformément aux règlements, l'importation ou l'exportation des espèces ou effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire. […]
(3) Le déclarant est, selon le cas :
a) la personne ayant en sa possession effective ou parmi ses bagages les espèces ou effets se trouvant à bord du moyen de transport par lequel elle arrive au Canada ou quitte le pays ou la personne qui, dans les circonstances réglementaires, est responsable du moyen de transport; […]
15. (1) S'il la soupçonne, pour des motifs raisonnables, de dissimuler sur elle ou près d'elle des espèces ou des effets d'une valeur égale ou supérieure au montant réglementaire prévu pour l'application du paragraphe 12(1) et qui n'ont pas été déclarés en conformité avec ce paragraphe, l'agent peut fouiller:
a) toute personne entrée au Canada, dans un délai justifiable suivant son arrivée;
[…]
18. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), l’agent peut saisir à titre de confiscation les espèces ou effets.
(2) Sur réception du paiement de la pénalité réglementaire, l'agent restitue au saisi ou au propriétaire légitime les espèces ou effets saisis sauf s'il soupçonne, pour des motifs raisonnables, qu'il s'agit de produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou de fonds destinés au financement des activités terroristes.
(3) L’agent qui procède à la saisie-confiscation prévue au paragraphe (1) :
a) donne au saisi, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés autrement que par courrier, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 25 et 30;
b) donne à l’exportateur, dans le cas où les espèces ou effets sont importés ou exportés par courrier et son adresse est connue, un avis écrit de la saisie et du droit de révision et d’appel établi aux articles 25 et 30;
c) prend les mesures convenables, eu égard aux circonstances, pour aviser de la saisie toute personne dont il croit, pour des motifs raisonnables, qu’elle est recevable à présenter, à l’égard des espèces ou effets saisis, la requête visée à l’article 32. […]
19. L’agent peut requérir main-forte pour se faire assister dans l’exercice des pouvoirs de fouille, de rétention ou de saisie que lui confère la présente partie. Toute personne ainsi requise est autorisée à exercer ces pouvoirs.
19.1 L’agent qui décide d’exercer les attributions conférées par le paragraphe 18(1) est tenu de consigner par écrit les motifs à l’appui de sa décision. […]
22. (1) En cas de confiscation aux termes du paragraphe 14(5) des espèces ou effets retenus, l'agent les remet au ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux.
[…]
23. Sous réserve du paragraphe 18(2) et des articles 25 à 31, les espèces ou effets saisis en application du paragraphe 18(1) sont confisqués au profit de Sa Majesté du chef du Canada à compter de la contravention au paragraphe 12(1) qui a motivé la saisie. La confiscation produit dès lors son plein effet et n’est assujettie à aucune autre formalité.
24. La saisie-confiscation d’espèces ou d’effets effectuée en vertu de la présente partie est définitive et n’est susceptible de révision, de rejet ou de toute autre forme d’intervention que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 24.1 et 25. […]
25. La personne entre les mains de qui ont été saisis des espèces ou effets en vertu de l'article 18 ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander au ministre de décider s'il y a eu contravention au paragraphe 12(1) en donnant un avis écrit à l'agent qui les a saisis ou à un agent du bureau de douane le plus proche du lieu de la saisie.
26. (1) Le président signifie sans délai par écrit à la personne qui a présenté la demande visée à l’article 25 un avis exposant les circonstances de la saisie à l’origine de la demande.
(2) Le demandeur dispose de trente jours à compter de la signification de l’avis pour produire tous moyens de preuve à l’appui de ses prétentions.
27. (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration du délai mentionné au paragraphe 26(2), le ministre décide s’il y a eu contravention au paragraphe 12(1).
(2) Dans le cas où des poursuites pour infraction de recyclage des produits de la criminalité ou pour infraction de financement des activités terroristes ont été intentées relativement aux espèces ou effets saisis, le ministre peut reporter la décision, mais celle-ci doit être prise dans les trente jours suivant l'issue des poursuites.
(3) Le ministre signifie sans délai par écrit à la personne qui a fait la demande un avis de la décision, motifs à l’appui.
28. Si le ministre décide qu’il n’y a pas eu de contravention au paragraphe 12(1), le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il est informé de la décision du ministre, restitue la valeur de la pénalité réglementaire, les espèces ou effets ou la valeur de ceux-ci au moment de la saisie, selon le cas.
