Toronto (Ontario), le 6 mars 2008
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Dans la décision contestée en l’espèce, la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a constaté ce qui suit :
Le demandeur d’asile est un Tamoul hindou de 28 ans. Il compte neuf années de scolarité, et son plus récent emploi en était un de chauffeur. Il est un citoyen du Sri Lanka. Il a quitté son pays le 29 novembre 2004; il est arrivé au Canada le 12 mars 2005, après un séjour de plus de trois mois aux États-Unis d’Amérique (É.-U.), et il a présenté sa demande d’asile le même jour. Les motifs de sa demande d’asile sont énumérés dans son formulaire de renseignements personnels (FRP) à la page 9.
(Décision, page 1)
Cependant, étant donné que la SPR a conclu que le demandeur n’était pas crédible relativement à son lieu de résidence au Sri Lanka avant la présentation de sa demande d’asile, la SPR a conclu qu’elle n’avait pas à effectuer l’analyse fondée sur l’article 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (la LIPR).
[2] Je conclus que la décision contestée est entachée d’une erreur justifiant l’intervention judiciaire, et ce, pour deux raisons. Il ressort clairement de la décision que l’un des points importants sur lesquels s’est penchée la SPR est la question de savoir si le demandeur résidait dans le Nord du Sri Lanka à une époque donnée. Il est admis que, en concluant que le demandeur n’avait pas réussi à prouver sa résidence selon la norme de preuve applicable, la SPR n’a pas pris en considération un élément de preuve documentaire très important qui, s’il était accepté, établirait que le demandeur a résidé dans le Nord du Sri Lanka de sa naissance jusqu’en l’an 2000. À mon avis, l’omission de la SPR de tenir compte de cet élément de preuve constitue une erreur susceptible de contrôle.
[3] En outre, indépendamment de la preuve de résidence du demandeur au Sri Lanka, étant donné que la SPR a accepté qu’il est un Tamoul citoyen du Sri Lanka, je conclus qu’il était de son devoir d’apprécier au regard de l’article 97 de la LIPR la preuve dont elle disposait relativement à la demande d’asile du demandeur (par exemple, voir Thanabalasingam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2008 CF 34).
[4] Par conséquent, je conclus que la décision contestée est manifestement déraisonnable.
ORDONNANCE
J’infirme donc la décision contestée et renvoie l’affaire à un tribunal différemment constitué pour qu’il statue à nouveau sur elle.
Aucune question à certifier.
Traduction certifiée conforme,
Jean-François Martin, LL.B., M.A.Trad.jur.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2766-07
INTITULÉ : SUGANTHAN SELLATHURAI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE L’AUDIENCE : LE 6 MARS 2008
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 6 MARS 2008
COMPARUTIONS :
Bridget A. O’Leary |
POUR LE DEMANDEUR
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Michael Crane |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Bridget A. O’Leary Avocate Toronto (Ontario) |
POUR LE DEMANDEUR
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John H. Sims, c.r. Sous-procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR |