Toronto (Ontario), le 3 mars 2008
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL
ENTRE :
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente demande concerne le rejet, par un agent des visas, de la demande de visa de visiteur présentée par M. Singh. Le demandeur, M. Toor, est le cousin de M. Singh.
[2] M. Singh avait présenté une demande de visa parce qu’il voulait être présent à un événement familial qui devait avoir lieu à Toronto à la mi‑juin 2007. Il a présenté sa demande le 14 mai 2007, laquelle a été rejetée le 15 mai 2007. La présente demande contestant le rejet de la demande de visa a été déposée le 14 juin 2007, et une audience a été fixée pour cette date.
[3] À mon avis, puisque l’objet principal de la visite projetée de M. Singh au Canada est aujourd’hui chose du passé, et puisque cet objet était au cœur de la décision défavorable qui a été rendue, la question est de savoir s’il existe un litige actuel qui ferait que la Cour devrait aller de l’avant avec la procédure de contrôle judiciaire, plutôt que rejeter la demande en raison de son caractère (l’arrêt Borowski c. Canada (Procureur général), [1989] 1 R.C.S. 342).
[4] Le demandeur fait valoir que la décision de l’agent des visas est erronée et susceptible de contrôle parce que sa conclusion selon laquelle M. Singh a [traduction] « peu de revenu et peu d’épargne » ne s’accorde pas avec la déclaration d’un comptable, pour qui sa valeur nette se chiffre à quelque 200 000 $CAN (dossier du Tribunal, page 44). Je reconnais qu’il y a un conflit évident entre la conclusion de l’agent des visas et la preuve produite. Cependant, je ne crois pas que ce conflit constitue un litige actuel qui m’obligerait à exercer mon pouvoir discrétionnaire en procédant à un contrôle judiciaire. M. Singh a la possibilité de présenter une nouvelle demande de visa de visiteur et il a certainement toute liberté de signaler le conflit susmentionné et de faire valoir que, contrairement à la décision faisant l’objet du contrôle, sa demande justifie une réponse favorable.
[5] Puisque je décide de ne pas exercer mon pouvoir discrétionnaire pour la raison mentionnée, je ne me prononcerai pas sur la question de savoir si M. Toor a qualité pour déposer la présente demande.
ORDONNANCE
Par conséquent, je rejette la présente demande en raison de son caractère théorique.
Traduction certifiée conforme
Caroline Tardif, LL.B., B.A.Trad.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM‑2395‑07
INTITULÉ : YADVINDER SINGH TOOR
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 3 MARS 2008
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : LE JUGE CAMPBELL
DATE DES MOTIFS : LE 3 MARS 2008
COMPARUTIONS :
Yadvinder Singh Toor
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POUR LE DEMANDEUR (autoreprésenté) |
Brad Gotkin
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POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Toor Law Office Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR (autoreprésenté) |
John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada
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POUR LE DÉFENDEUR |