29. (1) S’il décide qu’il y a eu contravention au paragraphe 12(1), le ministre peut, aux conditions qu’il fixe :
a) soit restituer les espèces ou effets ou, sous réserve du paragraphe (2), la valeur de ceux-ci à la date où le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux est informé de la décision, sur réception de la pénalité réglementaire ou sans pénalité;
b) soit restituer tout ou partie de la pénalité versée en application du paragraphe 18(2);
c) soit confirmer la confiscation des espèces ou effets au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 33 ou 34.
Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en est informé, prend les mesures nécessaires à l’application des alinéas a) ou b).
(2) En cas de vente ou autre forme d’aliénation des espèces ou effets en vertu de la Loi sur l’administration des biens saisis, le montant de la somme versée en vertu de l’alinéa (1)a) ne peut être supérieur au produit éventuel de la vente ou de l’aliénation, duquel sont soustraits les frais afférents exposés par Sa Majesté; à défaut de produit de l’aliénation, aucun paiement n’est effectué.
30. (1) La personne qui a demandé que soit rendue une décision en vertu de l’article 27 peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de cette décision, en appeler par voie d’action à la Cour fédérale à titre de demandeur, le ministre étant le défendeur.
(2) La Loi sur les Cours fédérales et les règles prises aux termes de cette loi applicables aux actions ordinaires s'appliquent aux actions intentées en vertu du paragraphe (1), avec les adaptations nécessaires occasionnées par les règles propres à ces actions.
(3) Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il en a été informé, prend les mesures nécessaires pour donner effet à la décision de la Cour. […] |
3. The object of this Act is
(a) to implement specific measures to detect and deter money laundering and the financing of terrorist activities and to facilitate the investigation and prosecution of money laundering offences and terrorist activity financing offences, including
(i) establishing record keeping and client identification requirements for financial services providers and other persons or entities that engage in businesses, professions or activities that are susceptible to being used for money laundering or the financing of terrorist activities,
(ii) requiring the reporting of suspicious financial transactions and of cross-border movements of currency and monetary instruments, and
(iii) establishing an agency that is responsible for dealing with reported and other information;
(b) to respond to the threat posed by organized crime by providing law enforcement officials with the information they need to deprive criminals of the proceeds of their criminal activities, while ensuring that appropriate safeguards are put in place to protect the privacy of persons with respect to personal information about themselves; and
(c) to assist in fulfilling Canada’s international commitments to participate in the fight against transnational crime, particularly money laundering, and the fight against terrorist activity. […]
12. (1) Every person or entity referred to in subsection (3) shall report to an officer, in accordance with the regulations, the importation or exportation of currency or monetary instruments of a value equal to or greater than the prescribed amount. […]
(3) Currency or monetary instruments shall be reported under subsection (1)
(a) in the case of currency or monetary instruments in the actual possession of a person arriving in or departing from Canada, or that form part of their baggage if they and their baggage are being carried on board the same conveyance, by that person or, in prescribed circumstances, by the person in charge of the conveyance; […]
15. (1) An officer may search
( a) any person who has arrived in Canada, within a reasonable time after their arrival in Canada, […]
if the officer suspects on reasonable grounds that the person has secreted on or about their person currency or monetary instruments that are of a value equal to or greater than the amount prescribed for the purpose of subsection 12(1) and that have not been reported in accordance with that subsection. […]
18. (1) If an officer believes on reasonable grounds that subsection 12(1) has been contravened, the officer may seize as forfeit the currency or monetary instruments.
(2) The officer shall, on payment of a penalty in the prescribed amount, return the seized currency or monetary instruments to the individual from whom they were seized or to the lawful owner unless the officer has reasonable grounds to suspect that the currency or monetary instruments are proceeds of crime within the meaning of subsection 462.3(1) of the Criminal Code or funds for use in the financing of terrorist activities.
(3) An officer who seizes currency or monetary instruments under subsection (1) shall
(a) if they were not imported or exported as mail, give the person from whom they were seized written notice of the seizure and of the right to review and appeal set out in sections 25 and 30;
(b) if they were imported or exported as mail and the address of the exporter is known, give the exporter written notice of the seizure and of the right to review and appeal set out in sections 25 and 30; and
(c) take the measures that are reasonable in the circumstances to give notice of the seizure to any person whom the officer believes on reasonable grounds is entitled to make an application under section 32 in respect of the currency or monetary instruments.
