Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

 

Cour fédérale

 

Federal Court


 

Date : 20080227

Dossier : IMM-1894-07

Référence : 2008 CF 259

Toronto (Ontario), le 27 février 2008

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE MACTAVISH

 

 

ENTRE :

LENFORD AUGUSTUS RICHARDS

demandeur

 

 

et

 

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               M. Lenford Richards sollicite le contrôle judiciaire d’une décision défavorable relativement à une demande de dispense pour des motifs d’ordre humanitaire. Il affirme que l’agente CH a commis une erreur dans son appréciation de l’intérêt supérieur de son fils. M. Richard prétend aussi que l’agente a accordé une importance excessive à son casier judiciaire et, de plus, que l’agente a appliqué le mauvais critère dans son appréciation du volet « risque » de la demande.

 

[2]               Pour les motifs qui suivent, je conclus que l’agente n’a pas commis d’erreur dans son appréciation de la demande. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

La norme de contrôle

 

[3]               La norme de contrôle générale applicable aux décisions des agents d’immigration en ce qui a trait aux demandes CH est la décision raisonnable simpliciter : Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999]  2 R.C.S. 817.

 

[4]                La décision doit donc pouvoir résister à un « examen assez poussé ». Canada (Directeur des enquêtes et recherches) c. Southam Inc., [1997] 1 R.C.S. 748. 

 

[5]               Dans l’appréciation d’une décision selon la norme de la décision raisonnable, une instance révisionnelle devrait examiner l’ensemble des motifs et ne pas assujettir séparément chaque élément du raisonnement présenté au critère de la décision raisonnable. La question à laquelle la Cour doit répondre est de savoir s’il existe un mode d’analyse qui pouvait raisonnablement mener le décideur, d’après la preuve dont il était saisi, à la conclusion tirée : voir Barreau du Nouveau-Brunswick c. Ryan, [2003] 1  R.C.S. 247.

 

[6]                En ce qui a trait à l’argument de M. Richard selon lequel les motifs de l’agente n’étaient pas suffisants, il faut savoir que les questions relatives au caractère suffisant des motifs soulèvent des questions d’équité procédurale. C'est la norme de la décision correcte qui s'applique aux questions d'équité procédurale : Canada (Procureur général) c. Fetherson, 2005 CAF 111.

 

[7]               Finalement, l’argument de M. Richard selon lequel l’agente CH a appliqué le mauvais critère dans son appréciation du volet « risque » de sa demande comporte une question de droit et, par conséquent, doit aussi être examinée selon la norme de la décision correcte.

 

L’intérêt supérieur du fils de M. Richard

 

[8]               M. Richard prétend que l’agente a commis une erreur dans son appréciation de l’intérêt supérieur de son fils, en tirant des conclusions qui n’étaient pas étayées par la preuve.

 

[9]               En particulier, il fait valoir que la preuve dont a été saisie l’agente ne permettait pas de conclure que la mère de M. Richard pourrait prendre soin de son petit-fils dans l’éventualité où     M. Richard serait renvoyé du Canada, étant donné la lettre du médecin de l’enfant indiquant que la grand-mère serait surchargée si elle devait, à elle seule, prendre soin de l’enfant.

 

[10]           Un examen du dossier révèle que même si l’enfant a eu d’importants problèmes comportementaux, la situation s’est stabilisée dans les deux ans qui ont suivi la lettre du médecin sur laquelle s’appuie M. Richard.

 

[11]           En outre, il ressort clairement du dossier que la grand-mère était la principale dispensatrice de soins de l’enfant pour la majeure partie de sa vie et qu’elle a pris soin de l’enfant lors des périodes où  M. Richard était en détention.

 

[12]           Dans les circonstances, M. Richard ne m’a pas convaincue que la conclusion de l’agente relative à la capacité de la grand-mère de prendre soin de son petit-fils était déraisonnable.

 

[13]           En outre, l’agente a fourni des motifs clairs pour expliquer cette conclusion; elle a noté l’amélioration de l’état de l’enfant et le fait que l’enfant demeurerait avec sa principale dispensatrice de soins.

 

Le casier judiciaire de M. Richard

 

[14]           M. Richard affirme aussi que l’agente a commis une erreur en accordant une importance excessive à son casier judiciaire. Dans une procédure de contrôle judiciaire, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier à nouveau les facteurs présentés dans une demande CH. La responsabilité d’apprécier ces facteurs revient à l’agent.

 

[15]           De plus, un examen des motifs de l’agente révèle que, même si elle a fait référence au casier judiciaire de M. Richard, l’agente a procédé à une revue exhaustive et détaillée des facteurs sur lesquels se fondait M. Richard pour soutenir sa demande, en prenant en considération les facteurs positifs et les facteurs négatifs pour en arriver à sa conclusion.

 

L’analyse du volet « risque »

 

[16]      Finalement, M. Richard affirme que l’agente CH a appliqué le mauvais critère dans l’appréciation du volet « risque » de sa demande. Selon M. Richard, l’agente a simplement refait à nouveau l’examen des risques avant renvoi de M. Richard, qui lui avait été défavorable, en tenant compte des critères établis aux articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, au lieu d’appliquer le critère des difficultés applicable aux demandes effectuées en vertu de l’article 25 de la LIPR.

 

[17]      L’examen des motifs de l’agente ne justifie pas ces prétentions. Malgré le fait qu’elle ait mentionné la décision d’ERAR de M. Richard dans ses motifs, l’agente a parfaitement compris que le critère à appliquer relativement au volet « risque » d’une demande CH était celui des difficultés inhabituelles, injustifiées ou excessives. En outre, l’examen de l’analyse de l’agente confirme qu’elle a bel et bien appliqué ce critère.

 

Conclusion

 

[18]      L’agente a examiné attentivement la demande de dispense pour des raisons d'ordre humanitaire et a fourni des explications claires et rationnelles quant à sa décision de ne pas octroyer cette dispense. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

 

Certification

 

[19]      Les parties n’ont proposé aucune question aux fins de certification, et aucune n’est soulevée en l’espèce.

 

 

 

 

 

 

 

 

           

JUGEMENT

 

            LA COUR STATUE que :

            1.         la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée;

            2.         aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

 

 

« Anne Mactavish »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

 

Christian Laroche


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                                            MM-1894-07

 

 

INTITULÉ :                                                                           LENFORD AUGUSTUS RICHARDS

                                                                                                c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION     

 

                                                                                                                                               

LIEU DE L’AUDIENCE :                                                     TORONTO (ONTARIO)

 

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                                   LE 26 FÉVRIER 2008

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                                  LA JUGE MACTAVISH

 

 

DATE DES MOTIFS :                                                          LE 27 FÉVRIER 2008

 

COMPARUTIONS :

 

Timothy Wichert

 

POUR LE DEMANDEUR

Stephen H. Gold

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Jackman and Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.