[…]
19. An officer may call on other persons to assist the officer in exercising any power of search, seizure or retention that the officer is authorized under this Part to exercise, and any person so called on is authorized to exercise the power.
19.1 If an officer decides to exercise powers under subsection 18(1), the officer shall record in writing reasons for the decision. […]
22. (1) An officer who retains currency or monetary instruments forfeited under subsection 14(5) shall send the currency or monetary instruments to the Minister of Public Works and Government Services. […]
23. Subject to subsection 18(2) and sections 25 to 31, currency or monetary instruments seized as forfeit under subsection 18(1) are forfeited to Her Majesty in right of Canada from the time of the contravention of subsection 12(1) in respect of which they were seized, and no act or proceeding after the forfeiture is necessary to effect the forfeiture.
24. The forfeiture of currency or monetary instruments seized under this Part is final and is not subject to review or to be set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 24.1 and 25.
[…]
25. A person from whom currency or monetary instruments were seized under section 18, or the lawful owner of the currency or monetary instruments, may within 90 days after the date of the seizure request a decision of the Minister as to whether subsection 12(1) was contravened, by giving notice in writing to the officer who seized the currency or monetary instruments or to an officer at the customs office closest to the place where the seizure took place.
26. (1) If a decision of the Minister is requested under section 25, the President shall without delay serve on the person who requested it written notice of the circumstances of the seizure in respect of which the decision is requested.
(2) The person on whom a notice is served under subsection (1) may, within 30 days after the notice is served, furnish any evidence in the matter that they desire to furnish.
27. (1) Within 90 days after the expiry of the period referred to in subsection 26(2), the Minister shall decide whether subsection 12(1) was contravened.
(2) If charges are laid with respect to a money laundering offence or a terrorist activity financing offence in respect of the currency or monetary instruments seized, the Minister may defer making a decision but shall make it in any case no later than 30 days after the conclusion of all court proceedings in respect of those charges.
(3) The Minister shall, without delay after making a decision, serve on the person who requested it a written notice of the decision together with the reasons for it.
28. If the Minister decides that subsection 12(1) was not contravened, the Minister of Public Works and Government Services shall, on being informed of the Minister’s decision, return the penalty that was paid, or the currency or monetary instruments or an amount of money equal to their value at the time of the seizure, as the case may be.
29. (1) If the Minister decides that subsection 12(1) was contravened, the Minister may, subject to the terms and conditions that the Minister may determine,
(a) decide that the currency or monetary instruments or, subject to subsection (2), an amount of money equal to their value on the day the Minister of Public Works and Government Services is informed of the decision, be returned, on payment of a penalty in the prescribed amount or without penalty;
(b) decide that any penalty or portion of any penalty that was paid under subsection 18(2) be remitted; or
(c) subject to any order made under section 33 or 34, confirm that the currency or monetary instruments are forfeited to Her Majesty in right of Canada.
The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to a decision of the Minister under paragraph (a) or (b) on being informed of it.
(2) The total amount paid under paragraph (1)(a) shall, if the currency or monetary instruments were sold or otherwise disposed of under the Seized Property Management Act, not exceed the proceeds of the sale or disposition, if any, less any costs incurred by Her Majesty in respect of the currency or monetary instruments.
30. (1) A person who requests a decision of the Minister under section 27 may, within 90 days after being notified of the decision, appeal the decision by way of an action in the Federal Court in which the person is the plaintiff and the Minister is the defendant.
(2) The Federal Courts Act and the rules made under that Act that apply to ordinary actions apply to actions instituted under subsection (1) except as varied by special rules made in respect of such actions.
(3) The Minister of Public Works and Government Services shall give effect to the decision of the Court on being informed of it. […]
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-562-07
INTITULÉ : PATRICK SOUSA ANDRADE
et
LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
ET DE LA PROTECTION CIVILE
LIEU DE L’AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE : Le 19 février 2008
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE: LE JUGE MARTINEAU
DATE DES MOTIFS : Le 21 février 2008
COMPARUTIONS :
Me Vincent Montminy
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POUR LE DEMANDEUR |
Me Jacques Mimar
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Cavalière & Associés Montréal (Québec)
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POUR LE DEMANDEUR |
John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec)
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POUR LE DÉFENDEUR |